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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 3 juil. 2025, n° 24/09197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/09197 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBBZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – Cabinet 1
****************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 03 Juillet 2025
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/09197 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBBZ
Copie exécutoire à :
Me Rebecca GARRIDO-REPPER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2024-5720 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [B] [R] [K]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 03 Juillet 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 7 octobre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [Y] [H] [E], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12] (Tunisie),
et de
Mme [B] [R] [K], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10],
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens au 7 octobre 2024 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [N] ;
Constate que Mme [B] [K] et M. [Y] [H] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [N] [E], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 10] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux du vendredi 19 heures au vendredi suivant 19 heures, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère ;
pendant les grandes vacances scolaires :
les années impaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et les années paires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Dit qu’il appartient au parent qui débute sa période de résidence de récupérer l’enfant au domicile de l’autre parent ou à la sortie des classes, ou de le faire récupérer par une personne de confiance ;
Dit que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever la veille de la reprise des cours ;
Précise que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
pour les vacances d’été fractionnées par mois : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours puis passage de bras le dimanche soir terminant la période et pour la deuxième période jusqu’à la veille de la rentrée des classes ;
Dit que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
Dit que l’ensemble des frais scolaires, parascolaires, de cantine, de crèche, d’habillement et de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents, et au besoin, les y condamne ;
Dit que les frais de loisirs et d’activités sportives seront également pris en charge par moitié par chaque parent sous réserve de l’accord des deux parents, et au besoin, les y condamne ;
Condamne M. [Y] [H] [E] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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