Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 23/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AUDIENCE DU 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/01298 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DJF6
MINUTE : 25/00121
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [H] [S] épouse [J]
née le 31 Janvier 1949 à VITRY – LE – FRANCOIS (51300), demeurant 170 Avenue de l’Estrade – 11570 CAVANAC
représentée par Me Sarah FAIDI, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [Z] [I]
né le 01 Novembre 1984 à , demeurant 6 rue de la Sadreia – 11570 PALAJA
représenté par la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 21 Mai 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 09 Janvier 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, puis prorogée au 30 avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eléonore LE BAIL-VOISIN, qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er août 2023, Madame [H] [S] épouse [J] a assigné Monsieur [Z] [I] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en paiement de diverses sommes, en exécution d’un prêt familial dont l’existence est contestée en défense.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 mars 2024 par RPVA, Madame [H] [S] épouse [J] sollicite, aux visas des articles, de :
DEBOUTER Monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à verser à Madame [H] [S] épouse [J] la somme de 13 171,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2023, date de la première mise en demeure adressée à Monsieur [Z] [I] ;CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à verser à Madame [H] [S] épouse [J] la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ;CONDAMNER Monsieur [Z] [I] à verser à Madame [H] [S] épouse [J] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 mars 2024 par RPVA, Monsieur [Z] [I] sollicite, aux visas des articles 1302-5, 1353, 1359 à 1361 du Code civil, de :
DEBOUTER Madame [H] [J] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [I] comme étant irrecevables, infondées et injustifiées ;CONDAMNER Madame [H] [J] aux entiers dépens de l’instance ;CONDAMNER Madame [H] [J] à une somme de 2 000 € au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, au profit de Maître Jessica BOURIANES-ROQUES.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 21 mai 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025.
Après débats à l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 30 avril 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1359 du Code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, soit 1500 €, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du Code civil dispose que : « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
Les liens familiaux peuvent placer le débiteur dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du paiement qu’il effectue. Ainsi, il appartient aux juges du fond de rechercher s’il existait en la cause des circonstances particulières d’où résultait l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
L’article 1362 du Code civil prévoit que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
Pour valoir commencement de preuve, l’écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut. Les juges du fond apprécient souverainement si un écrit rend vraisemblable le fait allégué. Le demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit doit le parfaire par d’autres éléments de preuve, extérieurs à l’acte lui-même.
L’article 1366 du Code civil précise que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Selon l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
En l’espèce, la demanderesse produit des échanges de messages entre Monsieur [Z] [I] et Madame [H] [S] épouse [J] du 10 mai 2021, constatés par un commissaire de justice par procès-verbal en date du 19 décembre 2023, desquels il apparaît que le défendeur écrit à Madame [H] [S] épouse [J], la mère de son épouse Madame [V] [J], sur une conversation de groupe rassemblant les époux et la demanderesse :
« donc éventuellement cette solution si toi c’est possible pourr toi bien sûr
alors nous preter les 30 000 € te rembourser a hauteur de 250 € par mois au début et augmenter quand le boulot repartira a la normal car là je prend 1500 € de salaire et quand ca bossera normal je passeeai a 2000 € après ce covid…
ou sois nous preter les 30 000 € ».
Madame [V] [J] adresse le 10 mai 2021 sur le groupe de conversation susvisé le message suivant :
« on a pu avoir toutes nos réponses cette après-midi
alors il faudrait
Pour cofidis 10 405,40 €
Règlement avant le 21/05/21
Pour cetelem 9800 €
Règlement avant le 28/05/21
Pour credipar 9138,12 €
Règlement avant le 31/05/21
Il en reste deux autres pour environ 5000 € que l’on rembourse-nous avec ce qui nous reste de côté.
Il faudrait donc nous prêter 29 343,52 €.
Comme convenu on te remboursera 250 € par mois ».
Madame [H] [S] épouse [J] démontre, par la production de ses relevés de compte des mois de mai et juin 2021 et des avis de virements, avoir directement réglé les sommes dues auprès des organismes de crédit de la façon suivante :
— 9 138,12 euros à la société AG CREDIPART, le 21 mai 2021 ;
— 9 800 euros à la société AG CETELEM, le 21 mai 2021 ;
— 10 405,40 euros à la société AG COFIDIS, le 12 mai 2021.
La demanderesse produite également un état des créances de Monsieur [Z] [I] et Madame [V] [I] née [J], du 27 novembre 2013, de la commission de surendettement des particuliers, faisant mention des trois crédits susvisés. Il n’est d’ailleurs pas contesté en défense que les époux [I] étaient bien débiteurs de ces crédits.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2023, reçu le 23 mai 2023, Madame [H] [S] épouse [J] a mis en demeure le défendeur de lui régler la somme de 13 380 €, en remboursement de la moitié de la somme de 26 760 € correspondant aux trois crédits qu’elle dit avoir réglé directement aux prêteurs en mai 2021, déduction faite des échéances déjà versées et l’a informé qu’à défaut de règlement, elle porterait plainte à son encontre et demanderait, outre la totalité du capital restant dû, des dommages-intérêts.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 juillet 2023, reçu le 06 juillet 2023, Madame [H] [S] épouse [J] a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure Monsieur [Z] [I] de lui rembourser la somme de 13 171,76 euros.
Par courriel du 6 juillet 2023, Monsieur [Z] [I] a exprimé son refus de procéder au remboursement sollicité. Il a notamment indiqué que cet argent était le fruit d’une donation cachée et « cadeau des dettes contractées » par les époux au début de leur relation.
Madame [H] [S] épouse [J] produit ensuite une attestation de sa fille, Madame [V] [J], en date du 17 juillet 2023, certifiant sur l’honneur que sa mère a réglé à la place des époux en mai 2021 trois crédits afin d’éviter un fichage de France et a donc payé directement aux créanciers les sommes suivantes :
— 9138,12 € à Crédipart ;
— 9800 € à Cetelem ;
-10 405,40 € à Cofidis ;
Elle indique qu’il était convenu que les époux remboursent la totalité de ce prêt.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le commencement de preuve par écrit que constituent les messages de Monsieur [Z] [I] du 10 mai 2021, de nature à rendre vraisemblable l’existence du prêt allégué, émane de la personne même du défendeur. Ce message a été vérifié un procès-verbal de commissaire de justice permettant de s’assurer de sa provenance.
Eu égard aux liens familiaux existants entre Monsieur [Z] [I], Madame [V] [J] épouse [I] et la demanderesse, à l’existence d’un prêt familial antérieur intégralement remboursé par le défendeur et à la relation de confiance et d’affection qui existait entre les parties, Madame [H] [S] épouse [J] établit s’être trouvée dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit, au sens des articles 1359 et 1360 du Code civil.
Ce commencement de preuve par écrit est complété par des éléments objectifs de preuve : le message du 10 mai 2021 de Madame [V] [J], les avis de virements aux organismes de crédit, l’état des créances des époux faisant mention des trois crédits, l’attestation de Madame [V] [J] certifiant l’existence d’un prêt familial et l’absence de démonstration d’une quelconque intention libérale de la demanderesse à l’égard des époux [I]. Le défendeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’une donation déguisée qu’il dénonce dans son courrier de réponse à la mise en demeure de payer la moitié du capital restant dû. L’absence de déclaration du prêt entre particuliers auprès de l’administration fiscale est sans incidence sur la preuve de l’obligation en paiement du défendeur.
L’absence de versement des sommes entre les mains des débiteurs mais directement aux organismes de crédit n’est pas de nature à écarter la preuve de l’existence du prêt, un paiement direct pouvant intervenir sur accord des parties. Le commencement de preuve par écrit complété par les éléments objectifs de preuve font bien état d’une rencontre des volontés entre un prêteur et deux codébiteurs, concernant le capital emprunté et les modalités de remboursement.
Par suite, Monsieur [Z] [I] a valablement été mis en demeure de régler le solde du prêt familial lui revenant. En effet, l’obligation étant conjointe, à défaut de solidarité prévue par écrit, chacun des époux était recevable de la moitié de la somme prêtée par la demanderesse. Il a reçu deux mises en demeure en ce sens et n’a procédé à aucun paiement.
Aucune disposition n’impose à Madame [H] [S] épouse [J] d’agir à l’encontre de ses deux débiteurs, dès lors qu’elle ne réclame pas le paiement de l’intégralité de la dette à l’un d’entre eux sans clause de solidarité.
Madame [H] [S] épouse [J] prouve qu’un échéancier de 250 € par mois avait été convenu entre les parties. S’agissant d’un prêt familial, sans reconnaissance de dette, aucun échéancier écrit n’a été réalisé mais la demanderesse déduit de la somme prêtée la somme de 3000 € correspondant aux échéances de remboursement honorées par les époux [I], ce que confirme Madame [V] [J] épouse [I]. Il est, en tout état de cause, favorable au défendeur de retenir la déduction de 3000 € qui réduit son obligation.
La créance est bien certaine, liquide et exigible.
Par conséquent, Monsieur [Z] [I] est condamné à rembourser à Madame [H] [S] épouse [J] la somme de 13 171,76 €, en remboursement de la moitié du prêt familial souscrit par les époux [I], au mois de mai 2021, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de réception du premier courrier de mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins mais la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. L’abus de droit exige au moins un acte de mauvaise foi ou, à tout le moins, une faute distincte de celle déjà réparée.
*
En l’espèce, Monsieur [Z] [I] a été mis en demeure à deux reprises de procéder au remboursement de la moitié des sommes prêtées par la demanderesse, en mai 2023 puis en juillet 2023, en vain. En contestant l’existence d’un prêt familial qu’il a lui-même sollicité à la demanderesse par message du 10 mai 2021 et dont la preuve est rapportée de manière certaine, Monsieur [Z] [I] fait preuve de mauvaise foi et contraint Madame [H] [S] épouse [J] à agir en justice pour faire valoir ses droits. Il ne justifie sa résistance que par la contestation de l’existence d’une créance dont il est pourtant à l’origine, arguant d’une donation déguisée dont il ne rapporte pas la preuve, ne produisant à cet égard aucune pièce au soutien de ce moyen. Il conteste, en outre, la réalité de messages qui ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice. Ce comportement est caractéristique d’une résistance abusive du défendeur, ouvrant droit à indemnisation pour l’autre partie.
Dès lors, Monsieur [Z] [I] est condamné à payer à Madame [H] [S] épouse [J] la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [I], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [I] est condamné à payer à la demanderesse la somme de 1800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’avancer pour faire valoir ses droits en justice.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire et de demande du défendeur pour écarter l’exécution provisoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à rembourser à Madame [H] [S] épouse [J] la somme de 13 171,76 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à Madame [H] [S] épouse [J] la somme de 1000 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à Madame [H] [S] épouse [J] la somme de 1800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie Me Sarah FAIDI, la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Manquement ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal de constat ·
- Facture ·
- Peinture ·
- Réserve ·
- Absence ·
- Constat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Signification ·
- Acte ·
- Commandement ·
- Cotisations ·
- Procès-verbal ·
- Exécution
- Commercialisation ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Liquidation judiciaire ·
- Collection ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Créance ·
- Dépositaire ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Prix unitaire ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Mise en conformite ·
- Renouvellement
- Adresses ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Situation financière
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Dol ·
- Vente ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Usure ·
- Compteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Election ·
- Assignation ·
- Journal ·
- Citation ·
- Diffamation publique ·
- Exception de nullité ·
- Dispositif
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Débat public ·
- Affaires étrangères ·
- États-unis ·
- Épouse ·
- Date ·
- Code civil
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Révocation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Contrats
- Crédit ·
- Prêt immobilier ·
- Délai de grâce ·
- Suspension ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Rhin ·
- Siège ·
- Protection
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Information préalable ·
- Changement ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.