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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 déc. 2024, n° 24/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société L' AUXILIAIRE BTP, Société EUROMAF, S.A.S. SOLINFRA, Société d'Avocats, S.A.R.L. LMTPT, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. SOLINFRA GEOTECHNIQUE, BTP CONSULTANTS, SETBA SOC ETUD TECH BETON ARME, S.A.R.L. SILENE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02252 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2PU
N° de minute :
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
c/
S.A.R.L. LMTPT,
S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE,
S.A.S. SOLINFRA GEOTECHNIQUE, L’AUXILIAIRE BTP, EUROMAF,
BTP CONSULTANTS, SETBA SOC ETUD TECH BETON ARME, S.A.R.L. SILENE,
QBE EUROPE,
S.A. GENERALI IARD,
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LMTPT
[Adresse 3]
[Localité 20]
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
Société L’AUXILIAIRE BTP
[Adresse 9]
[Adresse 26]
[Localité 14]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 11]
[Localité 21]
non comparante
S.A.S. SOLINFRA GEOTECHNIQUE
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante
Société EUROMAF
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante
SETBA SOC ETUD TECH BETON ARME
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante
S.A.R.L. SILENE
[Adresse 13]
[Localité 25]
non comparante
QBE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 23]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 24]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 Octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 12 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/156, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.C.I RESIDENCES FRANCO SUISSE, désigné Monsieur [Z] [I] en qualité d’expert.
Par assignation en référé d’heure à heure délivrée le 20 Septembre 2024, la S.C.I. RESIDENCE FRANCO SUISSE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. LMTPT, la S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S. SOLINFRA GEOTECHNIQUE, L’AUXILIAIRE BTP, EUROMAF, BTP CONSULTANTS, la société SETBA SOC ETUD TECH BETON ARME, la S.A.R.L. SILENE, QBE EUROPE, la S.A. GENERALI IARD, et à la S.A. AXA FRANCE IARD.
A l’audience du 24 Octobre 2024, la S.A.R.L. LMTPT,GENERALI IARD, L’AUXILIAIRE BTP et BTP CONSULTANTS formulent protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 12 septembre 2024.
La S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. LMTPT, la S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S. SOLINFRA GEOTECHNIQUE, L’AUXILIAIRE BTP, EUROMAF, BTP CONSULTANTS, la société SETBA SOC ETUD TECH BETON ARME, la S.A.R.L. SILENE, QBE EUROPE, la S.A. GENERALI IARD, et à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. LMTPT, la S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S. SOLINFRA GEOTECHNIQUE, L’AUXILIAIRE BTP, EUROMAF, BTP CONSULTANTS, la société SETBA SOC ETUD TECH BETON ARME, la S.A.R.L. SILENE, QBE EUROPE, la S.A. GENERALI IARD, et à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par [Z] [I] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE communiquera sans délai à la S.A.R.L. LMTPT, la S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S. SOLINFRA GEOTECHNIQUE, L’AUXILIAIRE BTP, EUROMAF, BTP CONSULTANTS, la société SETBA SOC ETUD TECH BETON ARME, la S.A.R.L. SILENE, QBE EUROPE, la S.A. GENERALI IARD, et à la S.A. AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. LMTPT, la S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S. SOLINFRA GEOTECHNIQUE, L’AUXILIAIRE BTP, EUROMAF, BTP CONSULTANTS, la société SETBA SOC ETUD TECH BETON ARME, la S.A.R.L. SILENE, QBE EUROPE, la S.A. GENERALI IARD, et à la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 27], le 02 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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