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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 20 mars 2026, n° 23/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 23/03774 – N° Portalis DB2W-W-B7H-L6D4
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE :
Madame, [R],, [M],, [S], [Q]
Monsieur, [D], [Q]
Monsieur, [P], [Q] représenté par leCentre hospitalier Henri Laborit es qualité de tuteur
C/
Madame, [F], [Q]
Monsieur, [K], [Q]
Monsieur, [N], [Q]
Monsieur, [U], [Q]
Madame, [G], [Q]
S.A., [1] SA,
[2]
DEMANDERESSE
Madame, [R],, [M],, [S], [Q]
née le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [D], [Q]
né le, [Date naissance 2] 1954 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [P], [Q]
né le, [Date naissance 3] 1962 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 3]
représenté par le service des tutelles du Centre Henri, [Y]
en sa qualité de tuteur
demeurant, [Adresse 4]
représentés et plaidant par Me Christine SEVESTRE-BEDARD, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 70
DEFENDEURS
Madame, [F], [Q]
née le, [Date naissance 4] 1991 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 5]
Monsieur, [N], [Q]
né le, [Date naissance 5] 1989 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 6]
non constitués
Monsieur, [K], [Q]
né le, [Date naissance 6] 1978 à, [Localité 5],
demeurant, [Adresse 7] ,
[Localité 6]
Madame, [G], [Q]
née le, [Date naissance 7] 1959 à, [Localité 7], demeurant, [Adresse 8]
représentés par la SELARL JAVELOT FREMY RENE Avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 153
Plaidant par Maître, [E] Avocat
Monsieur, [U], [Q]
né le, [Date naissance 8] 1951 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 9]
représenté par la SCP AUCKBUR, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 41
S.A., [1] SA,
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
représentée par Maître Anne THIRION – CASONI, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 103
SA, [3]
dont le siège social est situé, [Adresse 11]
représentée par la SELARL LX NORMANDIE Avocats au barreau de ROUEN vestiaire 154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 15 décembre 2025, le délibéré fixé au 19 février 2026 ayant été prorogé au 20 mars 2026
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M., [E], [Q], veuf de Mme, [M], [C], est décédé le, [Date décès 1] 2022 à, [Localité 8] (Seine Maritime), laissant pour lui succéder :
— M., [U], [Q], son fils,
— M., [D], [Q], son fils,
— Mme, [G], [Q], sa fille,
— Mme, [R], [Q], sa fille,
— M., [P], [Q], son fils,
— M., [K], [Q], M., [N], [Q] et Mme, [F], [Q], ses petits enfants venant en représentation de leur père prédécédé, M., [J], [Q].
Par actes des 13 juin 2023, 31 juillet 2023, 7 septembre 2023, 11, 19 et 26 octobre 2023, Mme, [R], [Q] a fait assigner M., [U], [Q], M., [D], [Q], Mme, [G], [Q], Mme, [F], [Q], M., [N], [Q], M., [K], [Q], M., [P], [Q], le service des tutelles du Centre hospitalier, [Z], [Y] en sa qualité de tuteur de M., [P], [Q], la société, [3] et la société, [1] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de bien vouloir:
— constater que Me, [L], [I] est d’ores et déjà chargé d’effectuer les comptes liquidation et partage de la succession de M., [E], [Q], décédé le, [Date décès 1] 2022,
Avant dire droit :
— faire injonction à la société, [1] et la société, [4] de:
— communiquer les justificatifs de tous les placements bancaires et assurances-vie souscrits par M., [E], [Q] ainsi que les avenants qui ont pu être régularisés,
— communiquer l’historique des dits comptes à compter du 1er janvier 2011 ainsi que les procurations qui ont été consenties par M., [E], [Q] sur ses comptes,
— dire qu’à défaut de communication spontanée, il sera procédé à ladite communication sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— prononcer la nullité de tout acte ayant pu être régularisé par M., [E], [Q] à compter du 1er janvier 2016,
— dire que le contrat d’assurance vie souscrit en janvier 2004 au profit des 4 enfants recevra application et faire injonction à la société, [4] de verser le capital revenant à chacun des 5 enfants en exécution de ce contrat,
— condamner la société, [4] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts au profit de Mme, [R], [Q],
— dire que Me, [I] devra notamment indiquer si un recel successoral a été commis par un des défendeurs et en tirer toutes conséquences,
— si tel est le cas, condamner son auteur au paiement de dommages intérêts à hauteur de 3 000 euros en réparation du préjudice causé,
— condamner la partie défaillante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme, [R], [Q] pour intenter cette action, outre aux entiers dépens.
Par ordonnance sur incident du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a écarté la fin de non recevoir soulevée par la société, [1] et déclaré les demandes à son encontre recevables.
Bien que régulièrement citée à l’étude de l’huissier de justice, Mme, [F], [Q] n’a pas constitué. Il en est de même de, [N], [Q], cité à domicile. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 1er décembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 19 février 2026 puis par prorogation au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, Mme, [R], [Q], M., [P], [Q] représenté par le service des tutelles du centre hospitalier, [Z], [Y] en sa qualité de tuteur et M., [D], [Q] demandent à la juridiction de :
— constater qu’ils renoncent à leur demande de communication de pièces, laquelle ayant été satisfaite dans le cadre de la procédure,
A titre principal :
— annuler les avenants des 23 septembre 2013, 27 décembre 2016 et 13 février 2017,
— dire et juger que les capitaux acquis du fait du décès de M., [E], [Q] dans le cadre du contrat d’assurance-vie litigieux, doivent être versés par parts égales entre les 5 enfants survivants de M., [E], [Q] ainsi qu’aux 3 petits-enfants, soit, [K],, [N] et, [F], [Q], enfants de M., [J], [Q] prédécédé,
Subsidiairement :
— constater le dénouement du contrat et en conséquence dire et juger que la société, [3] et la société, [1] devront verser in solidum, à la succession de M., [E], [Q], la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie, avec intérêts au double du taux légal durant 2 mois à compter du 8 avril 2014, puis au triple du taux légal jusqu’à ce jour,
— condamner la société, [4] et la société, [1] in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts au profit des concluants,
— condamner la partie défaillante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par les concluants pour intenter cette actoin et la suivre, outre aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, Mme, [G], [Q] et M., [K], [Q] demandent à la juridiction de :
— débouter Mme, [R], [Q] de l’intégralité de ses demandes comme étant totalement infondées,
— la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de chacun des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, M., [U], [Q] demande à la juridiction de :
A titre principal :
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— juger valides le contrat collectif, [5] MULTIPLACEMENTS 2 du 20 janvier 2004 et ses avenants ultérieurs et dire qu’ils seront exécutés conformément aux volontés de M., [E], [Q],
A titre subsidiaire :
— juger valide l’avenant du 27 décembre 2016 et dire qu’il sera exécuté conformément aux volontés de M., [E], [Q],
A titre infiniment subsidiaire :
— juger valide l’avenant du 27 septembre 2013 et dire qu’il sera exécuté conformément aux volontés de M., [E], [Q],
— condamner les demandeurs solidairement à la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 01 juillet 2025, la société, [3] demande à la juridiction de :
A titre liminaire :
— débouter Mme, [R], [Q] de ses demandes de communication des documents bancaires formulées à son encontre,
— prendre acte qu’elle a d’ores et déjà communiqué les documents relatifs au contrat d’assurance vie de M., [E], [Q] à Mme, [R], [Q],
En tout état de cause :
— débouter Mme, [R], [Q] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant au bien fondé de la demande en nullité des actes réalisés par M., [E], [Q] postérieurement au 1er janvier 2016,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant au bien fondé de la demande relative au recel successoral,
— condamner la partie succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la société, [1] demande à la juridiction de :
— débouter Mme, [R], [Q], M., [P], [Q] et M., [D], [Q] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner in solidum Mme, [R], [Q], M., [P], [Q] et M., [D], [Q] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de faire observer que la demande de communication des documents relatifs au contrat d’assurance vie soucrit par M., [E], [Q] a été satisfaite en cours de procédure.
1. Sur la demande d’interprétation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, [5] MULTIPLACEMENTS 2 souscrit le 20 janvier 2004 :
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction ancienne applicable au cas d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En application des dispositions des articles 1156 et suivants du même code, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à interprétation d’une clause lorsque la lettre est claire et qu’en cas de doute sur l’interprétation d’une stipulation, celle-ci doit être appréciée au regard de la volonté de son auteur.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que le 20 janvier 2004, M., [E], [Q] a souscrit un contrat d’assurance vie Natio Vie Multiplacements 2. Etant alors âgé de 72 ans, il a signé un bulletin d’adhésion comprenant la clause bénéficiaire suivante : “ En cas de décès avant le terme de mon adhésion, les capitaux décès de mon adhésion au contrat Natio Vie Multiplacements 2 ( y compris le capital assuré de l’option Prévoyance si celle-ci a été choisie) seront versés à mon conjoint à la date du décès, à défaut à mes enfants vivants ou représentés, à défaut à mes héritiers. Si cette désignation ne convient pas, indiquez le ou les bénéficiaires choisis et cochez l’option retenue : 1, 2 ou 3", et a renseigné le tableau des bénéficiaires en indiquant : M., [U], [Q], M., [J], [Q], M., [D], [Q] et Mme, [G], [Q] et en cochant la case 1 libellée comme suit: “ par parts égales, à défaut à mes héritiers”.
Mme, [R], [Q], à laquelle se sont associés en cours de procédure, M., [P], [Q] représenté par le service des tutelles du centre hospitalier, [Z], [Y] en sa qualité de tuteur et M., [D], [Q], estiment que cette clause est équivoque et contraire à celle contenue dans un second bulletin d’adhésion du 22 janvier 2004 et rédigée comme suit : “en cas de décès avant l’échéance de l’adhésion, le capital acquis sera versé : à mon conjoint à la date du décès, à défaut à mes enfants vivants ou représentés, à défaut à mes héritiers”. Ils considèrent ainsi que les bulletins de souscription comportent des contradictions et doivent faire l’objet d’une interprétation alors que l’intention de M., [E], [Q] était de parvenir à une répartition égalitaire du capital décès entre ses six enfants.
Il s’avère pourtant que le seul bulletin d’adhésion signé par M., [E], [Q] lui-même est celui dont la clause bénéficiaire a été complétée de façon manuscrite avec le nom de ses quatre premiers enfants, l’autre bulletin d’adhésion ne comportant aucune signature de sa main. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer que le libellé de la clause et la limitation du tableau à 4 bénéficiaires manqueraient de clareté et n’auraient pas permis à M., [E], [Q] d’en comprendre valablement la portée alors que suivant l’avenant ultérieur souscrit le 17 septembre 2013, celui-ci a encore manifesté la volonté de limiter davantage le nombre des bénéficiaires et a exclu M., [J], [Q], laissant vierge la quatrième colonne du tableau prévu pour les bénéficiaires.
Il en résulte que la seule clause signée par M., [E], [Q] est rédigée dans des termes clairs, précis et non équivoques et qu’aucun doute ne peut être émis sur le sens qu’elle peut avoir, peu important que M., [D], [Q] soutienne, aux termes de ses propres écritures, que la volonté de son père était de partager équitablement le capital issu du contrat d’assurance-vie entre ses six enfants.
Dès lors, aucune interprétation ne peut être faite en faveur des 5 enfants survivants et de M., [K], [Q], M., [N], [Q] et Mme, [F], [Q], enfants de M., [J], [Q], prédécédé.
En conséquence, la demande formée en ce sens par Mme, [R], [Q], M., [P], [Q] représenté par le service des tutelles du centre hospitalier, [Z], [Y] en qualité de tuteur et M., [D], [Q] sera rejetée.
2. Sur la demande d’annulation des avenants conclus les 17 septembre 2013, 13 décembre 2016 et 02 février 2017 :
L’article L. 132-8 du code des assurances dispose que le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Un contrat d’assurance vie étant une libéralité indirecte, l’action en annulation de la modification de la clause relative aux bénéficiaires est régie par l’article 901 du code civil.
En vertu de ce texte, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M., [E], [Q] a successivement modifié la clause bénéficiaire du contrat Natio Vie Multiplacements 2 comme suit :
— le 17 septembre 2013 en y substituant la clause suivante : “en cas de décès, le capital sera versé par parts égales à, [Q], [U], né le, [Date naissance 8] 1951,, [Q], [D] né le, [Date naissance 9] 1954,, [Q], [G] née le, [Date naissance 7] 1959. En cas de prédécès de l’un des bénéficiaires désignés, sa part sera répartie entre les bénéficiaires survivants par parts égales, à défaut aux héritiers de l’adhérent”
— le 13 décembre 2016 en maintenant la désignation de ,“[Q], [U],, [Q], [D] et, [Q], [G]” en qualité de bénéficiaires par parts égales tout en faisant le choix de la représentation en cas de prédécès ou de renonciation de l’un d’entre eux au bénéfice du contrat, la part du bénéficiaire prédécédé ou ayant renoncé au bénéfice du contrat devant ainsi être “versée à ses représentants par parts égales, et à défaut aux héritiers” de M., [E], [Q],
— le 2 février 2017 en maintenant la désignation de ,“[Q], [U],, [Q], [D] et, [Q], [G]”, la modification portant exclusivement sur l’adresse postale de Mme, [G], [Q].
Il échet de constater que chacun des avenants versés aux débats portent la signature de M., [E], [Q] et que les clauses bénéficiaires successivement souscrites sont rédigées dans des termes suffisamment clairs et sans équivoque, la question de leur compréhension par M., [E], [Q] relevant davantage de l’examen de son consentement.
A cet égard, et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ne ressort nullement des certificats médicaux communiqués, la preuve de l’insanité d’esprit de M., [E], [Q] au moment de la signature de chacun d’entre eux. En effet, le certificat médical du docteur, [H], [T] a été établi le 17 janvier 2019, soit près de deux ans après la dernière modification de la clause et le compte-rendu d’hospitalisation du 15 novembre 2017 évoque des troubles neurocognitifs possibles avec une altération de la mémoire et un déficit visuo-constructif sans qu’il ne soit toutefois établi une perte totale de lucidité à la date des 17 septembre 2013, 13 décembre 2016 et 2 février 2017, les personnes ayant partagé des moments avec lui pendant cette période témoignant à l’inverse de conversations “normales” avec lui sans changement de comportement et ce, jusqu’à son entrée en EHPAD en 2018. Enfin, le fait que M., [E], [Q] ait été placé suivant jugement du 4 juin 2019 sous mesure de tutelle ne signifie pas qu’il était atteint antérieurement de troubles cognitifs sévères.
En l’absence de démonstration d’une quelconque insanité d’esprit de M., [E], [Q] lors de la signature des avenants souscrits les 17 septembre 2013, 13 décembre 2016 et 02 février 2017, dont les termes apparaissent clairs et sans équivoque, la demande d’annulation de ces actes, régularisée au demeurant plus de cinq ans après leur souscription, doit être rejetée.
3. Sur la demande de dénouement du contrat :
Mme, [R], [Q], M., [P], [Q] représenté par le service des tutelles du centre hospitalier, [Z], [Y] en qualité de tuteur et M., [D], [Q] soutiennent que le contrat d’assurance vie a pris fin le 22 janvier 2014 et revendiquent le dénouement du contrat, considérant que le capital non versé à M., [E], [Q] de son vivant, au terme du contrat, doit l’être à sa succession avec à titre de sanction l’application des intérêts au double du taux légal durant 2 mois à compter du 8 avril 2014 puis au triple du taux légal jusqu’au versement.
En l’espèce, le contrat d’assurance-vie souscrit le 20 janvier 2014 par M., [E], [Q] l’a été souscrit pour une durée de 10 ans. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les conditions générales du contrat et particulièrement l’article 3 intitulé Date d’effet – durée de l’adhésion prévoient expressément que l’adhésion était, à l’expiration de la durée prévue, prorogée tacitement année par année sauf dénonciation par l’une des parties, et qu’elle prenait fin au décès de l’adhérent. Partant, Mme, [R], [Q], M., [P], [Q] représenté par le service des tutelles du centre hospitalier, [Z], [Y] en qualité de tuteur et M., [D], [Q] ne disposent pas de la possibilité de demander le dénouement du contrat d’assurance vie, lequel, s’est trouvé prorogé tacitement année par année après l’expiration de la durée de 10 ans sans que M., [E], [Q] en ait demandé le versement du solde à l’issue de la période contractuelle.
En conséquence, la demande de dénouement du contrat sera rejetée.
4. Sur la demande de dommages intérêts :
Compte tenu du sort qui vient d’être réservé aux prétentions des demandeurs, et en l’absence de démonstration d’une faute commise par la société, [6] et par la société, [1], il convient de rejeter leur demande de dommages intérêts formée à l’encontre de celles-ci.
5. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, Mme, [R], [Q], M., [P], [Q] représenté par le service des tutelles du centre hospitalier, [Z], [Y] en qualité de tuteur et M., [D], [Q] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme, [G], [Q], M., [K], [Q], M., [U], [Q], la société, [1] et la société, [3] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Mme, [R], [Q], M., [P], [Q] représenté par le service des tutelles du centre hospitalier, [Z], [Y] en qualité de tuteur et M., [D], [Q] seront donc condamnés in solidum à leur verser une indemnité de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette l’intégralité des demandes formées par Mme, [R], [Q], M., [P], [Q] représenté par le service des tutelles du centre hospitalier, [Z], [Y] en qualité de tuteur et M., [D], [Q],
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne in solidum Mme, [R], [Q], M., [P], [Q] représenté par le service des tutelles du centre hospitalier, [Z], [Y] en qualité de tuteur et M., [D], [Q] à payer à Mme, [G], [Q], M., [K], [Q], M., [U], [Q], la société, [1] et la société, [3] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme, [R], [Q], M., [P], [Q] représenté par le service des tutelles du centre hospitalier, [Z], [Y] en qualité de tuteur et M., [D], [Q] aux entiers dépens,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
La greffière La présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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