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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 juin 2025, n° 23/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE c/ SA AFI ESCA |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 23/02367 – N° Portalis DBYN-W-B7H-ELZB Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
N° RG 23/02367 – N° Portalis DBYN-W-B7H-ELZB
Minute : 25/238
DEMANDERESSE :
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par la SELARL HKH, avocats associés inter-barreaux ESONNE-LILLE, substituée par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de Tours
DÉFENDEURS :
Madame [V] [O] veuve [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS
Monsieur [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(représenté par Monsieur [H] [D] et Madame [V] [O] veuve [D] suivant jugement du juge des tutelles du 27 juin 2022)
représenté par Me Sandrine AUDEVAL, avocate au barreau de BLOIS
SA AFI ESCA
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Denys ROBILLARD de la SCP ROBILLARD, avocat au barreau de Blois, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de Blois
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du Prononcé,
GROSSES : la SELARL HKH, Me Denys ROBILIARD
EXPÉDITIONS : la SELARL HKH, Me Denys ROBILIARD, Me Sandrine AUDEVAL
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 30 octobre 2019, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a consenti à monsieur [U] [D] et madame [V] [O], son épouse, un crédit personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant de 57.000,00 euros au taux nominal de 2,40 %, remboursable en 108 mensualités de 587,35 euros hors assurance.
Monsieur [U] [D] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder madame [V] [O], son épouse, et monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D], leurs enfants.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a fait assigner madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] devant ce tribunal par actes de commissaire de justice régulièrement signifiés le 24 juillet 2023, aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
sommer monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D], en leur qualité d’ayant-droit de monsieur [U] [D] d’avoir à dire s’ils entendent accepter la succession purement et simplement, y renoncer ou l’accepter à concurrence de l’actif net, sachant qu’à défaut de réponse ou saisine du tribunal, ils seront réputés automatiquement acceptants pur et simple dans le délai de deux mois à compter de la présente assignation valant sommation d’opter ;condamner solidairement madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 9.273,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, et ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; à titre subsidiaire, constater les manquements de madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits et voir condamner solidairement madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 9.273,26euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; en tout état de cause, condamner solidairement madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] à lui payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 novembre 2023, madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] ont fait assigner en intervention forcée la SA AFI ESCA, en sa qualité d’assureur du contrat de prêt. Ils demandent au tribunal de leur donner acte de la mise en cause de la SA AFI ESCA, de condamner la SA AFI ESCA au paiement de l’intégralité des sommes dues au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE ainsi qu’aux entiers dépens.
La jonction des deux affaires a été prononcée le 18 décembre 2023 par mention au dossier.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 17 mars 2025.
Au cours de cette audience, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle fait valoir que les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances du crédit souscrit, et ce malgré une mise en demeure en ce sens.
En défense, madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] s’en réfèrent oralement à leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils demandent au tribunal de :
leur donner acte de la mise en cause de la société AFI ESCAL ; ordonner la jonction des procédures ; débouter la SA AFI ESCA de l’intégralité de ses demandes ; condamner la SA AFI ESCA au paiement de l’intégralité des sommes dues à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE soit 9.273,26 euros ; condamner la SA AFI ESCA à leur payer une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Ils ajoutent à l’audience qu’en cas de condamnation de l’assureur, celui-ci devra verser les fonds directement entre les mains de la banque. Ils précisent que l’hospitalisation et le décès de monsieur [U] [D] sont sans lieu avec son diabète, lequel ne constitue pas une altération de son état de santé, et qu’une surprime du fait de ce diabète n’était pas justifiée.
Enfin, la SA AFI ESCA a sollicité oralement le bénéfice de ses écritures. Elle demande que madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes et qu’ils soient condamnés solidairement et subsidiairement in solidum au paiement d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle souligne que monsieur [U] [D] n’avait pas déclaré un diabète de type 2 dans le questionnaire de santé ce qui engendrait un risque supplémentaire de non-recouvrement de sa créance par l’établissement de crédit.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 16 juin 2025 et prorogée au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’intervention forcée
Selon l’article 331 du code de procédure civile, l’intervention forcée est celle par laquelle un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. En l’espèce, madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] ont fait intervenir la SA AFI ESCA à la présente procédure en sa qualité d’assureur du contrat de crédit litigieux.
Compte tenu des éléments du litige, il convient de déclarer recevable cette intervention (et ce sans qu’il soit nécessaire d’en donner acte à madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D]).
II- Sur la qualité d’héritier de monsieur [H] [D] et de monsieur [I] [D]
Selon l’article 771 du Code civil, « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. »
L’article 772 du même code ajoute que « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. »
Au cas d’espèce, monsieur [U] [D] est décédé le [Date décès 1] 2021. Par actes de commissaires de justice régulièrement signifiés le 24 juillet 2023, soit plus de quatre mois après le décès de monsieur [U] [D], la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE a sommé, aux termes de son assignation, messieurs [H] et [I] [D] de prendre partie sur la succession de leur père. Ils ne justifient d’aucune démarche auprès du tribunal aux fins d’obtenir un délai supplémentaire. Par suite, ils seront réputés avoir accepté purement et simplement la succession de leur père.
III- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE, introduite le 24 juillet 2023 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 19 mai 2022 est recevable.
Sur la déchéance du terme :
En l’espèce, compte tenu des éléments de l’espèce, il convient de considérer que la mise en demeure préalable adressée à madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] prévoyait un délai raisonnable pour lui permettre de s’acquitter des sommes dues à la banque au titre des impayés d’échéances.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. A défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, à défaut de produire ces pièces, le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, l’établissement de crédit se contente de produire des éléments relatifs aux ressources de madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D]. Il ne produit aucun justificatif de ses charges de sorte qu’il ne peut valablement prétendre avoir réalisé une vérification effective de sa solvabilité. Il sera donc déchu de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 57.000,00 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : 49.948,90 euros
— TOTAL : 7.051,10 euros
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 7.051,10 euros pour solde de crédit. Cette condamnation sera solidaire, compte tenu de la clause contenue dans le contrat (art. 5.7).
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 2,40 % (TAEG de 5,10 %) et que la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d’intérêt légal de 8,71 % (taux légal fixé à 3,71 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.
Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] ne produiront pas intérêt, même au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts formulée par la banque se trouve donc sans objet.
IV- Sur la garantie de la SA AFI ESCA
En application de l’article L. 113-8 alinéa 1er du code des assurances « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. »
L’article L. 113-9 du même code ajoute que « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
Monsieur [U] [D] et madame [V] [O] ont souscrit auprès de la SA AFI ESCA une assurance les garantissant notamment en cas de décès. Par courrier du 17 mars 2022, la SA AFI ESCA a informé madame [V] [O] de ce qu’elle n’effectuerait pas de paiement pour la totalité du solde du prêt mais pour la somme de 34.039,99 euros faute monsieur [U] [D] d’avoir déclaré son diabète.
Les consorts [D] ne contestent pas que monsieur [U] [D] souffrait de diabète. Cette pathologie, si elle n’a jamais justifié de consultation en diabétologie, justifiait néanmoins un suivi par son médecin traitant ainsi qu’un traitement par AOD depuis le 05 juillet 2018. Ainsi au moment de la signature du questionnaire de santé, le 25 octobre 2019, monsieur [D] souffrait bien d’une pathologie traitée par voie médicamenteuse depuis plus de 21 jours. Il ne l’a pourtant pas mentionné dans le questionnaire de santé.
Le fait que le décès de monsieur [D] ne soit pas en lien avec le diabète non déclaré est indifférent : le questionnaire de santé sert juste de base à l’évaluation du risque assuré. Les articles L. 113-8 et L.113-9 du code des assurances ne font d’ailleurs pas cette distinction.
Enfin, si les consorts [D] font valoir que monsieur [U] [D] était de bonne foi lorsqu’il a omis cette information, il convient de relever que la bonne foi conduit à ne pas prononcer la nullité du contrat d’assurance (avec pour conséquence l’absence de couverture du risque réalisé) mais, lorsque la découverte de l’omission a lieu postérieurement à la survenance du risque, à réduire l’indemnité. Ainsi la SA AFI ESCA a fait une juste application des textes susvisés. Les consorts [D] seront donc déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SA AFI ESCA.
V- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D], qui succombent, doivent supporter les dépens in solidum.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de :
— condamner in solidum madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] à verser à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] à verser à la SA AFI ESCA la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’intervention forcée de la SA AFI ESCA ;
DÉCLARE la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 30 octobre 2019 entre la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE et madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] ;
CONDAMNE solidairement madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] à payer à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 7.051,10 euros sans intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE madame [V] [O], monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] de leur demande tendant à ce que la SA AFI ESCA les garantisse ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE madame [V] [O] in solidum avec monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] à payer à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [V] [O] in solidum avec monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] à payer à la SA AFI ESCA la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [V] [O] in solidum avec monsieur [H] [D] et monsieur [I] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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