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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 13 févr. 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CARMILA FRANCE c/ S.A.S. NOVA PRESSING, La société CARMILA FRANCE |
Texte intégral
LE 13 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/573 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVIQ
N° de minute : 25/99
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CARMILA FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le N° 799 828 173, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Morgane BOUCHARA de la SELARL MORGANE BOUCHARA, substituée par Maître Sébastien HAMON, Avocats au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Catherine POPELARD, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NOVA PRESSING, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le N° 897 937 967, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 24 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 13 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
La société CARMILA FRANCE est propriétaire d’un local commercial situé dans la galerie marchande du Centre commercial [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 3] ;
Par acte sous seing privé en date du 04 Mai 2021, la société CARMILA FRANCE a consenti à la société NOVA PRESSING un bail commercial pour une durée de 10 années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 22 000 euros HT/HC.
C.EXE : Maître Christophe BUFFET
Maître [M] [S]
C.C :
Copie Dossier
le
Par avenant du 29 juin 2022, la société CARMILA FRANCE a accepté d’appeler le loyer mensuellement, puis le 07 juillet 2023 a consenti une franchise exceptionnelle de loyer sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2023 selon un second avenant;
La société CARMILA FRANCE a été contrainte, par acte de commissaire de justice délivré le 04 juillet 2024, de faire signifier un commandement de payer les loyers et les charges locatives à la société NOVA PRESSING;
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 Septembre 2024, la société CARMILA FRANCE a fait assigner la société NOVA PRESSING, devant le président du tribunal judiciaire D’ANGERS statuant en référé, aux fins de constater la résiliation du bail et l’expulsion de la société NOVA PRESSING;
En cours de procédure les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord par acte sous-seing-privé portant transaction sur le litige les opposant.
A l’audience du 13 février 2025, les parties ont produit le protocole d’accord transactionnel et sollicité son homologation.
Le juge des référés a fait droit à leur demande, sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Constitue, au sens de l’article 2044 du Code civil, une transaction le contrat rédigé par écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative.
Il résulte des dispositions des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, une procédure procédure participative ou à une transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
*
En l’espèce, le protocole transactionnel conclu par les parties, lequel comporte des concessions réciproques et a pour objet de mettre fin au litige, répond aux conditions de validité de la transaction
En conséquence, il convient d’en homologuer les termes.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 2044 du Code civil et 1565 et suivants du Code de procédure civile ;
Homologuons le protocole transactionnel conclu entre la SASU CARMILA FRANCE d’une part et la SAS NOVA PRESSING d’autre part, et disons qu’il sera annexé à la présente décision ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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