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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 22 oct. 2024, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00386 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJE6
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[S] [W], [L] [W]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 22 Octobre 2024
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE – C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Hôtel de ville – Place des Halles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [W]
né le 06 Décembre 1985 à DREUX (28100),
Madame [L] [W],
demeurant tous deux 6, Place Chichester-logt.10 – 28000 CHARTRES
comparants en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 et mise en délibéré au 22 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 6 DECEMBRE 2019, l’EPIC OPH CHARTRES METROPOLE C’ CHARTRES HABITAT a donné à bail à Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W] un local à usage d’habitation situé au 6 Place de Chichester 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 527,23 € et provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC OPH CHARTRES METROPOLE C’ CHARTRES HABITAT a fait signifier le 14 NOVEMBRE 2023 un commandement de payer la somme de 2.208,69 € visant la clause résolutoire insérée au bail.
l’EPIC OPH CHARTRES METROPOLE C’ CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARTRES statuant en référé pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
— de condamner solidairement les défendeurs au paiement :
— de la somme de 2.598,83 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— d’une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens.
A l’audience du 02 JUILLET 2024, l’EPIC OPH CHARTRES METROPOLE C’ CHARTRES HABITAT – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation.
Puis, par note en délibéré autorisée elle actualise à la somme de 4.228,17 € la dette locative.
A l’appui de ses prétentions, l’EPIC OPH CHARTRES METROPOLE C’ CHARTRES HABITAT fait valoir que Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W] n’ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et qu’il est opposé tant aux délais de paiement qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice signifié à personne pour Madame [L] [W] et à domicile pour Monsieur [S] [W] le 25 MARS 2024, Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W] comparaissent en personne. Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’appui de ses prétentions, ils font valoir que Monsieur [S] [W] est sans emploi ayant perdu son emploi de chauffeur livreur suite au retrait de son permis de conduire et que Madame [L] [W] est vacataire à la mairie de Chartres et perçoit un revenu mensuel entre 400 et 800€. Monsieur [S] [W] précise, qu’il va suivre une formation de cariste. Ils ont deux enfants à charge. Ils ont par ailleurs une dette d’eau.
Ils ont déposé un dossier FSL.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 OCTOBRE 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de six semaines avant l’audience.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Eure et Loir par la voie électronique le 28 MARS 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC OPH CHARTRES METROPOLE C’ CHARTRES HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 JANVIER 2023, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 MARS 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action est recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
En l’espèce, le bail conclu le 6 DECEMBRE 2019 contient une clause résolutoire (article : « CLAUSE RESOLUTOIRE ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 NOVEMBRE 2023, pour la somme en principal de 2.208,69 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 DECEMBRE 2023.
En conséquence, il convient de constater que le bail est résilié depuis le 26 DECEMBRE 2023.
— sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative » et l’article 24 VII de cette même loi précise que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, les locataires indique avoir effectué un règlement de 300€ reprenant ainsi le versement du loyer courant avant l’audience.
Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W], proposent de régler chaque mois en sus du loyer et des charges la somme de 30€ leur situation financière ne permettant pas de règlement plus important en raison de la perte d’emploi de Monsieur [S] [W].
En outre, le diagnostic social confirme une situation financière obérée ce qui empêche de leur accorder d’office des délais de paiement, en raison de l’impossibilité en l’état d’apurer la dette en 36 mois et donc de leurs facultés à respecter un échéancier.
Enfin, la dette a fortement augmenté depuis la délivrance du commandement de payer malgré le versement récent d’un montant de 300€.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W] sera ordonnée et ils seront déboutés de leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989. Le maintien de Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W] dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges.
En l’espèce, l’EPIC OPH CHARTRES METROPOLE C’ CHARTRES HABITAT produit un décompte en délibéré démontrant que Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.228,17 € à la date du 04 JUILET 2024.
Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W], ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.228,17 €.
Compte tenu de l’absence de délais, Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W] seront également condamnés solidairement au-delà au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision:
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 DECEMBRE 2019 entre l’EPIC OPH CHARTRES METROPOLE C’CHARTRES HABITAT et Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W] concernant le local à usage d’habitation situé au 6 Place de Chichester 28000 CHARTRES sont réunies à la date du 26 DECEMBRE 2023 et que le bail est résilié à cette date;
DEBOUTE Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W] de leurs demandes de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC OPH CHARTRES METROPOLE C’ CHARTRES HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W] à verser à l’EPIC OPH CHARTRES METROPOLE C’ CHARTRES HABITAT à titre provisionnel la somme de 4.228,17 € (quatre mille deux cent vingt huit euros et dix sept centimes);
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W] à payer à l’EPIC OPH CHARTRES METROPOLE C’ CHARTRES HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu’il aura mandatée à cet effet ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [W] et Madame [L] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
DEBOUTE l’EPIC OPH CHARTRES METROPOLE C’ CHARTRES HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d’Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi ordonnée et prononcée le 22 Octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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