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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Du 30 janvier 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01764 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27E7
[X] [H],
[U] [E] épouse [H]
C/
[R] [B],
[N] [K] épouse [B]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
Réouverture des débats à l’audience
du vendredi 13 mars 2026 à 10h30
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [H]
né le 19 Décembre 1968 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Madame [U] [E] épouse [H]
née le 19 Avril 1968 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Blandine CACHELOU, Avocat au barreau de PAU
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [B]
né le 31 Mai 1983 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 13] [Adresse 1]
[Localité 5]
Absent
Madame [N] [K] épouse [B]
née le 18 Avril 1990 à [Localité 12] (ROUMANIE)
[Adresse 7]
[Adresse 13] [Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 octobre 2013, Monsieur et Madame [X] [H] ont donné à bail à Monsieur [R] [B] et Madame [N] [B] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 14], moyennant un loyer de 651,01 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Monsieur [X] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.555,38 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2025, Monsieur [X] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] ont assigné Monsieur [R] [B] et Madame [N] [K] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 21 novembre 2025 aux fins de voir :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au 20 juillet 2025 et la résiliation du bail de plein droit en résultant;
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de Monsieur [R] [B] et de Madame [N] [B], ainsi que de tous occupants de leur chef et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— JUGER qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [N] [B] au paiement de la somme de 3.584,97 € due au 25 juillet 2025 au titre de l’arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du commandement en date du 20 mai 2025 ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [B] et de Madame [N] [B] au paiement de la somme correspondant aux indemnités d’occupation dues égales au montant du loyer courant et des charges révisables entre la résiliation du bail et l’audience, somme à parfaire en fonction d’un décompte actualisé à la date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement en date du 20 mai 2025 ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [B] et de Madame [N] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 676,52 €, à compter de la date de l’audience jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
— JUGER que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [B] et de Madame [N] [B] au paiement d’une indemnité de 613 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [B] et de Madame [N] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 mai 2025 et les frais éventuels d’exécution forcée.
L’affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2025.
Lors des débats, Monsieur [X] [H] et Madame [U] [E] épouse [H], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales sauf à actualiser leur créance en sollicitant une somme de 3.227,72 euros au titre de la dette locative.
Ils ont été autorisés à s’expliquer en cours de délibéré sur les deux dernières lignes du décompte locatif produit aux débats.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de Monsieur [X] [H] et Madame [U] [E] épouse [H], en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien qu’ assignés à domicile, Monsieur [R] [B] et Madame [N] [K] épouse [B] ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Monsieur [R] [B] et Madame [N] [K] épouse [B] n’ont pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 30 janvier 2026.
La note en délibéré autorisée a été reçue au greffe le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Monsieur [X] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] ont fait signifier à Monsieur [R] [B] et Madame [N] [K] épouse [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.555,38 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 20 mai 2025.
Lors de l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [X] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] ont maintenu leurs demandes en constatation de la clause résolutoire et en expulsion de Monsieur [R] [B] et Madame [N] [K] épouse [B].
Toutefois, par suite de deux notes en délibéré, autorisées par la Présidente de l’audience, Monsieur [X] [H] et Madame [U] [E] épouse [H] ont indiqué, par le biais de leur avocat, que le 02 septembre 2025, Monsieur [R] [B] et Madame [N] [K] épouse [B] avaient quitté le logement loué. Il n’a toutefois pas été précisé si les locataires avaient informé leurs bailleurs de leur départ, s’ils avaient restitué les clés du logement et s’ils avaient fait connaître leur nouvelle adresse aux bailleurs. La question se pose donc de savoir si Monsieur et Madame [B] ont été régulièrement assignés, l’acte introductif d’instance ayant été délivré le 9 septembre 2025 à l’adresse du logement alors que les bailleurs indiquent qu’ils n’occupaient plus les lieux loués depuis le 2 septembre 2025 mais également de savoir si les demandes en résiliation de bail et expulsion ne sont pas dépourvues d’objet.
Par conséquent, il convient de rouvrir les débats afin de tenir compte du fait nouveau connu en cours de délibéré et de permettre aux bailleurs de présenter leurs observations sur les conséquences du départ de Monsieur [R] [B] et Madame [N] [K] épouse [B] du logement objet du bail et le cas échéant, sur le maintien des demandes en résiliation de bail et expulsion.
Dans l’attente de la décision à intervenir, il sera sursis à statuer sur les demandes des époux [H] et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS Monsieur et Madame [H] à présenter leurs observations sur les conséquences du départ de Monsieur [R] [B] et Madame [N] [K] épouse [B] du logement objet du bail ;
DISONS que pour ce faire, l’affaire sera rappelée à l’audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 3], le Vendredi 13 mars 2026 à 10H30,
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 2] ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes des époux [H] dans l’attente de l’ordonnance à venir en suite de la réouverture des débats;
RESERVONS les dépens,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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