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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 10 oct. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Octobre 2025
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGD4
DEMANDERESSE :
Madame [H] [W]
née le 23 Septembre 1940 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
Vu l’assignation, délivrée le 25 juin 2025 par Madame [H] [W] ;
Vu la constitution d’avocat de Me WOLOCH dans les intérêts de Monsieur [G] [X] ;
Vu l’audience en date du 10 octobre 2025 ;
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
Vu le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ;
En l’espèce, au vu de la nature du litige, il paraît judicieux que les parties s’efforcent à trouver un règlement amiable de leur litige. En effet, une telle voie est susceptible de favoriser la reprise d’un dialogue, d’offrir aux parties la maîtrise de la solution du litige et de leur éviter des délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, au règlement d’incidents de procédure, à l’examen de recours ou que la phase d’exécution pourrait justifier. Pour que les parties puissent mesurer l’intérêt d’une mesure de médiation, il est nécessaire qu’elles soient personnellement informées par un médiateur de son objet ainsi que de ses modalités.
Il y a lieu en conséquence de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
La participation à la réunion d’information constitue une diligence mise à la charge des parties au sens des articles 381 et 780 du code de procédure civile.
Dès lors qu’à l’issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par simple mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE à Madame [H] [W] et à Monsieur [G] [X] de rencontrer un médiateur judiciaire afin d’être informés sur l’objet et le déroulement d’une médiation judiciaire ;
DESIGNE M. [T] [V], [Adresse 4] (téléphone : [XXXXXXXX01] ; mail : médiateurpdr@gmail.com)
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;
Dit que les parties et leur conseil seront convoqués par le médiateur à la réunion d’information ;
Dit que cette mesure d’information sera effectuée dans un délai maximum de 45 jours ;
Précise que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée par le médiateur en présentiel ou en visioconférence ;
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation :
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
• les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ;
• le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 500 EUROS sera versé directement entre les mains du médiateur au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure ;
• cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
• la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l’accord des parties ;
• au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du vendredi 12 décembre 2025 à 9 heures salle 10 ;
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties:
Dit que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe du tribunal judiciaire, dans les 30 jours suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement.
La présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et à l’association de médiateurs désignée, par les soins du greffe.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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