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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 17 mars 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/00031 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GNTD
NAC : 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
DEMANDERESSE :
Madame [O] [F]
née le 26 Septembre 1950 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), demeurant 41, Boulevard Maréchal Joffre – 92340 BOURG LA REINE
Comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [N] [Z] ET [I], dont le siège social est sis 109 boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Nicolas CHATAIGNIER, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [A] est décédée le 22 septembre 2017. Sa succession a été confiée à Maître [Y], notaire à ANTONY puis à Maître [V] [Z], notaire associé de la SELARL [N]-GILLOT-[G] ET [I].
L’actif de la succession était constitué d’un actif liquide d’environ 30 000 € et la défunte a laissé pour lui succéder, ses deux filles [C] et [O], les trois enfants de son fils [H] décédé trois mois avant sa mère et les trois enfants de sa fille [M], décédée en 2007.
Madame [A] a rédigé un testament olographe le 1er mai 2009 aux termes duquel elle indique qu’elle désigne sa fille [C] comme exécuteur testamentaire à charge pour elle d’assurer le règlement de la succession, « de payer le passif et de répartir ensuite le solde disponible, par parts égales entre mes 3 enfants (et non 4 comme le stipulent mes derniers papiers déposés en 2004 : la plus jeune des 4 ma fille [M] (épouse [D]) étant décédée le 19 mars 2007. C’est pourquoi je réserve toutes dispositions prises avant la date ci-dessous ».
Madame [O] [F] interprète ce testament comme limitant explicitement les droits des petits-enfants à la réserve or Maître [Z] a considéré possible que Madame [A] ait pensé que sa fille [M] étant décédée, ses enfants n’avaient pas vocation à hériter. S’agissant des enfants de [H], décédé après le testament, il lui est apparu également que la volonté de la défunte de limiter leurs droits à la réserve n’était pas certaine.
Cette divergence de points de vue entre Maître [Z] et Madame [F] a eu pour conséquence un arrêt des opérations de succession. C’est ainsi que Madame [F] a saisi le médiateur du notariat et a déposé plainte contre Maître [Z].
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Madame [F] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir Maître [Z] condamnée à payer à la succession la somme de 4 800 € de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral et à elle-même la somme de 200 € en remboursement de ses frais. Elle a également formulé des demandes intitulées « demandes annexes » tendant à voir ordonner le dépôt et l’enregistrement du testament du 1er mai 2009 et à établir l’acte de notoriété ou à défaut désigner un notaire à cette fin.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 avril 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à être fixée à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2025, Madame [F] a comparu en personne. Elle a répondu à l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse en indiquant n’invoquer que la responsabilité délictuelle du notaire et ne former aucune demande concernant la succession elle-même et a fait valoir que sa demande n’excédait pas la somme de 5 000 €. Elle a indiqué que la succession de sa mère était bloquée et que Maître [Z] refusait la médiation. Elle a fait valoir également que le notaire avait refusé de faire un procès-verbal avec les dires des parties malgré le désaccord. Elle invoque une faute du notaire qui aurait manqué à son devoir de conseil et a interprété les pensées de la testataire. Madame [F] a demandé la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice.
La SELARL [E] [N], [V] [Z] et Matthieu [I] (la Société) était représentée par Maître [B] qui a repris oralement ses conclusions récapitulatives. Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la Société demande au tribunal :
In limine litis,
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire du HAVRE statuant en matière de procédure écrite, avec constitution obligatoire d’avocat et Dire que le dossier sera transmis au greffe du tribunal judiciaire du HAVRE statuant en matière de procédure écrite,
— A défaut annuler la requête déposée par Madame [O] [F],
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevables les demandes de Madame [O] [F],
— Condamner Madame [O] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire encore,
— Déclarer Madame [O] [F] mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Débouter Madame [O] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [O] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— Écarter l’exécution provisoire de droit qui s’avère incompatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 54-1 alinéa 1er du code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] [F] au paiement des entiers dépens.
A titre liminaire, la Société fait valoir que le tribunal judiciaire statuant en matière de procédure orale est incompétent pour statuer sur des demandes relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure écrite. Elle en conclut que Madame [F] se devait de constituer avocat et de saisir la juridiction par voie d’assignation, les demandes indéterminées relatives à la succession ayant pour origine une obligation dont le montant est supérieur à 5 000 €. Elle précise que c’est à la date de la saisine qu’il convient de tenir compte de l’objet de la demande et que la renonciation postérieure de Madame [F] à ses demandes relatives à la succession est sans effet.
La Société soutient, tout d’abord, que la demande formée à l’encontre de Maître [Z] est irrecevable, Madame [F] n’ayant fait citer que la Société devant le tribunal. Elle rappelle ensuite que Madame [F] n’a pas qualité pour solliciter une indemnisation au nom de la succession sans avoir appelé dans la cause les autres héritiers. Elle fait valoir, enfin, que la demande de Madame [F] est mal fondée, Maître [Z] n’ayant commis aucune faute
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur les exceptions de procédures
Sur la compétence du tribunal statuant selon les règles de la procédure orale
Madame [F] a saisi le tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure orale, par voie de requête, sans constituer avocat en formulant une demande fondée sur la responsabilité de Maître [Z] d’un montant n’excédant pas 5 000 € ainsi que de demandes en lien avec la succession.
Madame [F] a ensuite indiqué ne maintenir que sa demande au titre de la responsabilité du notaire, d’un montant de 5 000 €.
S’il apparaît que Madame [F] a, en premier lieu, dans sa requête, formulé une demande principale concernant la responsabilité de Maître [Z] ainsi que des demandes maladroitement intitulées « annexes », elle les a ensuite modifiées. Le terme de « demandes annexes » ne correspond pas à un intitulé juridique et caractérise la difficulté du justiciable qui saisit le tribunal par requête et sans avocat à user des termes adéquats. Pour autant, cette modalité de saisine est bien prévue par les textes et conduit souvent le tribunal à requalifier juridiquement les demandes.
L’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi libellé « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) » doit conduire le juge à tenir compte de l’inégalité des armes entre la partie qui comparaît en personne et celle qui est représentée par un avocat et rétablir un certain équilibre. En l’espèce, l’échange d’écritures entre les parties a permis de garantir le respect du contradictoire et a permis à la demanderesse de préciser les contours de son action. Il convient d’en conclure que c’est bien une demande relative à la responsabilité de Maître [Z] qui est formulée par Madame [F], demande qui relève bien de la compétence du tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure orale en ce que le montant des dommages et intérêts sollicités est de 5 000 €.
Ledit montant permettait également à Madame [F] de saisir la juridiction par voie de requête et non par voie d’assignation.
Les exceptions de procédure soulevées par la Société sont donc rejetées.
Sur les fins de non-recevoir et les moyens de fond
Sur l’irrecevabilité
A titre subsidiaire, la Société sollicite que les demandes formées par Madame [F] tendant à voir ordonner « dépôt, enregistrement du testament de 2009 et écriture de la dévolution successorale conformément aux dernières volontés de la défunte, à l’obligation d’impartialité d’officier ministériel soit à ladite répartition du 14 mai 2018 à Madame [N] si elle est maintenue dans cette mission, à l’exclusion de toute autre mission », soient déclarées irrecevables.
Il ressort de la lecture de la requête que cette demande n’y figure pas et Madame [F] a indiqué, par la suite, ne demander que des dommages et intérêts. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur sa recevabilité.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de noter qu’après avoir mentionné à la fois Maître [Z] et la SCP [Z] dans sa requête, Madame [F] précise que sa demande est formée à l’encontre de la SCP mais que Maître [Z], ainsi que Maître [N] et Maître [I] exercent sous forme de SELARL.
Sur le fond, Madame [F] reproche à Maître [Z] de remettre en cause le testament olographe alors même que sa mère aurait expressément souhaité limiter les droits des petits-enfants à la réserve ce qui serait également l’avis de sa sœur. Elle considère que le notaire remet en cause les capacités intellectuelles de sa mère.
La Société fait valoir que Maître [Z] se devait de relever la difficulté d’interprétation du testament olographe qui semblait limiter à la réserve les droits des petits-enfants de Madame [A]. Elle relève que la sœur de Madame [O] [F], [C], est d’accord pour que la succession soit répartie en quatre parts égales et que c’est aussi le souhait des petits-enfants. Elle en conclut que l’absence d’accord entre les héritiers rend nécessaire une action en interprétation du testament ce que Madame [F] refuse.
Il ressort des éléments produits aux débats que, contrairement à ce qu’affirme Madame [O] [F], sa sœur [C], exécutrice testamentaire ne partage pas son interprétation du testament olographe et souhaite que la succession soit partagée en quatre parts égales. Maître [Z] prend acte de son accord par un mail du 4 mars 2020, accord confirmé dans un mail adressé à Maître [Z] en date du 8 octobre 2020. Dès le 2 octobre 2020, Maître [Z] indiquait à Madame [F] qu’elle était seule à l’origine du blocage. Dans un mail envoyé le 3 novembre 2021, Maître [Z] précisait à Madame [F] que l’accord de tous les héritiers était nécessaire pour que le dossier soit transféré à un autre notaire.
Il apparaît donc que depuis 2020, Madame [O] [F] maintient sa position tout en refusant d’intenter une action en interprétation du testament alors même que seul le juge a le pouvoir de rechercher l’intention véritable du défunt. Maître [Z], quant à elle, n’a pas varié dans sa position et ne s’est pas dessaisie du dossier comme l’affirme Madame [F].
Madame [F] reproche également à Maître [Z] de ne pas avoir établi de procès-verbal de désaccord alors même que cet acte ne concerne que le cas d’un désaccord entre héritiers portant sur projet d’état liquidatif.
Madame [F] ne démontrant pas que le notaire ait commis une faute engageant sa responsabilité, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le caractère abusif de la procédure intentée par Madame [F]
La Société sollicite que Madame [F] soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 € de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il convient, tout d’abord, de préciser que l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile n’est pas versée à la partie défenderesse mais au Trésor public. En l’espèce, la demande doit donc être requalifiée en une demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de Madame [F].
La pugnacité d’une partie à apporter les éléments au soutien de ce qu’elle croit être son droit dans le cadre d’une procédure ne suffit pas à démontrer un quelconque abus de droit. Le droit d’agir ne peut, toutefois, sans dégénérer en abus, être exercé avec une légèreté blâmable ou bien de manière dilatoire ou bien encore en méconnaissance flagrante de la règle de droit applicable. Si l’intention de nuire n’est plus une condition nécessaire pour caractériser l’abus de droit, l’acharnement trahissant un esprit de vengeance peut en être une composante.
En l’espèce, il apparaît que Madame [F], malgré des échanges depuis près de cinq ans et la production de pièces par Maître [Z] dans le cadre de la présente procédure, qui confirment que sa sœur ne partage pas son point de vue, persiste à soutenir le contraire et fonde son action en responsabilité sur cet élément.
De plus, il ressort des échanges entre Madame [F] et Maître [Z] que la demanderesse a adressé au notaire des mails au contenu virulent voire insultant, l’accusant de faire pression sur elle, de ne respecter ni le défunt ni le testament et d’être de mauvaise foi. Elle a même déposé deux plaintes contre elle, en février et mars 2022, pour injure non publique et diffamation non publique, plaintes qui ont été classées sans suite. Dans son mémoire à l’attention du tribunal, Madame [F] évoque les manquements de Maître [Z], ses inconséquences personnelles, ses entorses à la déontologie professionnelle et à la loi. Elle évoque également un « bluff et fausse information juridique comme moyens d’intimidation. »
Le ton de ces échanges n’est incontestablement pas acceptable dans le cadre de ce qui est un désaccord avec un officier ministériel sur une question juridique et révèle la dérive du comportement de Madame [F].
L’ensemble de ces éléments démontre l’acharnement de Madame [F] à établir la faute de Maître [Z] et ce par tous les moyens, ignorant les avis de plusieurs professionnels et notamment de la Chambre des notaires le 4 mai 2022, lui indiquant qu’elle devait saisir le tribunal d’une action en interprétation du testament.
Il convient d’en conclure que le caractère abusif de la procédure intentée par Madame [F] est établi et de la condamner à payer à la Société la somme de 800 € de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner Madame [F] à payer à la Société la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi où la décision rendue n’en décide autrement.
En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la Société demande que l’exécution provisoire de droit soit écartée en toute hypothèse au vu de la complexité du litige et des difficultés que pourraient poser d’éventuelles restitutions. En conséquence et pour ces motifs, l’exécution provisoire de la présente décision est écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour trancher la demande de dommages et intérêts formée par Madame [O] [F] ;
DÉCLARE recevable la requête formée par Madame [O] [F] ;
DÉBOUTE Madame [O] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [F] à payer à la SELARL [E] [N], [V] [Z] et Matthieu [I] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [O] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [O] [F] à payer à la SELARL [E] [N], [V] [Z] et Matthieu [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 17 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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