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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VOISINS PARCS, SMABTP en qualité d'assureur de la société IDEE, S.A.S. BELLIER, Société d'Avocats, S.A. ALLIANZ, S.A.S. TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIÉS, AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ESPB, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur CNR, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE ( STRP ), S.A.S. ALBUQUERQUE, S.A.S. PSP 92, S.A.S. ALMA, EUROMAF, S.A.S. TAQUET CLOISONS S.A.R.L. M.N. CONSEIL, S.A.S. LA SOCIÉTÉ ROISSY T P, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), S.A.R.L. M.N. CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2025
N° RG 25/00766 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KDU
N° de minute :
AXA FRANCE IARD
c/
S.A.S. TAQUET CLOISONS S.A.R.L. M. N. CONSEIL, S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIÉS,
S.A.S. BELLIER,
GAN, S.A.S. SPERY,
S.A.R.L. ESPB, S.A.S. GRIMAUD, S.A.S. ALBUQUERQUE,
S.A.S. LA SOCIÉTÉ ROISSY T P, S.A. EUROMAF,
SMABTP
S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. VOISINS PARCS & JARDINS, S.A.S. ARZEL, S.A.R.L. TCB, S.A.S. PSP 92, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), S.A.S. SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP), S.A.R.L. SEPMA, S.A.S. TAQUET, S.A.S. TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, S.A.S. ALMA, S.A. ALLIANZ
DEMANDERESSE
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR
[Adresse 16]
[Localité 39]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
DEFENDERESSES
S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIÉS
[Adresse 23]
[Localité 26]
S.A.R.L. M. N. CONSEIL
[Adresse 17]
[Localité 28]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 30]
représentées par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
SMABTP en qualité d’assureur des sociétés TAQUET CLOISON, SPERY, PSP 92, TCB et TCP
[Adresse 33]
[Localité 27]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
SMABTP en qualité d’assureur de la société IDEE
[Adresse 33]
[Localité 27]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
S.A.S. TAQUET CLOISONS
[Adresse 12]
[Localité 35]
Société SEAS-PSP venant aux droits de la société PSP 92 par acte de fusion en date du 30/12/2024
[Adresse 4]
[Localité 38]
représentées par Maître Sylvie VERNIOLE DAVET de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
S.A.R.L. ESPB
[Adresse 14]
[Localité 42]
représentée par Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 276
S.A.S. ARZEL
[Adresse 46]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
S.A GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SEPMA
[Adresse 34]
[Localité 25]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
S.A. ALLIANZ en qualité d’assureur de la société VOISINS PARCS & JARDINS
[Adresse 2]
[Localité 37]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S.A.S. BELLIER
[Adresse 21]
[Localité 18]
non comparante
S.A.S. SPERY
[Adresse 6]
[Localité 44]
non comparante
S.A.S. GRIMAUD
[Adresse 48]
[Localité 19]
non comparante
S.A.S. ALBUQUERQUE
[Adresse 10]
[Localité 31]
non comparante
S.A.S. ROISSY T P
[Adresse 5]
[Localité 45]
non comparante
S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 9]
[Localité 29]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société ALBUQUERQUE
[Adresse 33]
[Localité 27]
non comparante
S.A.S. VOISINS PARCS & JARDINS
[Adresse 20]
[Localité 36]
non comparante
S.A.R.L. TCB
[Adresse 11]
[Localité 32]
non comparante
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société C2A INGENIERIE et de la société M. N CONSEIL
[Adresse 9]
[Localité 29]
non comparante
S.A.S. SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP)
[Adresse 8]
[Localité 40]
non comparante
S.A.R.L. SEPMA
[Adresse 15]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S. TAQUET
[Adresse 12]
[Localité 35]
non comparante
S.A.S. TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE
[Adresse 13]
[Localité 41]
non comparante
S.A.S. ALMA
[Adresse 24]
[Localité 43]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée selon ordonnance n°500/2024 du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 22 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/01116, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires CARRE ATRIUM, désigné Monsieur [T] [P] en qualité d’expert.
Selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 20 mars 2024, Monsieur [T] [P] a été remplacé par Monsieur [J] [M].
Suite à la requête en rectification d’erreur matérielle, l’ordonnance initiale a été rectifiée selon ordonnance rectificative en date du 3 septembre 2024.
Par assignation délivrée le 03 Mars 2025, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. TAQUET CLOISONS la S.A.R.L. M. N. CONSEIL, la S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIÉS, la S.A.S. BELLIER, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SEPMA, la S.A.S. SPERY, la S.A.R.L. ESPB, la S.A.S. GRIMAUD, la S.A.S. ALBUQUERQUE, la S.A.S. LA SOCIÉTÉ ROISSY T P, la S.A. EUROMAF, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés TAQUET CLOISON, SPERY, PSP 92, TCB , TCP, IDEE et ALBUQUERQUE, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A.S. VOISINS PARCS & JARDINS, la S.A.S. ARZEL, la S.A.R.L. TCB, la S.A.S. PSP 92, la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société C2A INGENIERIE et de la société M. N CONSEIL, la S.A.S. SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP), la S.A.R.L. SEPMA, la S.A.S. TAQUET, la S.A.S. TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, la S.A.S. ALMA, la S.A. ALLIANZ en qualité d’assureur de la société VOISINS PARCS & JARDINS.
A l’audience du 04 Avril 2025, S.A.S. TAQUET CLOISONS, la S.A.R.L. M. N. CONSEIL, la S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIÉS, GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SEPMA, la S.A.R.L. ESPB, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés TAQUET CLOISON, SPERY, PSP 92, TCB , TCP et IDEE, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A.S. ARZEL, la S.A.S. PSP 92, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la S.A. ALLIANZ formulent protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime de rendre communes à à la S.A.S. TAQUET CLOISONS la S.A.R.L. M. N. CONSEIL, la S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIÉS, la S.A.S. BELLIER, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SEPMA, la S.A.S. SPERY, la S.A.R.L. ESPB, la S.A.S. GRIMAUD, la S.A.S. ALBUQUERQUE, la S.A.S. LA SOCIÉTÉ ROISSY T P, la S.A. EUROMAF, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés TAQUET CLOISON, SPERY, PSP 92, TCB , TCP, IDEE et ALBUQUERQUE, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A.S. VOISINS PARCS & JARDINS, la S.A.S. ARZEL, la S.A.R.L. TCB, la S.A.S. PSP 92, la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société C2A INGENIERIE et de la société M. N CONSEIL, la S.A.S. SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP), la S.A.R.L. SEPMA, la S.A.S. TAQUET, la S.A.S. TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, la S.A.S. ALMA, la S.A. ALLIANZ en qualité d’assureur de la société VOISINS PARCS & JARDINS les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à à la S.A.S. TAQUET CLOISONS la S.A.R.L. M. N. CONSEIL, la S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIÉS, la S.A.S. BELLIER, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SEPMA, la S.A.S. SPERY, la S.A.R.L. ESPB, la S.A.S. GRIMAUD, la S.A.S. ALBUQUERQUE, la S.A.S. LA SOCIÉTÉ ROISSY T P, la S.A. EUROMAF, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés TAQUET CLOISON, SPERY, PSP 92, TCB , TCP, IDEE et ALBUQUERQUE, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A.S. VOISINS PARCS & JARDINS, la S.A.S. ARZEL, la S.A.R.L. TCB, la S.A.S. PSP 92, la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société C2A INGENIERIE et de la société M. N CONSEIL, la S.A.S. SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP), la S.A.R.L. SEPMA, la S.A.S. TAQUET, la S.A.S. TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, la S.A.S. ALMA, la S.A. ALLIANZ en qualité d’assureur de la société VOISINS PARCS & JARDINS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 janvier 2024 enregistrée sous le RG n° 23/01116, ayant désigné Monsieur [T] [P] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [J] [M] selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 20 mars 2024;
DISONS que AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la S.A.S. TAQUET CLOISONS la S.A.R.L. M. N. CONSEIL, la S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIÉS, la S.A.S. BELLIER, GAN ASSURANCES, la S.A.S. SPERY, la S.A.R.L. ESPB, la S.A.S. GRIMAUD, la S.A.S. ALBUQUERQUE, la S.A.S. LA SOCIÉTÉ ROISSY T P, la S.A. EUROMAF, la SMABTP, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A.S. VOISINS PARCS & JARDINS, la S.A.S. ARZEL, la S.A.R.L. TCB, la S.A.S. PSP 92, la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la S.A.S. SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP), la S.A.R.L. SEPMA, la S.A.S. TAQUET, la S.A.S. TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, la S.A.S. ALMA, la S.A. ALLIANZ l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. TAQUET CLOISONS la S.A.R.L. M. N. CONSEIL, la S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIÉS, la S.A.S. BELLIER, GAN ASSURANCES, la S.A.S. SPERY, la S.A.R.L. ESPB, la S.A.S. GRIMAUD, la S.A.S. ALBUQUERQUE, la S.A.S. LA SOCIÉTÉ ROISSY T P, la S.A. EUROMAF, la SMABTP, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la S.A.S. VOISINS PARCS & JARDINS, la S.A.S. ARZEL, la S.A.R.L. TCB, la S.A.S. PSP 92, la S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la S.A.S. SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP), la S.A.R.L. SEPMA, la S.A.S. TAQUET, la S.A.S. TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE, la S.A.S. ALMA, la S.A. ALLIANZ à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par AXA FRANCE IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par AXA FRANCE IARD lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 47], le 30 Avril 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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