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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 29 avr. 2025, n° 24/10420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 29/04/2025
à : – Me Z. ABDULLAKHAN
— Me D. DAHAN
Copies exécutoires délivrées
le : 29/04/2025
à : – Me Z. ABDULLAKHAN
— Me D. DAHAN
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/10420 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JPF
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Zarah ABDULLAKHAN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1452
DÉFENDERESSE
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David DAHAN, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0263
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/10420 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JPF
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 octobre 2020, Madame [Y] [J] a consenti à Madame [X] [F], pour une durée d’un an renouvelable, un bail portant sur des locaux d’habitation meublés situés [Adresse 2] (6ème étage, porte 8), moyennant le versement d’un loyer de 1.145 euros outre une provision sur charges de 88 euros.
Courant décembre 2023, les parties sont convenues d’un échéancier de paiement afin que Madame [X] [F] s’acquitte de sa dette locative. Cependant, Madame [Y] [J], déplorant
le non-respect de cet accord et une augmentation de la dette locative, a fait délivrer à sa locataire, le 4 juillet 2024, un congé pour motifs légitimes et sérieux pour le 8 octobre 2024, date à laquelle Madame [X] [F] s’est maintenue dans les lieux.
C’est dans ces conditions que, par acte du 29 octobre 2024, Madame [Y] [J] a fait assigner Madame [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d’obtenir, en substance :
— la validation du congé délivré et le constat que le bail est résilié depuis le 8 octobre 2024,
— l’expulsion de Madame [X] [F],
— sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 7.580,19 euros au titre de l’arriéré locatif et au versement d’un indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux.
Lors de l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont sollicité l’homologation du protocole transactionnel signé par elles la veille.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l’article 1565 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1567 du même code ajoute que les dispositions sont applicables aux transactions conclues sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant
alors saisi par la partie la plus diligente ou par l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 384 du code de procédure civile dispose, par ailleurs, qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ; qu’il appartient alors au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord, selon protocole transactionnel du 12 mars 2025 dont un exemplaire est remis à l’audience, signé par les parties. Elles souhaitent que ce protocole soit homologué. Il s’avère que ce protocole permet le règlement du litige dont la juridiction était saisie et qu’il ne contient pas de clauses contraires à l’ordre public.
Il convient, dès lors, d’homologuer ce constat d’accord dont une copie demeurera jointe à la présente, de lui conférer, par cette homologation, force exécutoire, étant observé, qu’à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
HOMOLOGUONS le constat d’accord convenu le 12 mars 2025 entre Madame [Y] [J] et Madame [X] [F],
DISONS que ce protocole sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente,
CONSTATONS, dès lors, l’extinction de la présente instance, laquelle sera retirée du rang des affaires en cours,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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