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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 9 janv. 2026, n° 25/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Du 09 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01650 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26ON
[Y] [T]
C/
[N] [G]
— Expéditions délivrées à
Me Elise BENECH
— FE délivrée à
Le 09/01/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le 23 Novembre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Blandine CACHELOU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
né le 27 Avril 1981 à [Localité 14]
[Adresse 13] [Adresse 9]
[Adresse 12][Adresse 10]”
[Localité 3]
Représenté par Me Elise BENECH (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 septembre 2025 à comparaître à l’audience du 14 novembre 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [Y] [T] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [N] [G] de constater au 19 janvier 2025 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au premier étage de la résidence [Adresse 11] sur la commune de Créon, d’ordonner son expulsion des lieux de ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2815,25 euros au 1er septembre 2025 actualisé au jour de l’audience de plaidoirie au titre de l’arriéré de loyer avec les intérêts au taux légal à compter du commandement en date du 19 novembre 2024.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 739,86 € égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués , une somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi par le demandeur et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 21 décembre 2023, de la sommation de payer du 22 mai 2024 du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 novembre 2024 ainsi que les frais éventuels d’exécution forcée.
À l’audience du 14 novembre 2025, le requérant représenté par son conseil indique qu’un échéancier prévoyant pour l’apurement de la dette locative un versement mensuel de 170 € en plus du loyer et des charges est respecté par le locataire comme le confirme son avocat qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
À l’audience il a été accordé à Monsieur [N] [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande par le bureau de l’aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 10 septembre 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 novembre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 19 novembre 2024 il a été signifié un commandement de payer à aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2640,94 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 20 janvier 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation concernant le logement précité et de deux places de parking et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 1842 euros sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [N] [G] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Il convient de lui accorder en raison du respect d’un échéancier convenu avec le bailleur d’un montant de 170 € par mois jusqu’à l’apurement de la dette locative en sus des loyers et charges un délai de 11 mois pour apurer sa dette locative dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de et de tous occupants de son chef.
Il sera également tenu dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’accorder au demandeur des dommages-intérêts pour un prétendu préjudice subi qui n’est pas démontré en l’espèce.
L’équité commande de condamner Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [Y] [T] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023, de la sommation de payer du 22 mai 2024 du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 novembre 2024 ainsi que les frais éventuels d’exécution forcée.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoir de la décision e est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Monsieur [Y] [T] régulière, recevable et partiellement fondée.
Constate à la date du 20 janvier 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement et de deux places de parking situés au premier étage de la résidence [Adresse 11] sur la commune de [Localité 8].
Condamne Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [Y] [T] en deniers ou quittance valable la somme de 1842 euros sauf à parfaire ou à diminuer.
Accorde à Monsieur [N] [G] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 11 mois à raison de 10 mensualités égales de 170 € chacune suivies d’une 11e et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance.
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail.
Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée.
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail.
Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à Monsieur [Y] [T] une indemnité de procédure de 500 € soit fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 21 décembre 2023, de la sommation de payer du 22 mai 2024 du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 novembre 2024 ainsi que les frais éventuels d’exécution forcée.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
.
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