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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 déc. 2024, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00369 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJCG
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2024
SA [Adresse 8]
C/
[O] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PAUTONNIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [Z]
Minute : /2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Décembre 2024 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffier lors des débats, et de Charline VASSEUR , Greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphane PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparante
A l’audience du 14 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 17 avril 2012, la société LE LOGEMENT FRANCILIEN aux droits de laquelle vient la société BATIGERE HABITAT, a donné en location à Madame [O] [Z] et Monsieur [T] [E] un logement n° 402 situé [Adresse 2] à [Localité 9] et par avenant du 4 juin 2015, le bail a été régularisé au seul nom de Madame [Z].
Le compte étant débiteur, suivant acte en date du 2 janvier 2024, la bailleresse a fait adresser à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 23 juillet 2024, la société BATIGERE HABITAT l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire:
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement du loyer et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,autoriser la bailleresse à transporter et séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la locataire,la condamnation au payement d’un montant de 12 658,69 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 26 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,la condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité, la condamnation au payement de la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les causes du commandement n’ont pas été réglées.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie par mail reçu le 5 janvier 2024.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 24 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 9 312,24 € et indique que la dette a diminué grâce à la régularisation du SLS mais maintient ses demandes dès lors que les deux seuls derniers règlements datent du 26 avril et du 2 octobre.
Madame [Z] indique qu’elle héberge ses fils à domicile mais qu’ils ne participent pas au paiement des charges. Elle précise qu’elle a dû partir au pays pour s’occuper de son père atteint d’un cancer de la gorge et qu’elle-même a des problèmes de santé et ne travaille pas. Ses revenus sont limités au RSA qu’elle touche ainsi que son plus jeune fils.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 2 janvier 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2121,75 euros en principal.
Ce commandement délivré à la locataire reproduisait la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionnait la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et que le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cependant, selon l’article 24-V de la loi, le juge peut, même d’office, accorder des délais de payement au locataire dans la limite de 3 années lorsqu’il a repris le versement du loyer intégral avant l’audience et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce, le rapport social adressé au tribunal ne faisant même pas mention du RSA invoqué par la locataire alors que le décompte locatif fait apparaître qu’à l’exception d’un règlement intervenu le 2 octobre, aucun règlement n’est effectué depuis le 26 avril, de sorte que l’octroi de délais est inopportun ;
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, augmenté de l’indexation et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité.
Cette indemnité sera due à compter du mois d’octobre 2024, la dette locative incluant les indemnités d’occupation jusqu’au mois de septembre inclus.
Le bailleur sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989. La régularisation sera faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut par la production du bail et de son avenant, du commandement de payer et du décompte locatif détaillé arrêté au 8 octobre 2024 à la somme de 9312,24 € dont il convient de déduire les frais de contentieux, soit 186,55 € et 135,29 €, lesquels seront inclus dans les dépens ;
Par conséquent, il convient de condamner Madame [O] [Z] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 8990,40 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de septembre 2024 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme de 2121,75 € et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231 du Code civil, avec capitalisation des intérêts.
— Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
La situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats de bail conclus entre les parties concernant un logement n° 402 situé [Adresse 2] à [Localité 9],
DIT qu’à défaut par Madame [Z] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
DIT que la locataire est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la société BATIGERE HABITAT la somme de 8990,40 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de septembre 2024 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme de 2121,75 € et à compter de la présente décision pour le surplus, avec capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à la société BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer indexé majoré d’un éventuel SLS et des charges courantes à compter du mois d’octobre 2024,
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
DIT que la bailleresse pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [O] [Z] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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