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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 24/03182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, S.A. HSBC ASSURANCES VIE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026
N° RG 24/03182 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKVY
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [R]
C/
Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, S.A. HSBC ASSURANCES VIE SA
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa BONTE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
et par Me Frédéric COSSERON, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Caisse CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas MAHASSEN de l’AARPI HAISSENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B115
S.A. HSBC ASSURANCES VIE SA
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[X] [F] a souscrit le 19 mars 1996 auprès de la société Erisa, aux droits de laquelle vient la société anonyme HSBC assurances vie (France), quatre bons de capitalisation “ [Adresse 4] ” d’une valeur nominale unitaire de 2 252,23 euros n° 103AA000000408, 103AA000000409, 103AA000000410 et 103AA000000411 avec un terme fixé le 25 mars 2012.
M. [T] [R] a été institué légataire universel de [X] [F], décédé le [Date décès 1] 2018, selon un testament établi le 9 août 2018.
S’étant rapproché de la société anonyme HSBC assurances vie (France) celle-ci n’était pas en mesure d’identifier les bons de capitalisation.
C’est ainsi que par acte judiciaire du 11 avril 2024, M. [T] [R] a fait assigner la société anonyme HSBC assurances vie devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de solliciter, le versement des capitaux correspondant à ces bons (RG n° 24/03182).
La société anonyme HSBC assurances vie (France) a fait assigner en intervention forcée la Caisse des dépôts et consignations par acte judiciaire du 5 décembre 2024 (enregistré sous les RG n°24/10825 et 25/00089).
Selon deux ordonnances rendues le 9 janvier 2025 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 octobre 2025, M. [T] [R], demande au tribunal, au visa de l’article A 131-1 du code des assurances de :
— dire qu’il a été rempli de ses droits le 19 septembre 2025 ;
— condamner la SA HSBC assurances vie (France) à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il rappelle que dans le cadre des opérations de la succession ouverte à la suite du décès de [X] [F] il s’est rapproché de la société HSBC dès le 5 mars 2020 par l’intermédiaire de son notaire pour justifier de sa qualité et des droits dont il disposait pour obtenir le paiement de la valeur en capital des bons litigieux. Il ajoute que malgré une seconde demande officielle adressée le 28 octobre 2022, la société HSBC ne lui a pas répondu. S’il reconnaît avoir été rempli de ses droits le 19 septembre 2025, il reproche la désorganisation de la société HSBC pour traiter sa demande et considère qu’elle l’a contraint à engager la présente instance, raison pour laquelle il maintient sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées électroniquement le 12 juin 2025, la SA HSBC assurances vie (France) demande au tribunal au visa des articles L. 132-27-2 et R. 132-5-6 du code des assurances de :
— débouter M. [T] [R] et la Caisse des dépôts et consignations de toute demande de condamnation à son encontre de la société HSBC Assurances Vie (France) ;
— rejeter toute demande de communication sous astreinte comme non fondée ;
— condamner M. [T] [R] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] [R] aux entiers dépens.
La concluante rappelle qu’elle n’a pas la possibilité d’identifier l’identité du souscripteur dans la mesure où il s’agissait de bons souscrit de manière anonyme. Elle ajoute que de tels bons sont considérés comme étant en déshérence après l’écoulement d’un délai de 10 ans à compter du terme, prévu le 25 mars 2012, de telle sorte qu’elle avait l’obligation légale de transférer les bons à la Caisse des dépôts et consignations à compter du 25 mars 2022, ce qu’elle a fait le 20 avril 2022. Elle fait valoir qu’elle a déféré à la demande de décompte sollicité par le demandeur relevant qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de conservation des informations. Elle estime également que la mise en cause de la Caisse des dépôts et consignations s’imposait et que cette dernière n’a refusé la restitution des bons litigieux de manière injustifiée.
Par conclusions notifiées électroniquement le 30 septembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations demande au tribunal au visa des articles 2224, 2276 du code civil, L. 132-27-2 et R. 160-6 du code des assurances de :
— juger que les fonds correspondants aux bons de capitalisation souscrits par M. [T] [R] ont été restitués à ce dernier par la Caisse des dépôts et consignations ;
— débouter M. [T] [R] et la société HSBC de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la Caisse des dépôts et consignations ;
— condamner in solidum les parties succombantes à lui payer à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par HAISSENS AARPI prise en la personne de Me Nicolas Mahassen, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes formées à son encontre elle indique que la demande présentée initialement par M. [R] n’était pas complète et n’a pas permis d’instruire son dossier. Elle relève qu’après avoir correctement complété son dossier sur la plateforme en ligne “ Ciclade.fr ”, la contrevaleur des bons en capital a été débloquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé à titre liminaire que les parties conviennent que M. [T] [R] a obtenu de la Caisse des dépôts et consignations le versement des capitaux sollicités ayant nécessité l’introduction de la présente instance.
Seules sont désormais discutées le sort des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 132-27-2 I. du code des assurances, les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. Les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance temporaire en cas de décès ne font pas l’objet de ce dépôt lorsque le décès de l’assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.
Or, M. [T] [R] s’est rapproché de la société HSBC assurances vie dans les suites du décès de [X] [F], dans le courant de l’année 2020. Cette dernière ne démontre pas les raisons pour lesquelles elle aurait été dans l’impossibilité d’identifier les bons litigieux, dès lors que leur référencement était connu.
De plus, elle les a nécessairement identifiés lors de leur transfert à la Caisse des dépôts et consignations, au terme du délai légal.
Dans ces conditions, il convient de retenir que la société HSBC assurances vie a succombé et qu’elle sera tenue à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Me Nicolas Mahassen, avocat au barreau du Paris sera autorisé à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance, sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société HSBC assurances vie partie tenue aux dépens devra prendre en charge les frais irrépétibles exposés par M. [T] [R] qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, ainsi que ceux de la Caisse des dépôts et consignations qui seront fixés à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante elle sera elle-même déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [T] [R] été rendu destinataire des capitaux correspondant aux bons au porteur de capitalisation “ Cap [Localité 5] ” n° 103AA000000408, 103AA000000409, 103AA000000410 et 103AA000000411 par la Caisse des dépôts et consignations ;
Condamne la société anonyme HSBC assurances vie à payer les dépens de l’instance ;
Autorise Me Nicolas Mahassen, avocat au barreau du Paris à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance, sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société anonyme HSBC assurances vie à payer la somme de 3 000 euros à M. [T] [R] et la somme de 2 000 euros à la Caisse des dépôts et consignations, à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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