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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. e, 7 juil. 2025, n° 23/04096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Nathalie DAON
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Sandrine ZEPI
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET E
AFFAIRE : [R] c/ [E]
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DECISION N° : 25/00414
N° RG 23/04096 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PJ7K
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Camille BERTHET, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Marine VAN DE KERCHOVE, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] (ROYAUME UNI)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
UNITED KINGDOM
représentée par Me Nathalie DAON, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (ITALIE)
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 15 Mai 2025 puis mise en délibéré au 07 Juillet 2025 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l=ordonnance de clôture du 6 février 2025 avec effet différé au 1er mai 2025 ;
Prononce la clôture à la date du 15 mai 2025 ;
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu=à cette date ;
Constate la compétence internationale de la présente juridiction et l’application de la loi française au divorce ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
[M] [V] [R]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] (GRANDE-BRETAGNE)
et
[B] [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7] (ITALIE)
mariés le [Date mariage 3] 1984 à [Localité 7], PROVINCE D’UDINE (ITALIE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Déboute [M] [R] de sa demande d’attribution d’une avance sur part de biens indivis;
Déboute [B] [E] de sa demande d’attribution d’une avance sur part de biens indivis;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 août 2023 ;
Dit que les dépens seront pris en charge par [M] [R] ;
Accorde à Me Sandrine ZEPI le bénéfice des dispositions de l=article 699 du Code de procédure civile ;
Déboute [M] [R] et [B] [E] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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