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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 mai 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALBINGIA c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 MAI 2025
N° RG 25/00048
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6GO
N° de minute :
Société ALBINGIA
c/
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société A + A ARCHITECTES
DEMANDERESSE
Société ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société A + A ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 20 mai 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/2727, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande des Syndicats des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 5] à Suresnes et sis [Adresse 1] à Suresnes, désigné M. [H] [T] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 14 janvier 2024, le juge des référés a déclaré communes à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et à la S.A. ALLIANZ IARD, les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 mai 2022.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné l’extension de la mission de Monsieur [H] [T], à l’examen des désordres affectant le monte-voiture et l’appréciation de tout préjudice conséscutif à ces désordres. (RG n° 23/02579).
Par assignation délivrée le 18 décembre 2024, la Société ALBINGIA sollicite du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre que l’extension de la mission ordonnées le 22 janvier 2024, soit rendue commune et opposable à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société A + A ARCHITECTES;
A l’audience du 25 Mars 2025, la Société ALBINGIA maintient les termes de son assignation.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société A + A ARCHITECTES, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon un courrier en date du 25 juillet 2023 à l’extension de la mesure d’expertise aux dysfonctionnements, défauts et anomalies affectant le monte-voiture.
La Société ALBINGIA justifie d’un motif légitime de rendre communes à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société A + A ARCHITECTES, la décision ordonnant l’extension de la mission de l’expert désigné à l’examen des désordres affectant le monte-voiture et à l’appréciation de tout préjudice consécutif à ces désordres.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société A + A ARCHITECTES, l’ordonnance de référé du 22 janvier 2024, enregistrée sous le RG n°23/02579, ayant ordonné l’extension de la mission de Monsieur [H] [T], expert désigné par l’ordonnance de référé du 20 mai 2022, à l’examen des désordres affectant le monte-voiture et à l’appréciation de tout préjudice consécutif à ces désordres ;
Disons que la Société ALBINGIA communiquera sans délai à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société A + A ARCHITECTES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société A + A ARCHITECTES, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société ALBINGIA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la Société ALBINGIA, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société A + A ARCHITECTES, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 23 Mai 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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