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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 25/00437
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7Z2
N° MINUTE 26/00207
AFFAIRE :
[H] [M]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88M
Majeur handicapé
Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
[A] [H] [M]
[A] MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
[A] Me Nicolas ORHAN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M]
né le 13 Janvier 1969
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas ORHAN, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Florent DELORI, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004647 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MAINE ET [Localité 1]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [Y] [O], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : C. TERLAIN, représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Vice-Président en charge du Pôle social et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 juin 2024, M. [H] [M] (le requérant), né le 13 janvier 1969, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5]-et-[Localité 6] ci-après dénommée la maison départementale de l’autonomie de [Localité 7] (la MDA) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 19 novembre 2024, notifiée par la MDA au requérant le 20 novembre 2024, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui octroyer l’AAH.
Par recours deposé le 28 janvier 2025, le requérant a contesté cette décision devant la CDAPH qui, par décision du 13 mai 2025, notifée par la MDA au requérant le 15 mai 2025, a rejeté son recours au motif que le taux d’incapacité du requérant est inférieur à 50% : « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ».
Par requête deposé au greffe le 2 juillet 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier du 2 juillet 2025 ainsi que de ses conclusions numéro 2 soutenues oralement à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de :
— constater que son taux d’incapacité est supérieur à 50% ;
— constater qu’il subit une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— par conséquent, ordonner que lui soit attribué l’AAH ;
— condamner la [1] a lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [1] aux entiers dépens ;
— débouter la [1] de toute demande plus ample ou contraire.
Le requérant soutient que l’importance et la gravité de ses pathologies chronique évolutives caractérisent une incapacité supérieur à 50% ; qu’il souffre de plusieurs pathologies lourdes, cumulatives et évolutives (une maladie inflammatoire chronique responsable de douleur invalidante jour et nuit, de raideur articulaires et de limitation sévères de la mobilité) ; qu’il a une suspicion de la maladie de Crohn pouvant entraîner des douleurs abdominales et a récemment été diagnostiqué comme ayant une sclérose en plaques.
Le requérant indique souffrir de limitations fonctionnelles majeures, que les répercussions de ces maladies sont profondes et touchent les activités essentielles de la vie quotidienne (difficulté majeure pour la préparation matinale, réduction de la mobilité, manque d’équilibre et trouble de la vision, fatigue chronique sévère).
Le requérant ajoute qu’il souffre d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, en raison de ses restrictions fonctionnelles, mais aussi des soins nécessaires au traitement de ses pathologies (tel que des rendez-vous médicaux très fréquents), et en raison des traitements lourds qui accentuent la fatigue, les troubles orthostatiques et les limitations physiques.
Le requérant précise que son incapacité ne se limite pas aux activités professionnelles mais affecte son autonomie sociale car il souffre d’un réel isolement social en ne pouvant pas sortir en raison de ses difficultés physique, ce qui impacte directement son équilibre psychologique.
Aux termes de ses conclusions du 26 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé.
La [1] soutient que les différents médecins spécialistes du requérant se sont concertés pour adapter le traitement et pour optimiser l’équilibre des trois pathologies, que le traitement pour la pathologie neurologique montre une efficacité, qu’il a fait régresser complètement la paralysie des membres et a entraîné une bonne augmentation du champ visuel, que le compte-rendu du rhumatologue du 13 février 2025 mentionne que le requérant a moins de douleurs et que celles-ci sont sans incidence sur ses activités du quotidien.
La [1] souligne que dans le questionnaire d’autonomie daté du 22 mai 2024, les activités sont réalisées sans difficultés et sans aucune aide ou réalisé avec difficultés mais sans aide humaine.
La MDA précise que sur le plan professionnel, le requérant a été gérant d’un PMU pendant 7 ans, puis manutentionnaire en intérim de 2007 à 2008 et commerçant sur les marchés de 2021 à 2024, et qu’il suit aujourd’hui un parcours de réinsertion en bénéficiant d’un accompagnement social ; que le requérant est demandeur d’emploi depuis février 2024; la MDA précise qu’elle a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle et lui a accordé la reconnaisance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide-barème indique que : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En outre, le guide-barème réglementaire précise que :
« L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. »
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur (de la tête, du tronc, déficiences mécaniques des membres, déficiences motrices ou paralytiques des membres, déficiences par altération des membres)
En l’espèce, il est établi que le requérant souffre de plusieurs pathologies lourdes, cumulatives et évolutives : une maladie inflammatoire chronique responsable de douleur invalidante jour et nuit, de raideur articulaires et de limitation sévères de la mobilité entrainant une parésie du membre inférieur gauche et une atteinte de son champ visuel. Par ailleurs, il a une suspicion de la maladie de Crohn pouvant entraîner des douleurs abdominales et a récemment été diagnostiqué comme ayant une sclérose en plaques.
Le chapitre 7 du guide-barème porte sur les déficiences de l’appareil locomoteur et plus particulièrement sur les déficiences mécaniques des membres, cela comprend :
« les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu’en soit l’étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d’atteinte unilatérale.
Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l’impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple :
— raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination ; certaines raideurs légères de l’épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique. Exemple :certaines raideurs du coude, de l’épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique : 40 p. 100).
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100) : Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.Exemple : enraidissement complet de l’épaule, de la main et du poignet, du genou ou d’une hanche. »
En l’espèce, le compte-rendu du service de neurologie du CHU d'[Localité 3] du 26 mars 2024 atteste que sur le plan clinique le requérant a une régression de la parésie du membre inféreur gauche. Cependant, selon le compte-rendu d’hospitalisation du service de neurologie du 13 juin 2024, il est précisé que le patient rapporte toujours une fatigabilité au niveau du membre inférieur gauche et qu’il ne peut pas marcher plus de 50 mètres sans pause, il ressent par ailleurs la douleur lors de ses activités de ménage.
Pourtant, le questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 22 mai 2024 fait apparaître que l’autonomie du requérant est préservée pour les actes essentiels ou élémentaires et les actes courant de la vie quotidienne en référence au guide-barème réglementaire. En outre le compte-rendu du service de rhumatologie du 10 octobre 2024 précise que l’examen clinique du requérant est en amélioration. Tel est aussi le cas de celui du service de neurologie du 11 décembre 2024 qui indique que depuis le nouveau traitement neurologique « la situation, à défaut d’être parfaite, est tout de même plus acceptable au quotidien ». Il est aussi fait état d’une évolution plus favorable sur le plan neurologique et clinique notamment de la force musculaire. Par ailleurs, en janvier 2025 le requérant a indiqué « parvenir tant bien que mal à assurer son ménage, sa cuisine et quelques courses. À cela s’ajoute le compte-rendu du rhumatologue du 13 février 2025 qui mentionne que le requérant dit « aller beaucoup mieux, se sentir plus tonique, la force musculaire est bonne même s’il ne peut pas courir ou faire des efforts trop marqués, il est beaucoup moins douloureux et les douleurs sont sans incidence sur ses activités du quotidien ».
Ainsi, c’est a bon droit que la MDA a considéré que, selon le guide barème réglementaire la déficience de l’appareil locomoteur n’est pas évaluée comme ayant un retentissement notable sur sa vie sociale, professionnelle ou domestique, celle-ci ne peut donc être évaluée comme importante afin de justifier un taux d’incapacité supérieur à 50%.
En outre, les conditions d’attributions de l’AAH requièrent l’attribution d’un taux d’incapacité au moins égal à 50% et la démonstration d’une reconnaissance de la situation de handicap durable et d’accès à l’emploi (RSDAE) tel que définie à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Au terme de cet article : « 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. »
En l’espèce, le requérant est âgé de 56 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE), il est bénéficiaire du RSA et, dans le cadre de l’attribution de ce droit, d’un accompagnement social. Le requérant est demandeur d’emploi depuis février 2024 et il est raisonnable de considérer qu’il rencontre des difficultés d’accès à l’emploi en raison des soins nécessaires à la prise en charge de ses pathologies (tel que des rendez-vous médicaux très fréquents), et en raison des traitements lourds qui accentuent la fatigue, les troubles orthostatiques et les limitations physiques.
Toutefois la MDA a reconnu au requérant une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle et de ce fait lui a acordé la Reconnaissance de la qualité de Travailleur handicapé avec une orientation professionnelle adaptée.
Or en l’état, compte tenu du parcours professionnel de l’intéréssé, de l’amélioration de sa situation clinique et du bénéfice de la [Etablissement 1] de la qualité de Travailleur handicapé, le requérant ne justifie pas subir une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ne lui permettant pas de travailler du tout ou d’exercer un emploi à mi temps et qui ne serait pas compensé par les aides accordées.
L’AAH ne pouvant être attribuée sans justifier d’un taux d’incapacité de 50%, il convient, dès lors, de rejeter la demande du requérant tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal rappelle que le requérant peut déposer une nouvelle demande à la MDA en cas d’évolution défavorable de sa situation depuis sa dernière demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandes du requérant étant rejetées , il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [H] [M] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DÉBOUTE M. [H] [M] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE M. [H] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Jean-Yves EGAL
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