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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 11 déc. 2025, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00736 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMJ5
JUGEMENT DU : 11 DECEMBRE 2025
AFFAIRE : [I] [R] / [L] [X] veuve [Z]
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me JeanJjacques CANARELLI,
— Me Margaux PIERREDON
le : 11 Décembre 2025
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le : 11 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDEUR
[I] [R]
né le 07 Novembre 1942 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Marine de Meria – Lieudit Foce – 20287 MERIA
représenté par Maître Fabrice ORLANDI, de la SCP ORLANDI-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDERESSE
[L] [X] épouse [Z]
née le 21 Mars 1926 à LATTAQUE, de nationalité française,
demeurant 6 place du postillon résidence Angélique – 63500 ISSOIRE
représentée par Maître Aurélie MONTANÉ-MARIJON, Avocat au Barreau de Lyon, membre de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat plaidant
et par Maître Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— Prononcé la nullité du compromis de vente sous seing privé en date des 2 et 19 novembre 2016 liant Monsieur [I] [R] et la SCCV U RIGIRU à Madame [Z] ;
— Condamné, in solidum, Monsieur [I] [R] et la SCCV U RIGIRU à payer à Madame [L] [X] veuve [Z] la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté Monsieur [I] [R] et la SCCV U RIGIRU de leur demande tendant à être relevés et garantis de la condamnation prononcée à leur encontre par Maître [O] [D] [N] et la SELARL JEAN CHEVALIER [W] [G] BOUGON NOTAIRES ASSOCIES ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné, in solidum, Monsieur [I] [R] et la SCCV U RIGIRU à payer à Madame [L] [X] veuve [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître [O] [D] [N] et de la SELARL JEAN CHEVALIER [W] [G] BOUGON NOTAIRES ASSOCIES ;
— Condamné, in solidum, Monsieur [I] [R] et la SCCV U RIGIRU aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [I] [R] le 28 juillet 2023.
Monsieur [I] [R] et la SCCV U RIGIRU ont interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt du 11 décembre 2024, la Cour d’appel de Bastia a :
— Confirmé la décision telle que déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamné solidairement Monsieur [I] [R] et la SCCV U RIGIRU à payer :
o à Madame [L] [X] veuve [Z] la somme de 3.500 euros à titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
o à la SELARL Jean CHEVALIER-[W] [G] BOUGON notaires associés la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
o à Maître [E] [N] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— Condamné solidairement Monsieur [I] [R] et la SCCV U RIGIRU aux dépens de l’instance d’appel.
Par acte du 11 avril 2025, Madame [L] [X] veuve [Z] a fait pratiquer entre les mains de la SOCIETE GENERALE, une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [I] [R] pour une somme de 56.309,19 euros.
Cette saisie-attribution s’est révélée fructueuse dans sa totalité.
Elle a été dénoncée à Monsieur [I] [R] le 17 avril 2025.
Par acte de Commissaire de Justice délivré 15 mai 2025, Monsieur [I] [R] a assigné devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, Madame [L] [X] veuve [Z], aux fins de :
— Juger Monsieur [I] [R] parfaitement recevable et bien fondé en son action ;
A titre principal :
— Juger la saisie-attribution en date du 11 avril 2025, dénoncée à Monsieur [I] [R] le 17 avril 2025, nulle et de nul effet, pour les raisons décrites aux motifs ;
— Ordonner en conséquence la mainlevée pure et simple de cette saisie ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner le report du paiement des sommes dues par Monsieur [I] [R] à Madame [L] [X] veuve [Z], dans l’attente du paiement des sommes dues par la SCCV U RIGIRU, s’agissant d’une condamnation prononcée in solidum par la Cour d’appel de Bastia ;
— Accorder à ce titre les plus larges délais à Monsieur [I] [R] pour le report du paiement desdites sommes ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [L] [X] veuve [Z] à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [L] [X] veuve [Z] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
Monsieur [I] [R], représenté, a maintenu ses demandes. Il soutient que des incohérences affectent le décompte des sommes saisies et que l’acte de saisie se contente de mentionner, en violation du 3° de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la somme de 144,85 euros au titre de provision pour intérêt à échoir/1 mois, sans préciser qu’il s’agit d’une provision sur intérêt portant sur le délai de contestation d’un mois et que cette mention est prescrite à peine de nullité. En outre, il fait valoir que la saisie a été pratiquée sur un compte joint des époux et que la saisie ne doit produire d’effet que sur la moitié indivise. Il ajoute que la saisie n’a pas été dénoncée à son épouse. A titre subsidiaire, Monsieur [I] [R] sollicite des délais au motif qu’il est âgé de 83 ans et que ses revenus avec son épouse s’élèvent à 2.200 euros par mois. Il précise que les sommes objets de la saisie constituent leur épargne permettant de combler ses frais de santé puisqu’il est malade.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, Madame [L] [X] veuve [Z], représentée, demande au Juge de :
— Débouter Monsieur [I] [R] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2025 ;
— Débouter Monsieur [I] [R] de sa demande de délai de paiement ;
— Condamner Monsieur [I] [R] à payer à Madame [L] [U] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens ;
— Débouter Monsieur [I] [R] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Au soutien de ses demandes, Madame [L] [X] veuve [Z] soutient que la somme appréhendée lui sert à payer sa maison de retraite. Elle ajoute que, s’agissant de la demande de nullité, il n’y a aucun texte à l’appui de cette demande, ni aucun grief.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, pour de plus amples développements.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Sur le décompte
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Monsieur [I] [R] soutient que des incohérences sont présentes sur le détail des sommes fondant la saisie.
A la lecture du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 11 avril 2025, il apparait que le décompte mentionné est le suivant :
— Principal : 45.000 euros
— Article 700 CPC : 2.500 euros
— Intérêts acquis au taux actuel de 3,71% : 3.605,03 euros
— Provision pour intérêts à échoir / 1 mois : 144,85 euros
— Accessoires et divers : 3.500 euros
— Frais de procédure : 875,47 euros
— Emolument proportionnel (article A444-31 Code de commerce) : 273,77 euros
— Frais de la présente procédure : 290,17 euros
— Coût de l’acte TTC : 119,90 euros
Un autre décompte identifie les « accessoires et divers » d’un montant de 3.500 euros comme étant les frais irrépétibles d’appel et le « principal » de 45.000 euros comme étant des dommages et intérêts.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient Monsieur [I] [R], les accessoires et divers sont justifiés.
Monsieur [I] [R] soutient également que les sommes dues au titre de la « provision pour intérêts à échoir / 1 mois » indiquées dans le décompte ne précisent pas qu’il s’agit d’une provision sur intérêts portant sur le délai de contestation d’un mois.
Ce moyen soulevé témoigne de ce qu’il a été en mesure d’identifier le poste de saisie visé, et qu’en conséquence, l’absence de reproduction de la mention visée au 3° de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne lui a causé aucun grief.
Il apparait donc que le décompte est détaillé en ce qu’il distingue les sommes dues en principal, ainsi que les sommes dues au titre des intérêts, ainsi que la provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Dans ces conditions, il n’y pas lieu à nullité de la saisie attribution contestée.
Sur l’absence de dénonciation à son épouse
Aux termes de l’article R211-22 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article R162-9 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 162-4 sont applicables.
Le juge de l’exécution peut être saisi, à tout moment, par le conjoint de celui qui a formé la demande.
Monsieur [I] [R] soutient que la saisie-attribution, pratiquée sur son compte-joint, n’a pas été dénoncée à son épouse cotitulaire du compte et que Madame [L] [X] veuve [Z] n’a pas identifié les revenus de son propre débiteur.
En l’espèce, il est établi que les époux [R] sont mariés sous le régime de la communauté de biens, selon acte de mariage dressé le 29 août 1964 par l’officier d’état civil de Bastia.
Il n’est pas contesté que la saisie litigieuse a été opérée sur le compte joint des époux [R].
Il est constant que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci (2ème civile, 7 juillet 2011, n°10-20.923).
Il s’en infère que la méconnaissance de l’obligation de dénonciation au conjoint, dépourvue de sanction, ne saurait à elle seule entrainer la nullité de la saisie.
En outre, il est constant que l’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement et que dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie (Cass 2e 21 mars 2019 18-10.408).
En application des éléments susvisés, contrairement à ce que soutient le demandeur, il n’appartient pas au créancier poursuivant d’établir que les fonds saisis constituent des fonds propres du conjoint mais à ce dernier ou au débiteur saisi d’apporter la preuve que les fonds lui sont propres.
Or, Monsieur [I] [R], qui se fonde sur les dispositions de l’article R162-9 du code des procédures civiles d’exécution, échoue à rapporter la preuve de ce que les gains et salaires (pension de retraite) de son épouse sont versés sur ce compte support de la saisie.
A titre surabondant, il sera relevé que la saisie-attribution porte sur la somme de 56.309,19 euros, alors que le total saisissable est de 78.178,66 euros. Dès lors, même après saisie des sommes, il reste un solde de 21.869,47 euros, outre le solde bancaire insaisissable de 646,52 euros, de sorte que le montant mensuel de la pension de retraite du conjoint de monsieur [R] est largement couvert par cette somme.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, Monsieur [I] [R] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution, et, par voie de conséquence, sa mainlevée.
— Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Suivant l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L211-2 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il est constant que dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.
Monsieur [I] [R] sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement en raison de leur situation financière.
En l’espèce, la saisie attribution litigieuse ayant été fructueuse en totalité, les dispositions de l’article L211-2 du Code des procédures civiles d’exécution précitées, font obstacle à cette demande de délais de paiement.
Dès lors, Monsieur [I] [R] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [R], succombant, supportera la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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