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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 09 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00718 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVNO
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [T] [L], juriste salarié de l’entreprise muni d’un pouvoir d’ester en justice
DEFENDEUR
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [A], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 19 avril 2021, Mme [P] [V] épouse [U], salariée en qualité d’agent de tri-routage au sein de l’agence [1], a été victime d’un accident, survenu le 15 avril 2021, dans les circonstances ainsi décrites : " alors que Madame [U] récupérait un colis, elle aurait ressenti une douleur au bras gauche ".
Le certificat médical initial en date du 16 avril 2021 fait état d’une « tendinite épaule gauche ».
Par courrier en date du 3 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 4] (la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail.
Par une notification en date du 22 février 2024, la Caisse a informé la société [1] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent de sa salariée à 10% à compter du 1er février 2024, en raison d’une « limitation légère à moyenne de mobilité de l’épaule gauche, bras non dominant chez une travailleuse manuelle droitière ».
Par courrier en date du 11 mars 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable ([2]).
Puis, par une requête réceptionnée au greffe le 13 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la [2].
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026, lors de laquelle la société [1] et la Caisse ont comparu dument représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, reprise oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposable la décision attributive du taux d’IPP de Mme [U] des suites de son accident du travail du 15 avril 2021 et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction sur l’évaluation de ce taux d’IPP, sans s’opposer à ce que les frais soient mis à sa charge. Elle demande également de diminuer le taux d’IPP de 10% dans les rapports Caisse / employeur, à un taux inférieur et de déclarer la décision commune et opposable à la société [3], entreprise utilisatrice.
La société [1] soutient en substance qu’elle n’a pas pu prendre connaissance du rapport médical, a été privée de prendre connaissance des éléments ayant justifié l’attribution du taux d’IPP de sa salariée et sollicite que le taux soit ramené à un taux inférieur.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [1] et de confirmer la décision attribuant un taux d’IPP de 10% à Mme [U] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 15 avril 2021. A titre subsidiaire, elle demande à ce que soit privilégiée une mesure de consultation et que la mission du technicien soit limitée à la fixation du taux d’IPP à la date de consolidation du 31 janvier 2024. Elle demande à ce que, en cas d’expertise, la provision sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge de l’employeur.
La Caisse soutient en substance que les séquelles présentées par Mme [P] [U] sont objectivées par des données cliniques relevées par le médecin conseil et que, d’après le rapport d’évaluation des séquelles, le taux qui lui a été attribué a été justement évalué.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibérée au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité du fait de l’absence de transmission des pièces médicales au stade de la [2]
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne cependant pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision attributive du taux d’incapacité, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Ces articles correspondent aux dispositions prévoyant la communication du rapport médical à l’expert ou médecin consultant désigné par la juridiction, ce qui implique que la juridiction ait ordonnée une expertise ou une consultation médicale.
En l’espèce, la société [1] soutient que le taux d’IPP attribué à Mme [V] épouse [U] au titre des séquelles résultant de son accident du travail du 15 avril 2021 lui est inopposable dès lors que la Caisse n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 142-6 et R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale, en ne transmettant pas le rapport d’évaluation des séquelles à son médecin conseil.
Il ressort des éléments versés aux débats que la société [1] a contesté la décision de la Caisse attribuant un taux d’IPP de 10% à Mme [U] par courrier daté du 11 mars 2024, désignant le Docteur [E] en qualité de médecin-conseil apte à recevoir le rapport visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. La [2] a accusé réception de ce recours à la date du 15 mars 2024. Le Docteur [E] a indiqué, par e-mail du 8 septembre 2024, n’avoir pas reçu ledit rapport, ce qui n’est pas contesté par la Caisse.
Il ressort toutefois de l’article R. 142-8-3 précité et de la jurisprudence de la Cour de cassation que si la Caisse a l’obligation de transmettre au médecin mandaté par l’employeur l’entier dossier médical, l’absence de transmission de ce rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’est pas de nature à caractériser une violation du principe du contradictoire et ne saurait entrainer l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité.
La société [1] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la contestation du taux d’IPP et l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 146 du code de procédure civile ne saurait ainsi être interprété comme interdisant au juge d’ordonner une mesure d’instruction lorsque la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve se trouve objectivement empêchée d’y satisfaire.
La prohibition visant la suppléance d’une carence probatoire ne concerne que les hypothèses dans lesquelles la partie dispose des éléments nécessaires mais s’abstient de les produire.
En l’espèce, il est constant entre les parties que la pathologie à l’épaule de Mme [P] [V] épouse [U] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2024 et qu’elle s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 10%.
Ce taux a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « limitation légère à moyenne de mobilité de l’épaule gauche, bras non dominant chez une travailleuse manuelle droitière ».
Le barème indicatif d’invalidité accident du travail dans son chapitre 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires, prévoit les évaluations suivantes pour des blocage et limitation des mouvements des articulations de l’épaule, quelle qu’en soit la cause :
DOMINANT NON DOMINANT
Limitation moyenne
de tous les mouvements 20 15
Limitation légère
de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
Ainsi, il ressort de la lecture de ce barème que la Caisse a attribué un taux se situant dans le cadre des évaluations indiquées par le barème, à savoir 8 à 15%, s’agissant d’une limitation de mobilité « légère à moyenne ».
Si la société [1] ne rapporte pas à ce stade d’élément permettant utilement de contester l’évaluation ainsi fixée, il est relevé que son médecin conseil n’a pas été en mesure d’avoir accès au dossier médical du médecin-conseil de la Caisse devant la [2], ce qui lui aurait permis le cas échéant de produire éventuellement un avis médical de nature à remettre en cause la décision de la Caisse.
Ainsi, l’employeur, privé de fait de tout accès au dossier médical de l’assuré, se trouve dans l’impossibilité structurelle de produire un commencement de preuve relatif à la justification clinique du taux d'[T] attribué.
En outre, lorsque celui-ci est contesté, la Caisse doit permettre au tribunal d’être suffisamment informé pour justifier du taux d’IPP qu’elle attribue, ce qui n’est pas le cas lorsque ni l’employeur ni le tribunal n’ont eu accès au rapport médical de l’assuré.
La mesure d’instruction sollicitée ne tend donc pas à suppléer une carence, mais à permettre au juge d’exercer utilement son pouvoir d’appréciation sur un élément déterminant du litige, auquel aucune partie n’a accès dans des conditions contradictoires, ce qui justifie la désignation d’un médecin impartial et indépendant pour informer le tribunal.
Il est au demeurant également relevé qu’aux termes de ses conclusions, la Caisse indique expressément, pour s’opposer à la demande d’inopposabilité de l’employeur sur le fondement de l’absence de transmission des pièces médicales, que le rapport d’évaluation des séquelles sera " bien évidemment transmis dans [le cadre de l’expertise sollicitée par la société [1]] ".
Dès lors, compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information complète du tribunal, une consultation médicale sur pièces, en raison de l’indépendance des rapports, sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
En vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’employeur une provision pour les frais relatifs à cette mesure dont les frais doivent être pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur la mise en cause de l’entreprise utilisatrice
En application de l’article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l’objet du partage prévu à l’article L. 241-5-1, l’entreprise requérante est tenue de mettre en cause l’autre entreprise. En cas de carence de l’entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la SAS [1] demande à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable à la société [3], entreprise utilisatrice à disposition de laquelle était mise Mme [V] épouse [U]. Il y a donc lieu d’ordonner la mise en cause de cette société pour la suite de la procédure, en application des dispositions précitées.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens. Enfin, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision ordonnant une mesure d’instruction, sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant-dire droit, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le Docteur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 1]
pour accomplir la mission suivante :
1° se procurer l’ensemble des éléments médicaux du dossier de Mme [P] [V] épouse [U] auprès des services administratif et médical de la Caisse, incluant notamment l’intégralité du rapport médical ;
2° déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident du travail déclaré le 15 avril 2021 par Mme [P] [V] épouse [U] ;
3° à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [V] épouse [U] à la date de consolidation le 31 janvier 2024 ;
4° Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [P] [V] épouse [U] dans la limite du litige qui lui est soumis ;
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE la mise en cause de la société [3] – [Adresse 3] [Adresse 4] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Cassandra LORIOT
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