Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 22 juil. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 22 Juillet 2025 – N° RG 25/00093 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FII7 Page sur
Ordonnance du :
22 Juillet 2025
N°Minute : 25/00315
AFFAIRE :
S.A.R.L. Société ATH LOCATIONS
C/
[V],[I] [M], [O] [R], S.A.R.L. Société PATRIMOINE IMMOBILIER
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 Juillet 2025
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FII7
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATH LOCATIONS, immatriculée au RCS de Pointe -à-Pitre sous le numéro 389923418, prise en la personne de son représentant légal, son gérant, dont le siège social est sis 3 rue winceslas Beziat – 97190 LE GOSIER, agissant poursuites et diligence de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège social-
Ayant pour avocat plaidant : Maître Michelle DERVIEUX, avocat associé de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de Versailles
Ayant pour avocat postulant : Maître Caroline ALIX, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
1-Monsieur [V] [I] [M], demeurant Plateau Blanchard – 97139 LES ABYMLES,
2-Madame [O] [R], de nationalité Française, demeurant LABROUSSE – 97190 LE GOSIER,
Tous les deux représentés par Me Christophe CUARTERO, de la SELARL CUARTERO -AVOCATS avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
S.A.R.L. PATRIMOINE IMMOBILIER immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 419 570 726 prise en la personne de son représentant légal, son gérant, dont le siège social est sis Immeuble Le Sommet ZI de JARRYrue Robert Fulton – 97122 BAIE MAHAULT
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 22 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 22 Juillet 2025
***
Ordonnance de référé du 22 Juillet 2025 – N° RG 25/00093 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FII7 Page sur
EXPOSE DU LITIGE,
La société ATH LOCATION est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée AH N°962 sis lot n°8 du Lotissement RESIDENCE LES HAUTS DE LA BOUAYE au Lieu-Dit Barbès au GOSIER (97190), ce terrain jouxte celui détenue par Mme [R], consistant dans le lot n°12.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la Sarl ATH LOCATIONS a fait assigner Mme [R], M. [M] et la Sarl PATRIMOINE IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
— Ordonner sous astreinte à Mme [R] et M. [M] de cesser et faire cesser par toute personne de leur chef tous travaux sur la parcelle n°AH966 constituant le lot 12 du lotissement «RESIDENCE LES HAUTS DE LA BOUAYES» sis Lieu-dit BARBES 97190 LE GOSIER, et ce sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée sur simple procès-verbal de constat de commissaire de justice ;
— Ordonner à la société PATRIMOINE IMMOBILIER et à M. [M], président de l’ASL LES HAUTS DE LA BOUAYE de saisir toute instance judiciaire compétente pour faire constater toute infraction commise par Mme [R] ou toute personne de son chef et ce sous astreinte de 10 000 € par inaction révélée suite à infraction constatée sur simple procès-verbal de constat de commissaire de justice ;
— Se réserver la liquidation des astreintes ;
— Condamner, par ailleurs, in solidum les défendeurs, à titre provisionnel sur l’indemnisation de ses préjudices, à payer à la société ATH LOCATIONS une provision de 30 000 € ;
— Condamner, in solidum les défendeurs, à payer à la société ATH LOCATIONS une somme de 4 800 € euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 en date du 5 juin 2025, Mme [O] [K] épouse [R] demande au juge des référés de :
— Débouter la société ATH LOCATIONS de l’intégralité de ses demandes;
— Condamner la société ATH LOCATIONS à une amende civile ;
— Condamner la société ATH LOCATIONS à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 € pour procédure abusive ;
— Condamner la société ATH LOCATIONS à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°2 en date du 5 juin 2025, M. [V] [I] [M] demande au juge des référés de :
— Rejeter les demandes formées à son encontre comme irrecevables pour défaut de qualité à défendre ;
— Débouter la société ATH LOCATIONS de l’intégralité de ses demandes;
— Condamner la société ATH LOCATIONS à une amende civile ;
— Condamner la société ATH LOCATIONS à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 € pour procédure abusive ;
— Condamner la société ATH LOCATIONS à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la Sarl ATH LOCATIONS a modifié ses demandes et sollicite :
— Ordonner à la société PATRIMOINE IMMOBILIER et à M. [M], ès-qualité de président de l’ASL LES HAUTS DE LA BOUAYE, de saisir toute instance judiciaire compétente pour faire constater toute infraction commise par Mme [R] ou toute personne de son chef et ce sous astreinte de 10 000 € par inaction révélée suite à infraction constatée sur simple procès-verbal de constat de commissaire de justice ;
— Condamner M. [M], ès-qualité de président de l’ASL LES HAUTS DE LA BOUAYE, à communiquer à la société ATH LOCATIONS l’entier dossier du permis de construire N° PC 971113 17 G0053 du 13 août 2017 et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Se réserver la liquidation des astreintes ;
— Renvoyer la présente affaire devant le juge du fond à la date qu’il lui plaira en application de l’article 837 du Code de procédure civile pour l’examen du surplus des demandes relatives à la réalisation de travaux sans autorisation d’urbanisme et à la condamnation in solidum des défendeurs à l’indemnisation des préjudices à la société ATH LOCATIONS fixée à la somme provisionnelle de 30 000 € ;
— Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 4 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien des demandes.
Bien que citée par acte remis à personne morale, la Sarl PATRIMOINE IMMOBILIER n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
À l’audience du 13 juin 2025, les parties constituées ont développé oralement leurs prétentions et déposé leur dossier de plaidoirie, le conseil de M. [M] ayant fait valoir qu’il avait été assigné personnellement et qu’il n’avait pas qualité à défendre, le conseil de la requérante ayant réitéré sa demande de passerelle au fond.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties présentes régulièrement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’absence de comparution de la Sarl PATRIMOINE IMMOBILIER
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bienfondé. ».
La société défenderesse ayant été régulièrement assignée à personne morale (par acte remis à Mme [B] [Z], employée), l’affaire est en état d’être jugée et il y a lieu de statuer sur les prétentions des parties constituées.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.».
Aux termes de l’article 31 du même code,«L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.», l’article 32 précisant qu'« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Il résulte des débats et n’est pas contesté que la requérante est en litige avec la Sarl PATRIMOINE IMMOBILIER, prise en qualité syndic de l’ASL des propriétaires de la Résidence Les Hauts de la Bouaye (selon procès-verbal d’assemblée générale du 20 mars 2024) au sein de laquelle la société ATH LOCATIONS est détentrice du lot n°8, ainsi qu’avec l’ASL, dont il n’est pas contesté que M. [M] se trouve être le président, de même qu’il est le gérant de la société Cyber Marketing International (CMI) chargée de la maitrise d’œuvre du lotissement.
Nonobstant ceci, il apparait que la société ATH LOCATIONS n’a pas fait attraire l’ASL des propriétaires de la Résidence Les Hauts de la Bouaye, ou encore M. [M] pris ès-qualité de président de ladite ASL, mais bien ce dernier, à titre personnel, tel qu’il résulte de façon claire et univoque de l’acte de citation et du procès-verbal de signification dressé par Me [X] [T], commissaire de justice à Baie-Mahault.
Ce défaut de qualité du défendeur n’apparait au demeurant pas contesté dès lors qu’aux termes de ses dernières écritures la société ATH LOCATIONS a totalement modifié ses demandes pour les portées à l’encontre de M. [M], “ ès-qualité ” de président de l’ASL Les Hauts de la Bouaye.
Il en résulte que c’est à juste titre que M. [M] est fondé à opposer à la requérante une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre, laquelle n’est pas susceptible de régularisation en l’absence en la cause de l’ASL, laquelle n’est ni attraite, ni intervenante volontaire.
Il échet en conséquence de déclarer la société ATH LOCATIONS irrecevable en ses demandes formées tant à l’encontre de M. [M] que de l’ASL de la Résidence Les Hauts de la Bouaye.
Sur l’absence de demandes formées à l’encontre de Mme [R]
Mme [R] a également été attraite à la présente procédure en ce qu’elle est détentrice du lot n°12, mitoyen du lot n°8 de la requérante, et a entrepris sur sa parcelle des travaux sans permis de construire occasionnant des vues importantes sur les espaces de vie privée du lot n°8.
Aux termes de ses dernières conclusions, lesquelles ne peuvent s’entendre que comme modificatives de celles initialement portées à l’acte de citation, la société ATH LOCATIONS ne formule plus aucunes prétentions directes à l’encontre de Mme [R], dès lors qu’elle sollicite que soit :
— Ordonner à la société PATRIMOINE IMMOBILIER et à M. [M], ès-qualité de président de l’ASL LES HAUTS DE LA BOUAYE, de saisir toute instance judiciaire […] ;
— Condamner M. [M], ès-qualité de président de l’ASL LES HAUTS DE LA BOUAYE, à communiquer à la société ATH LOCATIONS l’entier dossier du permis de construire […] ;
— Renvoyer la présente affaire devant le juge du fond […].
Dans ces circonstances, indépendamment de la demande de débouté des prétentions de la requérante formée par Mme [R], il sera acté qu’en l’état de la procédure la société ATH LOCATIONS ne formule plus de demandes à l’encontre de défenderesse devant le juge des référés.
Sur la demande formée à l’encontre de Sarl PATRIMOINE IMMOBILIER
En l’état de ses conclusions modificatives du 5 juin 2025, la société ATH LOCATIONS sollicite qu’il soit enjoint à la Sarl PATRIMOINE IMMOBILIER [ et à M. [M], ès-qualité de président de l’ASL LES HAUTS DE LA BOUAYE] de saisir toute instance judiciaire compétente pour faire constater toute infraction commise par Mme [R] ou toute personne de son chef et ce sous astreinte de 10 000€ par inaction révélée suite à infraction constatée sur simple procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Il ne saurait être fait droit à une telle prétention étant rappelé qu’il est pleinement loisible à la requérante de saisir toute instance judiciaire compétente pour faire constater toute éventeuelle infraction commise par Mme [R] relativement notamment aux règles de l’urbanisme dont cette dernière se serait affranchie.
La demande formée à l’encontre de la Sarl PATRIMOINE IMMOBILIER doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande de passerelle
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur. ».
Ordonnance de référé du 22 Juillet 2025 – N° RG 25/00093 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FII7 Page sur
En l’état de ses dernières conclusions, la société ATH LOCATIONS sollicite, au visa de l’article 837 ci-dessus rappelé, le renvoi de l’affaire devant le juge du fond s’agissant de ses demandes de cessation des travaux sous astreinte et d’indemnisation de ses préjudices.
Eu égard cependant à la teneur de la présente décision, tenant notamment à la fin de non-recevoir concernant M. [M] et l’absence en la cause de l’ASL de la Résidence Les Hauts de la Bouaye, outre encore la non comparution de la Sarl PATRIMOINE IMMOBILIER, il ne sera pas fait droit à la demande de renvoi au fond formée par la société ATH LOCATIONS, l’urgence n’étant pas telle, sachant que la requérante devra en tout état de cause faire attraire ces dernières.
Sur les demandes indemnitaires pour procédure abusive et d’amendes civiles
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, de sorte que la condamnation à des dommages intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en œuvre par la partie adverse du projet contesté. Le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit.
En l’espèce, nonobstant la solution du litige, Mme [R] et M.[M] ne rapportent pas la preuve d’une intention malicieuse de la société ATH LOCATIONS de sorte que leur demande indemnitaire pour procédure abusive doit être rejetée.
De même, il n’y a pas lieu à condamnation de la requérante à une amende civile.
Sur les demandes accessoires
La société ATH LOCATIONS qui succombe sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Nonobstant la solution du litige, et eu égard à la nature du litige et à la qualité respective des parties, pour des considérations d’équité il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du même code, les demandes formées au titre des frais irrépétibles étant rejetées.
Il est rappelé enfin que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement, par sa mise à disposition au greffe,
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée M. [V] [I] [M] ;
DECLARONS la Sarl ATH LOCATIONS irrecevables en ses demandes formées à l’encontre de M. [V] [I] [M] et de l’ASL de la Résidence Les Hauts de la Bouaye ;
CONSTATONS que la Sarl ATH LOCATIONS ne formule plus de demande « en référé » à l’encontre de Mme [O] [K] épouse [R] aux termes de ses dernières écritures ;
DEBOUTONS la Sarl ATH LOCATIONS de sa demande formée à l’encontre de la Sarl PATRIMOINE IMMOBILIER ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Mme [O] [K] épouse [R] et M.[V] [I] [M] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive ;
DISONS n’y avoir lieu à prononcé d’une amende civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS la Sarl ATH LOCATIONS aux entiers dépens ;
RAPPELONS le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Scolarisation ·
- Chambre du conseil ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Saisie-attribution ·
- Veuve ·
- Exécution ·
- Compte joint ·
- Débiteur ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Assainissement ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Procédure ·
- Revirement ·
- Réseau
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Maladie
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- Juge ·
- La réunion ·
- Accord ·
- Amende civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Tribunal correctionnel ·
- Personnes
- Ordonnance de protection ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Séparation de corps ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Education ·
- Date ·
- Débiteur
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Cessation d'activité ·
- Allocation ·
- Message ·
- Recours ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Mesure d'instruction ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Évaluation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.