Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 22 juillet 2025, n° 25/00093
TJ Pointe-à-Pitre 22 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de propriété et respect des règles d'urbanisme

    La cour a estimé que la société ATH LOCATIONS pouvait elle-même saisir les instances compétentes pour faire constater les infractions, rendant la demande d'astreinte inutile.

  • Rejeté
    Droit d'accès aux documents administratifs

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne relevait pas de la compétence du juge des référés.

  • Rejeté
    Préjudice causé par des travaux non autorisés

    La cour a jugé que la demande d'indemnisation ne pouvait être examinée en référé, et qu'il fallait saisir le juge du fond.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes des défendeurs

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de preuve d'intention malicieuse de la part de la société ATH LOCATIONS.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 22 juil. 2025, n° 25/00093
Numéro(s) : 25/00093
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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