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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 27 nov. 2024, n° 23/13046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/13046 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KQK
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Septembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Novembre 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023010098 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Dernière adresse connue : [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce régulièrement signifiée en date du 23 janvier 2024,
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, [D] [M], le divorce de :
[C] [W], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (TUNISIE)
ET
[D] [M], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 9] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 10] (TUNISIE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 5 mai 2023,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Mesures concernant l’enfant
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée exclusivement par la mère, madame [C] [W]
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère, madame [C] [W]
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père, monsieur [D] [M]
MAINTIENT la part contributive de monsieur [D] [M] à payer à madame [C] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 175 euros par mois (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [M], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône), fixée par la présente décision sera versée par monsieur [D] [M] à madame [C] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que monsieur [D] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [C] [W], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
VU la plainte produite aux débat pour des faits de violences, DIT qu’il ne pourra PAS être mis fin à l’intermédiation financière,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires qui a initialement fixé la contribution sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
CONDAMNE [D] [M] aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1136-13 du code de procédure civile, Lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état.
DIT en conséquence qu’il appartiendra au conseil de l’épouse de communiquer à la juridiction l’acte de signification du jugement et le certificat de non appel, afin que le procureur de la République puisse renseigner le fichier des personnes recherchées sur la durée de l’ordonnance de protection
COMMUNIQUE la présente décision au procureur de la République pour information et pour la mise à jour du fichier des personnes recherchées concernant la durée de l’ordonnance de protection,
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans les six mois, elle sera caduque,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 27 NOVEMBRE 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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