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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
Jugement du MARDI 07 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00252 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GGB3
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 09 Septembre 2025
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges
M. […], Assesseur Employeur
M. […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame [C] [Y], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
DEFENDEUR :
Organisme CARPIMKO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LIMOGES
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [D] [W] est affiliée auprès de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeute, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après CARPIMKO).
À compter du 1er mars 2022, Madame [D] [W] s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 26 septembre 2022.
Par courrier du 30 janvier 2023, la CARPIMKO a notifié à Madame [W] le refus de versement de l’allocation journalière d’inaptitude au motif que l’article 20 des statuts prévoit qu’il est nécessaire, pour que l’affilié bénéficie des prestations, que la déclaration soit effectuée dans le délai de six mois à compter de la cessation d’activité et que passé ce délai la prise d’effet de l’allocation d’inaptitude est fixé au premier jour du mois suivant la déclaration.
Le 1er février 2023, Madame [W] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Par courrier du 12 juin 2023, la commission de recours amiable a confirmé le rejet d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude pour déclaration tardive.
Par requête du 9 août 2023, Madame [D] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 mars 2024 et a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024 pour être débattue.
Par jugement du 19 septembre 2024, le Tribunal a prononcé la caducité de l’affaire à défaut de présentation ou représentation du demandeur à l’audience.
Par courrier reçu le 9 octobre 2024, Madame [W] a sollicité le relevé de caducité de l’affaire.
À l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [D] [W], par conclusions développées oralement à l’audience du 19 septembre 2024, demande au Tribunal :
— de dire et juger recevable et bien fondé son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable en date du 20 avril 2023,
— de condamner la CARPIMKO à lui verser les allocations journalières d’inaptitudes dues pour la période du 30 mai 2022 au 23 septembre 2022,
— à titre subsidiaire, de condamner la CARPIMKO à lui verser les allocations journalières d’inaptitudes du 29 juin 2022 au 23 septembre 2022.
Elle soutient qu’elle a transmis son arrêt de travail le 29 septembre 2022 mais que le site de la CARPIMKO a dysfonctionné, qu’elle n’a pris connaissance de ces dysfonctionnements que quelques jours plus tard, ce qui explique la communication tardive des documents.
La CARPIMKO, par conclusions versées aux débats à l’audience du 19 septembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de déclarer Madame [D] [W] recevable mais mal fondée en son recours,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 avril 2023,
— de confirmer en conséquence le refus d’allocations journalières d’inaptitude à compter du 30 mai 2022 en application des dispositions de l’article 20 des statuts du régime d’assurance invalidité.
Elle soutient que la déclaration d’arrêt de travail doit être adressée par lettre recommandée dans un délai de 6 mois et qu’il est accepté, par tolérance, que la déclaration d’arrêt de travail puisse se faire via l’espace personnel. Il fait valoir que Madame [W] a déclaré son arrêt de travail au-delà du délai de six mois suivant la cessation d’activité prévu par les statuts. Elle indique qu’aucun courrier ou message via l’espace personnel n’a été transmis par Madame [W] avant le 29 septembre 2022. Elle indique qu’un message a bien été déposé le 29 septembre 2022 mais qu’il ne contenait aucun document, ce qui lui a été indiqué par courrier du 18 octobre 2022 et que Madame [W] n’a transmis son arrêt initial que le 8 novembre 2022. Elle soutient que le retard dans la déclaration de son arrêt de travail ne résulte pas d’un dysfonctionnement du site de la CARPIMKO et que si son envoi du 29 septembre 2022 contenait son avis d’arrêt de travail, celui-ci aurait quand même été transmis au-delà du délai de 6 mois. Elle précise que le retard de Madame [W] n’est pas justifié par un cas de force majeur ou par son état de santé.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur le versement des indemnités journalières
Il ressort de l’article 3 1° des statuts de la CARPIMKO que l’allocation journalière d’inaptitude est versée du 91ème jour au 365ème jour de l’incapacité totale de travail prolongé, le cas échéant, jusqu’au dernier jour de la troisième année.
Il résulte de l’article 19 de ces mêmes statuts qu’en cas d’accident ou de maladie entrainant la cessation totale de l’activité professionnelle, la prolongation de l’inactivité ou la rechute au sens de l’article 21, l’affilié en fera la déclaration à la caisse, par lettre recommandée, accompagnée d’une attestation du médecin traitant, comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l’incapacité.
L’article 20 des statuts prévoit que pour que l’affilié puisse bénéficier des prestations prévues au 1° de l’article 3, il est nécessaire que la déclaration selon les modalités prévues à l’article 19, soit effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d’activité.
En l’espèce, Madame [W] a bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail du 1er mars 2022 au 23 septembre 2022.
La cessation d’activité de Madame [W] ayant débuté le 1er mars 2022, elle disposait d’un délai courant jusqu’au 1er septembre 2022 pour communiquer ses avis d’arrêt de travail à la CARPIMKO.
Madame [W] reconnait avoir communiqué via son espace personnel ses arrêts de travail à compter du 29 septembre 2022, soit en dehors du délai de 6 mois prévus par les statuts, mais qu’en raison d’un problème technique les arrêts de travail joints à son message n’ont pas été transmis ce dont elle n’a pris connaissance que plusieurs jours après.
Il ressort en effet de la capture d’écran de l’espace personnel de l’affiliée que le 29 septembre 2022, elle a adressé un message indiquant « trouvez en pièces jointes mes arrêts de travail de mars à septembre 2022, vous demande de bien vouloir m’excuser du retard d’envoi des documents ». Toutefois, force est de constater que dans la partie « documents » aucune pièces jointes ne figurent à cet envoi.
En tout état de cause, l’information faite par Madame [W] le 29 septembre 2022 était tardive puisqu’elle devait transmettre ses arrêts de travail avant le 1er septembre 2022.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [D] [W] de ses demandes.
Sur les frais
Madame [D] [W] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [W] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE Madame [D] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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