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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INGEBIME, S.A.S.U. ARB ( SOCIETE RADIEE D' OFFICE LE 3 JANVIER 2025, S.A.R.L., S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.S.U. PACIFIC RENOVATION, S.A.S.U. BELMARD BATIMENT, S.A.S.U. EAD, S.A., Compagnie d'assurance ERGO VERBSICHERUNG ERGO FRANCE, Compagnie d'assurance MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00970 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JWD
N° de minute :
[T] [P], [Z] [W]
c/
S.A.S.U. BELMARD BATIMENT,
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, assureur de BELMARD BATIMENT,
S.A.S. INGEBIME,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de INGEBIME,
Compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de INGEBIME,
S.A.S.U. PACIFIC RENOVATION,
Compagnie d’assurance ERGO VERBSICHERUNG ERGO FRANCE,
S.A.R.L. RK-BAT,
S.A.S.U. EAD,
S.A.S.U. ARB (SOCIETE RADIEE D’OFFICE LE 3 JANVIER 2025)
DEMANDEURS
Monsieur [T] [P]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Madame [Z] [W]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Tous deux représentés par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
DEFENDERESSES
S.A.S.U. BELMARD BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentée par Maître Anais AYACHE de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D551
S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, assureur de BELMARD BATIMENT
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
S.A.S. INGEBIME
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non-comparante
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de INGEBIME
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non-comparante
Compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de INGEBIME
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
S.A.S.U. PACIFIC RENOVATION
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non-comparante
Compagnie d’assurance ERGO VERBSICHERUNG ERGO FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
S.A.R.L. RK-BAT
[Adresse 7]
[Localité 21]
Non-comparante
S.A.S.U. EAD
[Adresse 11]
[Localité 20]
Non-comparante
S.A.S.U. ARB (SOCIETE RADIEE D’OFFICE LE 3 JANVIER 2025)
[Adresse 12]
[Localité 22]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 26 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Monsieur [T] [P] et de Madame [Z] [W] épouse [P], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [M] [F], au contradictoire de la société BELMARD et de son assureur la société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS SA, de la société PACIFIC RENOVATION et de la société INGEBIME et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2024, ces opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie d’assurance ERGO France-VERBSICHERUNG AKTIENSGESELLSCHAFT, la SARL RK-BAT, la SASU EAD et la SASU ARB.
Par actes de commissaire de justice en date des 06, 10, 18, 21 mars 2025, Monsieur [T] [P] et Madame [Z] [W] épouse [P] ont assigné à nouveau l’ensemble des parties défenderesses devant cette juridiction aux fins de voir étendre la mission de l’expert judiciaire aux désordres :
* relatifs à la pose du HEB,
* relatifs aux poteaux de soutien,
* relatifs à la chape autoportée,
Lors de l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [T] [P] et Madame [Z] [W] épouse [P] ont maintenu leur demande d’extension de la mesure d’expertise.
La société BELMARD BATIMENT, ainsi que les compagnies d’assurance FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS SA, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ERGO France-VERBSICHERUNG AKTIENSGESELLSCHAFT ont formulé des protestations et réserves.
Assignée régulièrement, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [T] [P] et Madame [Z] [W] épouse [P] produisent la note de l’expert en date du 29 mars 2024 et un dire n°6 en date du 17 janvier 2025, rendant plausible l’apparition de nouveaux désordres allégués par eux. A cet égard, aux termes d’un mail en date du 07 février 2025, l’expert judiciaire désigné a déclaré ne pas s’opposer à cette extension.
Par conséquent, il convient de faire droit à leur demande d’extension de la mesure d’expertise aux nouveaux désordres dénoncés par eux.
Il convient de laisser à Monsieur [T] [P] et Madame [Z] [W] épouse [P] la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres :
* relatifs à la pose du HEB,
* relatifs aux poteaux de soutien,
* relatifs à la chape autoportée,
Disons que l’expert donnera son avis sur les conséquences de ces désordres au regard du projet de surélévation ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [T] [P] et Madame [Z] [W] épouse [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Monsieur [T] [P] et Madame [Z] [W] épouse [P] de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres allégués par eux sera caduque et privée de tout effet;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [T] [P] et Madame [Z] [W] épouse [P].
FAIT À [Localité 23], le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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