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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 24/00588 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVIH
Demandeur
Défendeur
S.A.R.L. ABC TAXIS LES LACS
Les vincents
73170 ST PAUL
rep/assistant : Me Olivier GROSSET JANIN, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [S] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 novembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [T] [U] assesseur collège non salarié
— [V] [K] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 20 décembre 2022, la société ABC TAXIS LES LACS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie confirmant l’indu de 85.364,34€ représentant des facturations sur la période du 01/01/2020 au 19/03/2021 sans joindre les pièces justificatives correspondantes.
Par courrier en date du 6 février 2023, la société ABC TAXIS LES LACS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la pénalité financière de 18.000 euros suite à l’indu de 85.364,34 euros représentant des facturations sur la période du 01/01/2020 au 19/03/2021 sans joindre les pièces justificatives correspondantes.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2025.
Par conclusions datées du 20 décembre 2024, reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société ABC TAXIS LES LACS, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Réformer la décision de rejet et de maintien de l’indu d’un montant de 85.364,34 euros de la commission de recours amiable dy 21 octobre 2022 ainsi que de la décision initiale de la CPAM du 18 mai 2022,Juger infondé et injustifié l’indu notifié à la société ABC LES TAXIS LES LACS ,Juger nulle et de nul effet la décision de Monsieur le Président de la CPAM de la Savoie appliquant :Une pénalité financière de 13.000 euros au titre des faits constituifs de fraude,
Une pénalité financière de 5.000 euros au titre des faits fautifs,
Subsidiairement, juger irrecevable infondé et injustifié l’application des pénalités financières de la société ABC LES TAXIS LES LACS ;En tout état de cause
Débouter la CPAM de la Savoie de l’intégralité de ses demandes,Comndamner la CPAM de la Savoie à régler à la société ABC LES TAXIS LES LACS la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la CPAM de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer l’indu notifié à la SARL ABC TAXIS LES LACS pour un montant de 85.364,34 euros et la condamner au remboursement de ladite somme en principal ;Confirmer les pénalités financières prononcées à l’encontre de la SARL ABC TAXIS LES LACS et la condamner au règlement :Pour les faits constitutifs de fraude pour un montant de 13.000 euros,
Pour les fauts constituifs de faute pour un montant de 5.000 euros,
Confirmer la décision de la CRA du 6 octobre 2022,Débouter la SARL ABC TAXIS LES LACS de l’intégralité de ses demandes,Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Laisser les dépens à la charge du requérant ;Écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
L’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :
« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R.322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R.322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L.160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R.165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité mentionnée à l’article R.143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R.141-1. »
L’article 6.1. de la convention régissant les relations entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d’assurance maladie stipule que :
« L’entreprise signataire a l’obligation d’utiliser les supports de facturation conformes aux modèles prévus par les lois et règlements en vigueur et d’y porter les mentions relatives à chacune des rubriques.
Les frais de transport des malades ou blessés sont remboursés au titre des prestations légales dans les situations prévues par les articles R.322-10, R.322-10-1 à R.322-10-2 du CSS et rappelées à l’article 2 susvisé.
Conformément aux dispositions conjointes des articles L.162-4-1 et R.322-10-2 du C.S.S., la prise en charge des frais de transport est subordonnée à :
la délivrance d’une prescription médicale originale précisant le motif du déplacement et le moyen de transport prescrit. Cette prescription médicale est effectuée au moyen des formulaires Cerfa S3138 c (prescription simple) et S3139 c (prescription avec demande d’accord préalable). et
l’utilisation par l’entreprise de l’imprimé de facturation type intitulé « Facture : Transport par taxi pour motif médical» (référence CNAMTS 606-12-01), conforme au modèle prévu par la réglementation en vigueur. La facture, obligatoirement établie sur l’imprimé type, est accompagnée d’une annexe détaillant la facturation. La facture et l’annexe doivent être obligatoirement signées par la personne transportée qui atteste ainsi de la réalité et des conditions du transport.
L’entreprise est responsable de la régularité de sa facturation, notamment concernant la présence et la conformité des pièces justificatives, la correcte application des dispositions tarifaires et distances, le respect de la réglementation.
Ces pièces justificatives ne doivent être ni raturées, ni surchargées, ni faire l’objet d’aucun ajout.
Toute facture établie au moyen d’un support autre que le modèle règlementaire, notamment « une facturette », est irrecevable et constitue une irrégularité de facturation. »
La convention conclue entre la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie et l’entreprise ABC TAXIS LES LACS, en date du 25 mars 2019, contient un article 7.2 « les pièces justificatives » selon lequel « est également obligatoire la transmission d’une pièce justificative permettant au patient d’attester de la réalité de la réalisation du transport, à savoir une note désignée sous le terme usuel de « facturette » signée par le patient … ces deux informations permettent à l’Assurance Maladie de réaliser notamment des contrôles sur la juste exécution des prescriptions de transport. »
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, l’entreprise ABC TAXIS LES LACS a signé la convention régissant les relations entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d’assurance maladie le 25 mars 2019.
La caisse primaire de l’assurance maladie de la Savoie a réalisé un contrôle de facturation portant sur la présence de pièces justificatives transmises par la société sur la période du 1er janvier 2020 au 19 mars 2021.
La caisse a relevé des anomalies et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2022, a notifié à l’entreprise ABC TAXIS LES LACS un indu de 86.306,68 euros correspondant :
à la présentation au remboursement de 13 prescriptions médicales falsifiées (1.073,90 euros),à la présentation au remboursement de factures sans transmission des pièces justificatives (79.162,24 euros),à la facturation de transports de malades via des véhicules non conventionnés (5.597,47 euros),à la présentation au remboursement de transports non remboursables car non prescrits (272,77 euros),à des erreurs de tarification (le tarif le plus onéreux était appliqué alors que le tarif le moins onéreux s’appliquait – 200,30 euros).
Par décision du 21 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société ABC TAXIS LES LACS et a confirmé l’indu pour le montant révisé de 85.364,34 euros.
Au soutien de sa contestation de l’indu, la société ABC TAXIS LES LACS fait valoir que les trajets facturés ont été réalisés et qu’elle ne s’est pas enrichie de façon injustifiée. Il sera rappelé que l’indu notifié à la société n’est pas motivé par l’absence de transports ou d’enrichissement mais par le non respect des règles de facturations telles qu’elles ont été convenues dans la convention du 25 mars 2019.
La société ABC TAXIS LES LACS soutient que les stipulations de la convention du 25 mars 2019 sont non conformes à celles procédant de la décision relative à l’établissement d’une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d’assurance maladie publiée au JO du 30 décembre 2018. Elle en déduit qu’en application de l’article 3 de la décision du 30 décembre 2018, les conventions locales qui ne respectent pas les dispositions des conventions types sont nulles et de nul effet.
Le tribunal relève que la convention locale du 25 mars 2019, en particulier son article 7.2, est conforme à l’annexe de la convention cadre qui permet d’imposer aux cocontractants que, parmi les pièces justificatives à transmettre, figurent les « facturettes » signées du patient. Ainsi et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la société de taxis avait l’obligation de transmettre les facturettes, cette obligation résultant tant de l’application de la convention cadre que de l’application de la convention locale.
Au surplus, la demanderesse ne produit aucun élément permettant de régulariser les anomalies de facturation relevées par l’agent contrôleur. La société ABC TAXIS LES LACS ne démontre pas avoir respecté les règles de facturations qu’elle s’était engagée à suivre en signant la convention locale.
Conformément à la convention signée le 25 mars 2019, l’entreprise ABC TAXIS LES LACS est responsable de la régularité de sa facturation et ne peut se décharger de sa responsabilité en se réfugiant derrière une quelconque nullité contractuelle.
En conséquence, c’est à bon droit que la Caisse a évalué l’indu au montant de 85.364,34 euros.
Au regard des éléments relevés par la caisse, l’indu d’un montant de 85.364,34 euros sera confirmé et l’entreprise ABC TAXIS LES LACS condamnée à payer cette somme.
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale :
« I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L.215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L.861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L.251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L.863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L.251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L.215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L.114-9 à L.114-21, L.162-1-15, L.162-1-17, L.162-1-20 et L.315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L.162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L.315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L.162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L.215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L.133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L.215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L.215-1 ou L.215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L.215-1 ou L.215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L.215-1 ou L.215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R.147-2 du code de la sécurité sociale précise :
« I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de l’une des sanctions administratives mentionnées à l’article L.114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L.315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Lorsque la procédure de sanction est engagée à l’encontre d’un établissement de santé ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l’agence régionale de santé.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L.114-17-2 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au II de l’article L.114-17-2 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.-Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours décider de prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise les causes, assorties, le cas échéant, de la mention de leur caractère frauduleux, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au huitième alinéa du I de l’article L.114-17-2 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l’alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l’existence d’un nouveau délai d’un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l’existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l’absence de paiement dans ce délai.
Les dispositions du III et du IV de l’article R.133-9-1 du présent code et des articles R.725-8 à R.725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l’article L.114-17-1.
IV.-Lorsque l’un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l’article L.114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date de sa présentation par l’agent assermenté. »
L’article R 147-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
1° Ayant obtenu ou tenté d’obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d’une somme ou le bénéfice d’un avantage injustifié en ayant :
a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ;
b) Procédé au détournement de l’usage d’une des cartes mentionnées à l’article L.161-31 et L.161-33 ;
2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L.162-1-7, L.162-17 et L.165-1, ou des conditions prévues à l’article L.322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L.315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L.4141-2, L.4151-4, L.4321-1, L.4311-1 et L.4362-10 du code de la santé publique ;
b) Non-respect, de manière répétée, de l’obligation prévue par les 1°, 2° et 3° de l’article L.162-4, étendu par l’article L.162-8, de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu’ils prescrivent en dehors des indications ouvrant droit à prise en charge ;
c) Non-respect, de manière répétée, des obligations prévues à l’article L.162-4-2, pour le prescripteur, de mentionner le nom du pharmacien chargé de délivrer les soins ou traitements susceptibles de faire l’objet de mésusage, d’un usage détourné ou abusif et, pour le pharmacien, de ne procéder à la délivrance que si son nom est mentionné sur la prescription s’agissant des soins ou traitement en cause ;
d) Non-respect, de manière répétée, de l’obligation faite au pharmacien par l’article R.162-20-6, reprenant l’article R.5123-3 du code de la santé publique, de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l’ordonnance ;
e) Facturation abusive d’actes ou de délivrances présentée comme relevant du livre IV alors que ces actes ou délivrances sont sans lien avec un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle ;
f) Non-respect, de manière répétée, de l’obligation de conformité des prescriptions avec le protocole mentionné à l’article L.324-1 ;
g) Non-respect du mode de transport prescrit en application des articles L.322-5 et R.322-10-1 ou des modalités de facturation des frais de transport mentionnés aux articles R.322-10-2 à R.322-10-7 ;
h) Facturation par une entreprise de transports sanitaires terrestres réalisés avec des moyens en véhicules et en personnels non conformes aux dispositions des articles R.6312-14 et R.6312-10 du code de la santé publique ;
i) Facturation par une entreprise de taxi à l’assurance maladie de transports réalisés sans être titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique ou d’une carte professionnelle en cours de validité ;
j) Abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L.315-1 ;
3° Ayant empêché ou tenté d’empêcher l’exercice des activités de contrôle d’un organisme d’assurance maladie par le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle, de l’enquête ou de la mise sous accord préalable prévus aux articles L.315-1, L.114-9 à L.114-21 et L.162-1-15. Il en va de même lorsqu’il aura été établi qu’une ou plusieurs méconnaissances des formalités administratives liées aux délais d’envoi des documents ouvrant droit à prise en charge prévus à la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier a ou a eu pour objet de limiter les possibilités de contrôle de l’organisme d’assurance maladie ;
4° N’ayant pas respecté, de manière répétée, les formalités administratives suivantes :
a) Les formalités prévues à la sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier relatives aux modalités de présentation des documents auxquels sont subordonnées la constatation des soins et l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie, lorsqu’ils ne relèvent pas du cas mentionné à la dernière phrase du 3° ;
b) L’obligation prévue au 4° de l’article L.162-4 étendu par l’article L.162-8 de mentionner le caractère non remboursable des produits, prestations et actes qu’ils prescrivent en application de l’article L.160-8 ;
c) L’obligation de faire figurer sur la feuille d’accident prévue à l’article L.441-5 du présent code ou aux articles L.751-27 et L.752-24 du code rural et de la pêche maritime les actes accomplis au titre du livre IV du présent code ou du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
d) L’obligation prévue à l’article L.162-4-1 de mentionner, sur les documents produits en application de l’article L.161-33 et destinés au service du contrôle médical, les éléments d’ordre médical justifiant les arrêts de travail, y compris les heures de sortie, et les transports qu’ils prescrivent ;
e) L’obligation prévue à l’article R.5132-13 du code de la santé publique d’apposer sur l’ordonnance les mentions relatives aux délivrances des médicaments relevant des listes I et II et des médicaments stupéfiants ;
5° Pour lesquels l’organisme aura constaté, après deux périodes de mise sous accord préalable telles que définies à l’article L.162-1-15, un niveau de prescriptions ou de réalisations du même acte, produit ou prestation ou groupe d’actes, produits ou prestations, ou un montant de remboursement, significativement supérieur à la moyenne constatée, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d’assurance maladie.
Si, après une nouvelle période de mise sous accord préalable suivant la pénalité prononcée au titre de l’alinéa précédent, il est constaté un niveau de prescription ou de réalisation du même acte, produit ou prestation ou groupe d’actes, produits ou prestations, ou un montant de remboursement, à nouveau significativement supérieur à la moyenne constatée, pour une activité comparable, pour les professionnels de santé exerçant la même profession dans le ressort de la même agence régionale de santé ou dans le ressort du même organisme local d’assurance maladie, les faits sont considérés réalisés en état de récidive telle que prévue à l’article R.147-5 ;
6° Pour lesquels il aura été constaté, dans les conditions prévues à l’article R.148-6, que l’objectif de réduction des prescriptions, des réalisations ou des montants de remboursement prévu à l’article L.162-1-15 n’a pas été atteint. »
Enfin, l’article R.147-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l’article R.147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R.147-11 et R.147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l’article R.147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R.147-8 ;
2° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu’il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l’article R.147-8 susvisé ; cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d’empêcher le contrôle ;
3° La moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu’il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l’article R.147-8 ;
4° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les faits mentionnés au 5° de l’article R.147-8. Cette sanction n’est pas exclusive d’une nouvelle période de mise sous accord préalable telle que prévue à l’article L.162-1-15 qui peut être prononcée au cours de la même procédure.
II. – La pénalité prononcée au titre du 6° de l’article R.147-8 est fixée, en tenant compte de l’importance du niveau de non-réalisation de l’objectif et de tous les éléments relatifs à la pratique du médecin pendant la période concernée, à un maximum de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette sanction est infligée indépendamment d’une mise sous accord préalable du praticien qui peut être prononcée pour les mêmes faits.
III.-L’organisme local d’assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l’inobservation des mêmes règles. »
Après avis de la commission des pénalités financières, le directeur de la Caisse Primaire d’Assurance maladie a appliqué à la société ABC TAXIS LES LACS une pénalité 13.000 euros au titre de la fraude et une pénalité de 5.000 euros au titre des manquements fautifs.
La société ABC TAXIS LES LACS conteste la régularité de la procédure de pénalités et le quantum de ces pénalités.
Sur la procédure des pénalités financières
L’article R.147-2 III du code de la sécurité sociale dispose : « III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours décider de prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours.
3° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. »
La société demanderesse soutient que faute de précision sur la date à laquelle la commission a été sollicitée, la procédure est nulle.
Le tribunal constate que la commission des pénalités financières a rendu son avis le 9 novembre 2022 (pièce 9 en défense) et a saisi le directeur de la CPAM le 18 novembre 2022 (pièce 10 en défense). Le directeur a rendu une décision le 5 décembre 2022 (pièce 11 en défense). Le tribunal en déduit que le directeur de la Caisse a respecté le délai de 15 jours prévu à l’article R.147-2 III du code de la sécurité sociale pour fixer la pénalité de la société ABC TAXIS LES LACS.
La société ABC TAXIS LES LACS, échouant à démontrer le non-respect des délais prescrits par les dispositions du code de la sécurité sociale, sera déboutée de sa demande de nullité de la décision du directeur de la Caisse du 5 décembre 2022.
Sur le quantum des pénalités
En l’espèce, la fraude de la société ABC TAXIS LES LACS est constituée dès lors que treize prescriptions médicales falsifiées ont été présentées au remboursement (pour 1.073,90 euros) et que des fausses déclarations étaient présentes sur les pièces justificatives de facturation (pour 50.134,80 euros). Ces falsifications concernent une période de 15 mois et ont été constatées huit mois après la signature de la convention liant ABC TAXIS LES LACS et la CPAM de Savoie.
Concernant la faute contractuelle, les agissements de la société ABC TAXIS LES LACS contrevenant aux obligations prises lors de la signature de la convention du 25 mars 2019 sont valorisés à la somme de 33.682,57 euros. La société ABSC TAXIS LES LACS ne pouvait ignorer la teneur et la portée de ses engagements pris moins de 9 mois avant le début du contrôle.
Le tribunal retient de l’ensemble de ces éléments que les quantums fixés par le directeur sont adaptés à l’intention frauduleuse démontrée supra, à la nature des fautes répétées sur une longue période et au montant du préjudice occasionné à la Caisse. Il n’y a pas lieu à moduler les montants des pénalités décidées par le directeur de la Caisse.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’entreprise ABC TAXIS LES LACS succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Au regard du sort des dépens, la société ABC TAXIS LES LACS sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Déboute la société ABC TAXIS LES LACS de l’intégralité de ses demandes ;
Confirme l’indu d’un montant de 85.364,34 euros notifié à la société ABC TAXIS LES LACS ;
Condamne la société ABC TAXIS LES LACS à payer à la caisse promaire d’assurance maladie de la Savoie la somme de 85.364,34 euros ;
Confirme la pénalité financière d’un montant de 13 000 euros notifiée à la société ABC TAXIS LES LACS en raison de la fraude ;
Condamne la société ABC TAXIS LES LACS à payer à la caisse promaire d’assurance maladie de la Savoie la somme de 13 000 euros ;
Confirme la pénalité financière d’un montant de 5 000 euros notifiée à la société ABC TAXIS LES LACS en raison de la faute ;
Condamne la société ABC TAXIS LES LACS à payer à la caisse promaire d’assurance maladie de la Savoie la somme de 5 000 euros ;
Condamne la société ABC TAXIS LES LACS aux dépens ;
Déboute la société ABC TAXIS LES LACS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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