Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 7 mars 2025, n° 22/06445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 07 MARS 2025
N° RG 22/06445 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4PQ
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques)
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Karima SALHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 591
DEFENDEUR :
Madame [Y] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 19] (REPUBLIQUE DE KIRGHIZIE)
élisant domicile au cabinet de Me FAGUERET LABALETTE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Karima SALHI et Me Christine POMMEL, service des impôts (X2)
Copie certifiée conforme à l’original au Parquet civil (maintien IST), à Madame [Y] [J] (LRAR), Monsieur [L] [R] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de protection délivrée le 20 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
VU l’assignation en divorce en date du 2 novembre 2022 ;
VU l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 20] en date du 12 janvier 2023 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 mars 2023 ;
VU le règlement du conseil européen n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit Bruxelles 2 ter, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent, et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DÉBOUTE Monsieur [L] [R] de sa demande tendant au prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [L] [R], sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
— Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques)
et de
— Madame [Y] [J] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 19] (RÉPUBLIQUE DE KIRGHIZIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 20] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 20 août 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à Madame [Y] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10.000 € (DIX-MILLE EUROS) ;
DIT que la prestation compensatoire est assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) ;
DÉBOUTE Madame [Y] [J] et Monsieur [L] [R] de leurs demandes respectives au titre de l’article 1240 du code civil ;
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [W] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile,
RAPPELLE que les papiers d’identité, en ce compris le passeport, la carte d’identité, et le livret de famille, et le carnet de santé établis au nom de l’enfant doivent être conservés par les personnes ayant la charge de l’enfant et remis à chaque passage de bras, avant et après chaque week-end et au début et à la fin de chaque période de vacances scolaires ;
FIXE la résidence de [W] [R], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (KIRGHIZSTAN) au domicile de Madame [Y] [J],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [R] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— étant précisé que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé à la sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considéré jusqu’à 18 heures,
— durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [L] [R] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que pour confirmer l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [L] [R] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [Y] [J] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d’été,
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, si le calendrier le prévoit autrement, le père aura l’enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [L] [R] à l’entretien et à l’éducation de [W] [R], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (KIRGHIZSTAN) à 300 euros (TROIS-CENT EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W] [R], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (KIRGHIZSTAN), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [J],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [J],
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] –[14] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONSTATE que Madame [Y] [J] a produit une plainte à l’encontre de Monsieur [L] [R] pour des faits de violences volontaires sur son épouse ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [W] [R], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] (KIRGHIZSTAN), sans l’autorisation des deux parents,
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux entiers dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/06445 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q4PQ
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 07 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 13] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques)
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Me Karima SALHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 591
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Y] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 19] (REPUBLIQUE DE KIRGHIZIE)
élisant domicile au cabinet de Me FAGUERET LABALETTE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Service
- Lac ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Transport ·
- Facturation ·
- Commission ·
- Tarification ·
- Délai ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Siège ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Service ·
- Suspension ·
- Responsable ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Juge des tutelles ·
- Public
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Délais ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Paiement
- Europe ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Matériel ·
- Restitution
- Lot ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Voiture ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Procédure civile ·
- Procédure participative ·
- Titre ·
- Citation ·
- Dépens ·
- Dernier ressort
- Divorce ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.