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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 mai 2025, n° 24/09729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/09729 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND7N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 24/09729
N° Portalis DB2E-W-B7I-ND7N
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me SOUDANT
— M. et Mme [P]
Le
Le Greffier
[F] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Immatriculée au R.C.S de [Localité 9] sous le n° 824 541 148
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Catherine SOUDANT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 343
DEFENDEURS :
Madame [R] [T] épouse [P]
née le 08 Juin 1999 à [Localité 10] (67)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
Monsieur [H] [P]
né le 30 Mars 1991 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [M] [U], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 février 2023, Monsieur [N] [Z] et Madame [J] [Z] née [W] ont donné à bail à Monsieur [H] [P] et Madame [R] [T] épouse [P], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 620 euros outre des provisions sur charges de 180 euros, payables mensuellement d’avance avant le 10 de chaque mois.
Le 22 juin 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, se prévalant de la subrogation intervenue à son profit, a par acte d’huissier fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 1 258,33 euros au titre des loyers impayés au 16 juin 2023 visant la clause résolutoire stipulée au bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 23 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [H] [P] et Madame [R] [T] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail,
• en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
• condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1 303,41 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 juin 2023 sur la somme de 1 258,33 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
• condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé augmenté des provisions sur charges, indexée selon les mêmes conditions que le loyer du bail résilié et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs,
• condamner in solidum les locataires à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 800 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 3 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elle précise que les locataires ont soldé la dette locative.
Madame [R] [T] épouse [P] comparait en personne, elle confirme qu’avec son époux, ils ont soldé la dette locative. Elle précise qu’elle est en congé parental et que son époux perçoit un salaire mensuel de 1 450 euros, le couple a deux enfants mineurs.
Cité à personne, Monsieur [H] [P] n’a pas comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et ce, en premier ressort au regard des demandes initiales.
Il a été procédé à la lecture du rapport de l’enquête sociale reçue 10 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [H] [P] et Madame [R] [T] épouse [P] supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation économique des défendeurs, telle que ressortissant des débats et du diagnostic social et financier et des efforts fournis en vue d’apurer la dette locative, commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes principales et subsidiaires en résiliation du contrat de bail, expulsion et indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [P] et Madame [R] [T] épouse [P] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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