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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c16 saisies immobilieres, 13 janv. 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXEP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
EN DATE DU 13 JANVIER 2026
Juge de l’exécution :
Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution par ordonnance de Madame [S] [D], présidente du tribunal judiciaire de CHAMBERY.
Greffière :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement, de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
— =-=-=-
CREANCIER POURSUIVANT :
Madame le responsable du SIP – Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16] 1, demeurant [Adresse 1],
non comparante, représentée par maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au Barreau de CHAMBERY (avocat postulant) et maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au Barreau de LYON (avocat plaidant).
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [P] [K] [Y] [V], né le 07/10/1961 à [Localité 16] 2 ème médecin, époux de Madame [L] [T] avec laquelle il s’est marié le [Date mariage 12] 1988 sous le régime légal de la communauté, demeurant [Adresse 7].
non comparant, représenté par maître François Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND CHAT & ASSOCIES, avocats au Barreau de Chambéry (avocat postulant) et maître Maxime BERTHAUD du cabinet ALAGY BRET & ASSOCIES , avocats au Barreau de LYON (avocat plaidant).
CREANCIERS INSCRITS :
Monsieur le Responsable du Service des Entreprises de [Localité 18] domicilié au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 18], [Adresse 5]
non comparant, non représenté
Monsieur le Responsable du SIP – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 16] 1, demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY (avocat postulant) et maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au Barreau de LYON (avocat plaidant).
Monsieur le Responsable du Pôle de Recouvremetn Spécialisé du RHONE domicilié au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 16], [Adresse 8]
non comparant, représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY (avocat postulant) et maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au Barreau de LYON (avocat plaidant).
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. Le prononcé du jugement a été fixé à la date de ce jour 13 janvier 2026, à laquelle il a été rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction par Monsieur François GORLIER, juge de l’exécution, qui a signé la minute avec Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, le Service des Impôts des Particuliers de LYON 1 [ci-après le SIP de LYON 1], pris en la personne de son responsable, a fait assigner Monsieur [P] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 13 mai 2025 aux fins de voir :
— statuer ce que de droit conformément aux articles R.322-5, R.322-15 et R.322-18 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer le montant de sa créance à la somme de 98 945,30 euros outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement ;
— en cas de vente amiable :
* fixer en application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits ;
* taxer les frais de poursuite ;
* rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A.444-91 du Code de commerce ;
* rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ;
* dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
* rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du payement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
* rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés ;
— en cas de vente forcée :
* conformément à l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, fixer dès à présent la date d’adjudication, la mise à prix de 200 000 euros, et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP ROQUE & RAVIER, Commissaires de justice à AIX-LES-BAINS, ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
* déclarer que :
o l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant au regard de l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, et les dates, heures et lieux de la visite ;
o il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication sur les sites internet qu’il plaira de désigner ;
* déclarer qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ;
* dire que les dépens et frais de procédure seront soumis à taxe.
À cette occasion, le SIP de [Localité 16] 1 a exposé qu’il est créancier de Monsieur [P] [V] à hauteur de 98 945,30 euros, cette somme comprenant les sommes de :
— 48 733 euros au titre du reliquat d’impôt sur le revenu de l’année 2021, figurant au rôle n°22/01101, et mis en recouvrement le 31 juillet 2022 ;
— 3 063,30 euros au titre du reliquat d’impôt sur le revenu de l’année 2021, figurant au rôle n°22/01101, et mis en recouvrement le 15 septembre 2022 ;
— 42 863 euros au titre du reliquat d’impôt sur le revenu de l’année 2022, figurant au rôle n°23/01101, et mis en recouvrement le 31 juillet 2023 ;
— 4 286 euros au titre du reliquat d’impôt sur le revenu de l’année 2022, figurant au rôle n°23/01101, et mis en recouvrement le 15 septembre 2023.
Il a ajouté que le payement de cette somme a été garanti par une inscription d’hypothèque légale du Trésor, publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 15] le 24 juin 2024, volume 2024 V n°3018, et portant sur des biens situés dans la commune de [Localité 13], [Adresse 9] [Adresse 10] [Adresse 11], cadastrés section D n°[Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et constitutifs d’une parcelle de terrain à bâtir, de deux maisons d’habitation avec terrain attenant et d’une cour d’accès principale.
Il a précisé qu’en l’absence d’exécution de ses obligations par le débiteur, il a fait délivrer à Monsieur [P] [V], par acte du 26 novembre 2024 de la SAS HUISSIERS RÉUNIS, Commissaires de justice à [Localité 17], un commandement de payer valant saisie portant les biens susvisés.
Il a enfin mentionné qu’en l’absence de régularisation de la situation par Monsieur [P] [V], ce commandement a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 15] le 9 janvier 2025, volume 2025 S n°4.
Le cahier des conditions de vente des biens objets de la saisie a été déposé au greffe le 13 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice des 11 et 13 mars 2025, l’assignation de Monsieur [P] [V] a été dénoncée :
— au Centre des Finances Publiques de [Localité 18], pris en la personne de son responsable du Service des entreprises, créancier inscrit en vertu :
* d’une hypothèque légale du Trésor, publiée et enregistrée le 28 septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 15], volume 2023 V n°6147 ;
* d’une hypothèque légale du Trésor, publiée et enregistrée le 9 novembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 15], volume 2023 V n°7097 ;
* d’une hypothèque légale du Trésor, publiée et enregistrée le 9 janvier 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 15], volume 2024 V n°81 ;
* d’une hypothèque légale du Trésor, publiée et enregistrée le 24 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 15], volume 2024 V n°3023 ;
— au SIP de [Localité 16] 1, pris en la personne de sa responsable, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale du Trésor, publiée et enregistrée le 6 août 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 15], volume 2024 V n°3924 ;
— au Centre des Finances publiques de [Localité 16], pris en la personne de son responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, créancier inscrit en vertu d’une hypothèque légale du Trésor, publiée et enregistrée le 13 août 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 15], volume 2024 V n°4121.
Par actes déposés au greffe le 25 avril 2025 :
— le [Adresse 14] [Localité 16], pris en la personne de son responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, agissant en qualité de créancier inscrit, a déclaré une créance à l’encontre de Monsieur [P] [V] pour un montant total de 117 473,77 euros ;
— le SIP de [Localité 16] 1, pris en la personne de sa responsable, agissant en qualité de créancier inscrit, a déclaré une créance à l’encontre de Monsieur [P] [V] pour un montant total de 5 251 euros.
A l’audience du 12 novembre 2025, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, le SIP de [Localité 16] 1, créancier poursuivant, représenté par son Conseil, demande au juge de l’exécution de :
— constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur [P] [V] ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement des articles L.622-21 et L.642-8 du Code de commerce, que la suspension de la procédure est justifiée par la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [P] [V], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, et de la confusion de ses patrimoines personnel et professionnel.
A l’audience, Monsieur [P] [V], débiteur saisi, représenté par son Conseil, indique oralement qu’il s’associe à la demande de suspension de la procédure, et qu’il confirme l’existence d’une procédure de redressement judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 août 2025, Monsieur [P] [V] a demandé au juge de l’exécution de :
— l’autoriser à procéder à la vente amiable des biens immobiliers saisis, aux conditions de l’offre d’achat versée aux débats, en application des articles R.322-17 et R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer un délai de quatre mois pour la réalisation de cette vente ;
— fixer, en application de l’article R.322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu à la somme de 500 000 euros ;
— dire qu’en cas de production à cette audience d’un engagement écrit d’acquisition, un délai supplémentaire de trois mois pourra être accordé pour la signature de l’acte authentique.
A l’appui de ses demandes, il a expliqué, sur le fondement des articles R.322-17, R.322-21 et R.322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’il justifie avoir conclu un mandat de mise en vente exclusif des biens au prix de 600 000 euros, que la vente amiable permettrait un apurement rapide de sa dette et éviterait les conséquences d’une vente forcée, et qu’un prix plancher à hauteur de 500 000 euros apparaît à la fois raisonnable et conforme à l’intérêt des créanciers inscrits sur l’immeuble, dans la mesure où une vente à ce montant permettrait leur désintéressement intégral.
Le SIP de [Localité 16] 1, créancier inscrit, représenté par son Conseil, ne formule aucune observation.
le [Adresse 14] [Localité 16], pris en la personne de son responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône , créancier inscrit, représenté par son Conseil, ne formule aucune observation.
Le [Adresse 14] [Localité 18], pris en la personne de son responsable du Service des entreprises, créancier inscrit, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la suspension de la procédure :
Aux termes de l’article L.622-21 du Code de commerce, applicable à la sauvegarde de justice, sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L.622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
En outre, aux termes de l’article L.631-14 dudit Code, les articles L.622-3 à L.622-9, à l’exception de l’article L.622-6-1, et L.622-13 à L.622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
Enfin, aux termes de l’article R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de validité du commandement de payer est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, le SIP de [Localité 16] 1 sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée contre Monsieur [P] [V].
Il produit, en pièce n°1, une annonce du Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales du 28 mars 2025 relatif à un jugement du 18 mars 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de LYON, aux termes duquel l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur [P] [V], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, a été prononcée, avec une date de cessation des payements fixée au 18 septembre 2023, et une désignation de la SELARL MARIE [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Dès lors, il est démontré qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de Monsieur [P] [V].
Par conséquent, la présente procédure de saisie immobilière sera suspendue du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [P] [V] par jugement du tribunal des affaires économiques de LYON du 18 mars 2025.
Il sera dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution par conclusions de reprise d’instance au terme de la disparition des conditions de suspension issues de ladite procédure.
A défaut de conclusions de reprise d’instance, l’affaire sera rappelée à l’audience du 8 septembre 2026 à 9 heures.
De plus, la mention de la présente décision en marge de la copie du commandement du 26 novembre 2024, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 15] le 9 janvier 2025, volume 2025 S n°4, sera ordonnée ;
Enfin, du fait de la suspension de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la suspension de la présente procédure de saisie immobilière du fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [P] [V] par jugement du tribunal des affaires économiques de LYON du 18 mars 2025 ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution par conclusions de reprise d’instance à la disparition des conditions de suspension de ladite procédure ;
DIT qu’à défaut de saisine du juge de l’exécution par l’une des parties, l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 8 septembre 2026 à 9 heures ;
ORDONNE la mention de la présente décision en marge de la copie du commandement du 26 novembre 2024 publié au Service de la publicité foncière de [Localité 15] le 9 janvier 2025, volume 2025 S n°4 ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
La greffière, Le juge de l’exécution,
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