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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 nov. 2025, n° 24/10687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. EUROPE INCOMING |
Texte intégral
N° RG 24/10687 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGE7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/10687
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGE7
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
— défenderesse
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. EUROPE INCOMING
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 400 082 194
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 083-33004 signé le 3 mars 2017 par la SARL EUROPE INCOMING et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 7 août 2017, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel en l’espèce « 1 Téléphonie UNIFY » fourni par la société OPENSYS TELECOM, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 127 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le loyer du 1er décembre 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL EUROPE INCOMING devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2024, aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
2 726,77 euros au titre du solde du contrat de location, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 avril 2021,2 145,93 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021,180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
Elle a réclamé en outre réclamé la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa demande en paiement celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2 451,52 euros en raison de versements réalisés par la partie demanderesse, elle produit un décompte actualisé en ce sens qui fait état de versements de la part de la société défenderesse et sollicite également une indemnité réduite à la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée à étude, la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 28 juillet 2017, signée par la locataire,
— la facture en date du 26 juillet 2017 adressée à GRENKE LOCATION par la SAS OPENSYS TELECOM pour un prix de 6 827,96 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 12 février 2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 27 février 2021 sous peine de résiliation du contrat, dont l’accusé de réception a été signé le 23 février2021,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 avril 2021, présentée le 3 mai 2021 dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », accompagnée d’un extrait de compte au 16 avril 2021 visant les loyers échus impayés du 1er décembre 2020 au 1er avril 2021 (1 676,40 euros), l’indemnité de résiliation de 2 286 euros HT et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— un décompte actualisé au 22 septembre 2025 qui fait état de versements par la société défenderesse pour un montant total de 1 943,24 euros depuis le 11 octobre 2022 et jusqu’au 10 septembre 2025.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10, 11 et 17 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, la SAS GRENKE LOCATION est bien fondée à réclamer :
1 734,36 euros au titre du solde dudit contrat outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021, et dont le calcul est le suivant :1 371,60 euros (152,40 euros X 9) au titre des loyers échus impayés du 1er décembre 2020 au 1er avril 2021 (deux «REPORT PMT REJET PR » pour un montant total de 304,80 euros ayant été déduits dans la mesure où il n’est pas indiqué à quel loyer ils sont afférents et semblant avoir été comptabilité deux fois dans le décompte fourni),2 286 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er mai 2021 au 1er octobre 2022 (127 euros X 18),soit la somme totale de 3 657,60 euros au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation. Il y a lieu de déduire la somme de 1 923,24 euros compte tenu des versements effectués par la SARL EUROPE INCOMING après la résiliation du contrat de location, soit une somme de 1 734,36 euros.2 145,93 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et non conteté, cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 4 novembre 2024,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, sera rejetée la demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL EUROPE INCOMING à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 734,36 euros, au titre du solde du compte, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2021 ;
CONDAMNE la SARL EUROPE INCOMING à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 145,93 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL EUROPE INCOMING à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la SARL EUROPE INCOMING à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL EUROPE INCOMING aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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