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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2026, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PP66
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR:
Société MACIF, dont le siège social est sis Siège social [Adresse 4]
représenté par la SCP LAFONT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : la SCP LAFONT, M. [F] [Z] [G]
EXPOSE DES FAITS
Par requête du 30 décembre 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 14 janvier 2025, M. [W] [G] demeurant [Adresse 3] sollicite la convocation de la société MACIF sise [Adresse 1] à NIORT devant cette juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 625,00 euros en principal et 500,00 euros au titre des dommages et intérêts et 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
À cette audience, M. [W] [G] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La société MACIF, représenté par son conseil a sollicité un renvoi de l’affaire.
À cette audience, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la requête au motif que le requérant n’a pas fourni d’attestation de non-conciliation.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le défendeur est représenté. La décision sera donc contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [W] [G] n’a pas saisi de conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec la société MACIF conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
La requête apparaît donc irrecevable pour ce motif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Constatons qu’aucune demande n’a été faite par la société MACIF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la requête de M. [W] [G] ;
DÉBOUTE M. [W] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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