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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 juil. 2025, n° 23/07310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Juillet 2025
N° RG 23/07310 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWQJ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[M] [X] [P] [D], [U] [G]
C/
SCI REPUBLIQUE (anciennement dénommée SCI SAINT MATHIS 298)
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Mai 2025,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [M] [X] [P] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4] (VENEZUELA)
Madame [U] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4] (VENEZUELA
représentés par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
DEFENDERESSE
SCI REPUBLIQUE (anciennement dénommée SCI SAINT MATHIS 298)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0619
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 27 juin 2025, délibéré prorogé au 4 juillet 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [P] [D] et Madame [G] à la S.C.I. République ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Selon l’article 48 du code de procédure civile toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de manière très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. Il en va cependant autrement dans les contrats internationaux.
Au cas présent Monsieur [P] [D] et Madame [G], de nationalité vénézuélienne, ont le 31 octobre 2016 prété à la S.C.I. Saint Mathis 238 aujourd’hui dénommée S.C.I. République, ayant son siège social à [Localité 5] (92), la somme de 2 194 700 € pour une durée de deux ans. Le 28 juin 2019 les parties ont convenu de proroger le terme fixé pour le remboursement du prêt au 8 novembre 2020.
Tant le contrat initial que l’avenant contiennent une clause attributive de compétence au profit de “ la juridiction des tribunaux compétents du ressort de la Cour d’appel de [Localité 7] ”.
Monsieur [P] [D] et Madame [G] ne s’opposent pas à l’exception d’incompétence soulevée par la S.C.I. République en considération du caractère international du contrat. Celle-ci sera ainsi accueillie.
PAR CES MOTIFS
ACCUEILLE l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT qu’une copie de la décision et le dossier seront transmis à cette juridiction après expiration du délai d’appel ;
RÉSERVE les dépens ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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