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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 déc. 2025, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01084 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJGP
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [E]
née le 16 Août 1967 à [Localité 9] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. CAYCI, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 17 avril 2025 Mme [T] [E] a fait assigner la SAS CAYCI afin de voir ordonner la résolution d’un contrat qu’elle exposait avoir conclu oralement et portant sur l’agrandissement du garage situé sur la parcelle lui appartenant [Adresse 5] [Localité 11].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 octobre 2025.
A cette audience, Mme [T] [E] régulièrement représentée a repris oralement les termes de son assignation et demandé au tribunal, au visa des articles 1217, 1227 et 1302 du code civil, de :
— ordonner la résolution du contrat conclu entre les parties,
— subsidiairement constater l’absence de cause du versement qu’elle a effectué,
— en conséquence, condamner la SAS CAYCI à lui payer la somme de 2500€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date de la mise en demeure,
— condamner la SAS CAYCI aux dépens et à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le caractère exécutoire de plein droit.
A l’appui de ses prétentions, Mme [T] [E] invoque avoir conclu un contrat oral avec la SAS CAYCI et s’être acquittée du paiement d’un acompte de 2500€ le 20 septembre 2023, encaissé le 6 octobre 2023.
Elle se prévaut d’un courrier d’annulation du contrat du 20 septembre 2024, aucune prestation n’ayant à cette date, été réalisée.
A l’audience, elle précise qu’aucune réponse n’a été apportée à ses trois courriers.
La SAS CAYCI régulièrement représentée par son président en exercice, reconnait l’existence d’un contrat la liant à Mme [T] [E] pour un montant total de 6500€.
La SAS CAYCI expose avoir accompli des prestations et précise avoir un second litige avec Mme [T] [E] relatif à un terrain situé à [Localité 8], pour un montant de 40000€.
La SAS CAYCI ajoute disposer de preuves mais ne pas les avoir apportées.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
La SAS CAYCI est inscrite au titre d’une “activité d’architecte et urbaniste en particulier la fonction de maitre d’oeuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace”.
La SAS CAYCI reconnait avoir conclu un contrat avec Mme [T] [E] portant sur l’aménagement d’un garage pour un montant total de 6500€.
Mme [T] [E] rapporte la preuve du paiement d’un acompte de 2500€ par chèque tiré sur son compte au Crédit Mutuel, chèque encaissé, selon l’extrait de compte, le 6 octobre 2023.
Mme [T] [E] souligne dans un courrier adressé à la SAS CAYCI le 20 septembre 2024 s’être rapprochée de la SAS CAYCI alors qu’un premier projet de permis de construire avait été refusé.
La SAS CAYCI reconnait à l’audience qu’une partie de ses prestations consistait en l’étude et le dépôt d’un permis de construire.
L’existence et le contenu au moins partiel du contrat étant établi, c’est sur la SAS CAYCI que pèse la charge de la preuve de l’exécution de ses prestations.
Or, alors que Mme [T] [E] lui a adressé deux courriers, que la SAS CAYCI a été invitée à une réunion de conciliation et citée pour la présente audience, aucune preuve n’a été versée au débat.
Questionné à plusieurs reprises à l’audience, le président de la SAS CAYCI n’a pas même été en mesure de décrire précisément les pièces qu’il indiquait avoir en sa possession.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est établi que la SAS CAYCI n’a exécuté aucune prestation en contrepartie du versement de l’accompte de 2500€ alors que le contrat a été conclu le 20 septembre 2023.
Il convient donc de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Par conséquent, la SAS CAYCI doit restituer l’acompter versé par Mme [T] [E] et sera condamnée à lui payer la somme de 2500€ à ce titre.
Ladite somme produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée par recommandée le 28 octobre 2024, ce courrier comportant l’interpellation suffisante pour faire courir les intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La SAS CAYCI succombant, elle supportera les dépens.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [E] les frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS CAYCI sera donc condamnée à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 20 septembre 2023 entre Mme [T] [E] et la SAS CAYCI , portant sur l’agrandissement d’un garage situé [Adresse 3] à [Localité 11], et ce, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS CAYCI à payer à Mme [T] [E] la somme de 2500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de la restitution de l’acompte versé ;
DIT QUE cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024;
CONDAMNE la SAS CAYCI aux dépens et à payer à Mme [T] [E] la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, par Hélène PAÜS, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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