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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 23 mai 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00147 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFSZ
Jugement Rendu le 23 MAI 2025
AFFAIRE :
E.U.R.L. [D] ET [I]-MENUISERIE [Localité 4] ET AGENCEMENT
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 8]
ENTRE :
E.U.R.L. [D] ET [I]-MENUISERIE [Localité 4] ET AGENCEMENT immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 399004829, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
S.E.L.A.R.L. ASTEREN immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 808344071, représentée par Maître [E] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société [D] ET [I]-MENUISERIE BOIS ET AGENCEMENT, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de DIJON du 26 mars 2019, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Commune COMMUNE DE [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 MAI 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Charline JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [L] [S] de la SELAS [Adresse 6]
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL [D] et [I] a réalisé pour la commune de Varois et [M] différentes prestations pour la transformation du bureau de poste au cours de l’année 2019 correspondant à un marché de 50.976,27 euros HT.
Les travaux ont fait l’objet de l’émission de plusieurs factures :
— une facture du 30 janvier 2019 d’un montant de 10.780,31 euros TTC comprenant une retenue de garantie de 5 %,
— une facture du 26 février 2019 d’un montant de 1.101,60 euros TTC comprenant une retenue de garantie de 5 %,
— une facture du 26 mars 2019 d’un montant de 22.169,75 euros TTC comprenant une retenue de garantie de 5 %.
Par jugement du 26 mars 2019, la société [D] et [I] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Dijon et la SELARL MP ASSOCIES devenue SELARL ASTEREN, représentée par Me [E] [R], a été désignée mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2022, le mandataire liquidateur a mis en demeure la commune de procéder au paiement du solde de la première facture du 30 janvier 2019 (correspondant à la retenue de garantie non réglée) et à l’intégralité des deux dernières factures de la société [D] et [I] pour un montant total de 23.810,37 euros TTC émises en 2019.
Par acte du 9 janvier 2024, l’EURL [D] et [I] et la SELARL ASTEREN, ès qualités de mandataire liquidateur, ont fait assigner la commune de Varois et [M] aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 23.810,37 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts légaux à compter du 28 janvier 2022, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais de recouvrement forcés éventuels.
Par conclusions notifiées le 23 août 2024, la société [D] et [I] et la SELARL ASTEREN maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Ils constatent que malgré les affirmations de la commune, aucune trace des paiements n’est établie et que la commune ne prouve pas la réalité des versements, la production des comptes et les mandats de paiement étant insuffisants à le démontrer.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, la Commune de Varois et [M] souhaite voir déclarer irrecevables et mal fondées les demanderesses affirmant s’être acquittée du règlement des trois factures. Elle sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui régler une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La commune affirme avoir procédé en 2019 aux règlements des factures et communique les mandats de paiement des 31 janvier, 23 avril et 13 décembre 2019. Elle s’estime non redevable des sommes alléguées.
Par courrier du 20 février 2025, le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 21 février.
Par ordonnance en date du 4 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des factures
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L 2342-1 du code des collectivité territoriales rappelle que le maire peut seul émettre des mandats alors que l’article L 2343-1 précise que le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d’exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d’acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu’à concurrence des crédits régulièrement accordés.
L’article D2342-6 du code des collectivités territoriales dispose qu’aucune dépense ne peut être acquittée si elle n’a été préalablement mandatée par le maire sur un crédit régulièrement ouvert.
L’article D2342-7 du même code précise que tout mandat énonce l’exercice et le crédit auxquels la dépense s’applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les articles D. 1617-19 à D. 1617-21.
Par ailleurs, l’article D2342-9 énonce que les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.
En l’espèce, l’EURL [D] et [I] communique :
— une facture du 30 janvier 2019 d’un montant de 10.780,31 euros TTC comprenant une retenue de garantie de 5 %,
— une facture du 26 février 2019 d’un montant de 1.101,60 euros TTC comprenant une retenue de garantie de 5 %,
— une facture du 26 mars 2019 d’un montant de 22.169,75 euros TTC comprenant une retenue de garantie de 5 % ;
— une mise en demeure émise par le mandataire liquidateur à l’encontre de la commune de Varois et [M] du 28 janvier 2022 pour le règlement de la somme de 23.810,37 euros.
La commune de Varois et [M] communique :
— un mandat de paiement d’un montant de 10.780,31 euros de la Commune de Varois et [M] autorisé par le maire le 31 janvier 2019 ordonnant au centre des finances publiques d'[Localité 3] de régler la facture sur le compte de la société [D] et [I] ;
— un mandat de paiement de la Commune de Varois et [M] d’un montant de 1.046,52 euros autorisé par le maire le 23 avril 2019 ordonnant au centre des finances publiques d'[Localité 3] de régler la facture sur le compte de la SAS PM INDUSTRIE,
— un mandat de paiement de la Commune de Varois et [M] d’un montant de 22.169,75 euros autorisé par le maire le 13 décembre 2019 ordonnant au centre des finances publiques d'[Localité 3] de régler la facture sur le compte de MP ASSOCIES (sans production de facture).
En l’espèce, les mandats ne sont pas accompagnés de titre de règlement et il doit être constaté que le deuxième mandat concerne un tiers non créancier de la facture délivrée par [D] et [I].
Tant le mandataire liquidateur que la société [D] et [I] contestent la réalité des paiements réalisés.
De fait, la communication des mandats de paiements délivrés par la commune de Varois et [M] ne sont pas suffisants pour justifier de la réalité des paiements réalisés au profit de l’entreprise créancière. En effet, le comptable public, qui contrôle la régularité de la dépense et exerce un contrôle sur la production des justifications du service fait, peut suspendre le paiement des sommes dues. Il doit également s’assurer de la disponibilité des crédits. Or, compte tenu de la mention du nom du créancier PM Industrie SAS (avec une autre adresse et un autre compte bancaire que celui de la société [D] et [I]) précisé dans le deuxième mandat de paiement, il est possible que le comptable public n’ait pas procédé au paiement de la somme de 1.046,52 euros, au regard de la facture jointe (mentionnant un autre IBAN et autre nom de créancier). Concernant le 3ème mandat, n’est pas jointe la facture concernée et le créancier indiqué s’avère être le mandataire MP ASSOCIES sans qu’il soit possible de comprendre à la lecture du mandat de paiement que le règlement concerne la société [D] et [I] placée en liquidation judiciaire. A ce titre, la commune ne précise pas si elle a été informée de la difficulté par le comptable public.
En tout état de cause, il n’est pas prouvé par la commune le décaissement des fonds par le comptable au profit de la société [D] et [I] ou du mandataire liquidateur.
En conséquence, et faute de prouver la réalité des paiements effectués au profit de la société [D] et [I] qui a réalisé une prestation de menuiserie pour la commune de Varois et [M], ce qu’elle ne conteste pas, il convient de condamner celle-ci au règlement des sommes de 23.810,37 euros, outre intérêts légaux à compter du 31 janvier 2022, date d’envoi du courrier recommandé de mise en demeure.
L’article L 441-10 du code du commerce prévoit que :
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. (…)
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Les factures font référence à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et le mandataire liquidateur sollicite la condamnation de la commune à régler par ailleurs la somme de 40 euros.
En conséquence la commune de Varois et [M] doit être condamnée à régler la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
Sur les frais du procès
La Commune de Varois et [M], qui succombe, doit être tenue aux dépens et à régler une somme de 1.000 euros à la SELARL ASTEREN ès qualités de mandataire liquidateur de la société [D] et [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la Commune de Varois et [M] à régler à la SELARL ASTEREN, ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL [D] et [I], Menuiserie [Localité 4] et Agencement une somme de 23.810,37 euros (vingt -trois mille huit cent dix euros et trente-sept centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022 et une somme de 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la Commune de Varois et [M] aux dépens de la procédure ;
Condamne la Commune de Varois et [M] à régler une somme de 1.000 euros (mille euros) à la SELARL ASTEREN, ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL [D] et [I], Menuiserie [Localité 4] et Agencement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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