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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 11 avr. 2025, n° 22/07213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/07213 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WSF2
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Mme [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. AMTC-BDA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Mars 2024.
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Avril 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Mme [D] [O] est propriétaire d’un véhicule Volkswagen type Passat immatriculé [Immatriculation 5].
Elle a confié le véhicule au garage AMTC-BDA à [Localité 6] en Gironde pour la révision des 90 000 kilomètres. Le garage a procédé le 13 juillet 2018 au remplacement de la courroie de distribution, de la pompe à eau et de la courroie accessoire. Puis le 27 septembre 2018, le même garage a procédé au remplacement du compresseur de climatisation.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 novembre 2020, Mme [D] [O] a informé la S.A.R.L AMTC-BDA d’une panne survenue le 26 septembre 2020 et consécutive à la rupture de la courroie d’accessoire. Elle lui a réclamé la prise en charge de la réparation.
Le garage n’y a pas donné suite.
Une réunion d’expertise amiable non contradictoire s’est tenue le 11 janvier 2021 à l’initiative de la compagnie d’assurance de Mme [D] [O] et M. [F] [I], expert, a rendu un avis technique.
Puis, Mme [D] [O] a, suivant assignation en date du 14 avril 2021, saisi le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 août 2021.
L’expert a déposé son rapport daté du 30 janvier 2022.
Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre, Mme [O] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2022, fait assigner la S.A.R.L AMTC-BDA devant le Tribunal judiciaire de Lille en indemnisation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur cette assignation, la S.A.R.L AMTC-BDA a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2024 la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 14 janvier 2025.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023, Mme [D] [O] sollicite du tribunal au visa de l’article 1231-1 du code civil de:
Condamner la S.A.R.L AMTC-BDA à lui payer la somme principale de 11 708,84 € avec intérêts judiciaires à compter du 30 janvier 2022, date de dépôt du rapport d’expertise ;
Condamner la S.A.R.L AMTC-BDA à lui payer la somme de 6 250 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la privation de jouissance de son véhicule pour une durée de 25 mois ;
Débouter la S.A.R.L AMTC-BDA de ses demandes reconventionnelles et de mise en œuvre d’une nouvelle expertise ;
Condamner la S.A.R.L AMTC-BDA à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la S.A.R.L AMTC-BDA aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Mme [D] [O] fonde sa demande sur le rapport d’expertise judiciaire qui constate que la courroie accessoire aurait dû être remplacée de nouveau, lors du remplacement du compresseur de climatisation pour avoir travaillé en contrainte avec une compresseur défaillant. Elle fait valoir que le rapport démontre ainsi que l’origine du dommage subi par son véhicule est bien la prestation fournie par le garagiste.
Elle conteste la remise en cause de l’expertise par le défendeur sur la base d’un dire auquel l’expert a répondu et soutient qu’une contre-expertise n’est pas justifiée.
Elle invoque que le garagiste doit être condamné au paiement des travaux de remise en état chiffrés par l’expert, peu important que leur montant dépasse la valeur du véhicule. Elle soutient que cette différence est mineure et qu’elle entend conserver l’usage de son véhicule et le faire réparer.
Elle fait valoir que même si son compagnon a pu lui prêter un véhicule pour quelques déplacements, elle a subi un préjudice du fait de la privation de l’usage de son véhicule personnel pendant une longue période en raison de la résistance de la S.A.R.L AMTC-BTA à admettre sa responsabilité et évalue sa privation de jouissance à la somme de 250 euros par mois.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 14 avril 2023, la S.A.R.L AMTC-BDA sollicite du tribunal de :
A titre principal :
Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
D’ordonner une contre-expertise et confier à l’expert nouvellement désigné la mission suivante :
— Convoquer les parties désignées ;
— Examiner les désordres affectant le véhicule ;
— En rechercher l’origine ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— Décrire et évaluer les travaux de remise en état ;
— En chiffrer le coût ;
— Evaluer les préjudices subis ;
Du tout dresser rapport.
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter à la somme de 10 500 euros l’indemnité susceptible d’être versée à Mme [O] au titre de la valeur du véhicule ;
Débouter Mme [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La S.A.R.L AMTC-BDA conteste les conclusions d’expertise judiciaire en soutenant que le véhicule a été immobilisé entre le remplacement de la courroie accessoire et celui du compresseur de climatisation, à l’exception d’un essai routier de 5 kilomètres.
Elle fait valoir que la courroie était neuve pour avoir été posée le 13 juillet 2018, qu’elle n’a pu être endommagée entre les deux interventions et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de la remplacer lors du changement du compresseur de climatisation le 27 septembre 2018.
Au surplus, elle invoque que la requérante a pu utiliser son véhicule pendant deux années sur plus de 10 000 kilomètres sans difficulté et qu’ainsi d’autres évènements ont pu survenir durant cette période, rien ne permettant d’imputer les désordres survenus en 2020 à la révision classique intervenue deux ans auparavant.
Elle sollicite à titre subsidiaire une contre-expertise en soutenant que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte de l’absence de kilomètres parcourus entre les deux interventions.
A titre infiniment subsidiaire, elle conteste une condamnation au coût des réparations en soutenant qu’en présence d’un véhicule économiquement irréparable, il y a lieu de tenir compte de la valeur à dire d’expert et invoque que si Mme [D] [O] soutient vouloir faire réparer le véhicule, elle ne produit aucune pièce en ce sens aux débats ni ne démontre qu’elle demeure encore propriétaire dudit véhicule.
Enfin, elle conteste l’allégation selon laquelle Mme [D] [O] n’aurait eu un prêt de véhicule que pour quelques déplacements de façon très occasionnelle ce qui lui causerait un préjudice de jouissance. Elle invoque que son compagnon a lui-même déclaré lors des opérations d’expertise lui avoir prêté un véhicule, raison pour laquelle l’expert n’a pas retenu de préjudice de jouissance. Elle ajoute que la requérante n’explique pas les conséquences qu’elle subirait personnellement de l’immobilisation de son véhicule.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale
Sur la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L AMTC-BDA
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile commande à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. (Cass 1ère Civ, 11 mai 2022, n° 20-19.732).
Il s’ensuit que le garagiste ne peut s’exonérer de cette responsabilité que s’il démontre qu’il n’a pas commis de faute ou que le dommage résulte d’une cause étrangère.
Étant également précisé que si un client a vocation à obtenir réparation de tous ses préjudices résultant directement des manquements fautifs imputables au garagiste en application du principe de réparation intégrale du préjudice subi, il convient toutefois de rappeler que les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice, mais seulement le préjudice, sans qu’il n’en résulte ni perte ni profit pour le titulaire du droit à réparation.
En l’espèce, il ressort des débats que le garage AMTC-BDA a procédé le 13 juillet 2018 au remplacement de la courroie de distribution, de la pompe à eau et de la courroie d’accessoire sur le véhicule Volkswagen du demandeur, puis que le même garagiste a procédé le 27 septembre 2018 au remplacement du compresseur de climatisation ; qu’une panne en raison d’une défaillance du moteur est survenue le 26 septembre 2020.
La requérante se fonde sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé dans un cadre précontentieux par un expert automobile commis par l’assureur de Mme [D] [O], M. [F] [I] du Cabinet Lideo ainsi que sur un rapport d’expertise judiciaire contradictoire réalisé par M. [S] du Cabinet [S] Expertises désigné par ordonnance du 20 août 2021.
Les deux concluent à une rupture de la courroie accessoire précédemment montée par la défenderesse à l’origine de la panne.
L’expert judiciaire précise que la courroie accessoire multipiste s’est totalement désintégrée et enchevêtrée autour de la poulie damper et dans la distribution via la courroie synchrone.
Il retient qu’au moment de l’intervention sur le compresseur de climatisation le 27 septembre 2018, la courroie multipiste aurait dû être remplacée pour avoir été utilisée et avoir travaillé sur un compresseur hors service et ce même sans dommage apparent. Il en conclut que les réparations du 13 juillet 2018 ont été effectuées conformément aux règles de l’art contrairement à celles du 27 septembre 2018 faute de remplacement de la courroie d’accessoire lors du changement du compresseur de climatisation.
Si la S.A.R.L AMTC-BDA fait valoir qu’entre les deux interventions, la courroie n’a pu être utilisée ni travailler sur le compresseur hors service, le véhicule ayant été immobilisé et seul un essai routier de cinq kilomètres ayant été effectué, il ressort clairement des conclusions de l’expert que cette immobilisation et cet essai ont été pris en compte. La réponse au dire du garage mentionne expressément que le véhicule a été immobilisé du 13 juillet 2018 au 21 septembre 2018, soit pendant deux mois et que lors de la première intervention le 13 juillet 2018, le véhicule présentait un kilométrage de 97 328 kilomètres et que lors de la seconde, celui-ci était de 97 333. L’expert retient qu’il y a bien eu deux opérations distinctes et que la courroie devait absolument être remplacée à nouveau, compte tenu de son usage avec un compresseur hors service. De plus, il expose que l’hypothèse d’un corps étranger est à écarter formellement.
Le garage ne fournit aucun élément technique pour contredire l’expert, et notamment pour étayer l’allégation selon laquelle le fait que le véhicule n’ait circulé que sur une distance très limitée entre ses deux interventions n’est pas de nature à endommager la courroie. De même, ne saurait-il se prévaloir de la durée d’utilisation du véhicule depuis son intervention et de la survenance éventuelle d’une cause étrangère à l’origine du sinistre, sans étayage technique, eu égard aux conclusions expertales.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que l’absence de remplacement de la courroie par la défenderesse lors du remplacement du compresseur est à l’origine du sinistre et faute pour la défenderesse d’établir qu’elle n’a pas commis de faute ou que le dommage résulte d’une cause étrangère, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Il convient dès lors de déclarer la S.A.R.L AMTC-BDA entièrement responsable et de juger qu’elle sera tenue de réparer l’ensemble des préjudices en lien de causalité directe avec la panne du moteur qui lui est entièrement imputable, sans qu’il soit justifié d’ordonner une contre-expertise.
Sur la réparation des préjudices
Mme [D] [O] réclame :
d’une part la somme de 11 708,84 euros au titre des travaux de remise en état, avec intérêts judiciaires à compter du 30 janvier 2022, date de dépôt du rapport d’expertise,
et la somme de 6 250 euros au titre de la privation de jouissance de son véhicule pendant 25 mois, depuis le 26 septembre 2020.
L’expert judiciaire a considéré que les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage nécessitant pour y remédier un remplacement du moteur évalué à la somme de 11 708,84 euros TTC. Il ajoute que la valeur du véhicule étant établie à la somme de 10 500 euros, il n’est plus réparable économiquement. Enfin, il précise que la valeur résiduelle du véhicule dans son état actuel est de 1 000 euros.
Sur la demande de Mme [D] [O] à l’encontre de la S.A.R.L AMTC-BDA en paiement de la somme de 11 708,84 euros TTC au titre des travaux de remise en état, avec intérêts judiciaires à compter du 30 janvier 2022, date de dépôt du rapport d’expertise
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, qui consistent à procéder au remplacement du moteur, s’élèvent à la somme de 11 708,84 euros TTC alors que la valeur du véhicule est évaluée à la somme de 10 500 euros.
Si l’expert dans son rapport retient que le véhicule litigieux est économiquement irréparable, il convient pour autant de juger qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice subi, il convient d’évaluer le préjudice subi au montant des réparations réclamé par la requérante qui souhaite conserver le véhicule, soit à la somme de 11 708,84 euros TTC et non à la valeur économique du véhicule.
Il convient par conséquent de condamner la S.A.R.L AMTC-BDA à payer à Mme [D] [O] la somme de 11 708,84 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel au titre des frais de remise en état du véhicule, majorés des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 novembre 2022, date de l’assignation valant sommation de payer, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de Mme [D] [O] à l’encontre de la S.A.R.L AMTC-BDA en paiement de la somme de 6 250 euros au titre d’un préjudice de jouissance
Mme [D] [O] soutient avoir transmis un dire pour l’évaluation de son préjudice à l’expert en expliquant qu’elle subit un préjudice de jouissance de 250 euros par mois sur la période du mois d’octobre 2020 jusqu’à la réparation du véhicule et sollicite aux termes de ses dernières conclusions, la somme de 6 250 euros pour 25 mois d’immobilisation.
La S.A.R.L AMTC-BDA conteste le préjudice de jouissance en faisant valoir que Mme [O] a eu un véhicule de prêt de M. [L] et ne justifie pas d’un préjudice personnel résultant de l’immobilisation du véhicule.
L’expert au terme de son rapport expose qu’aucune évaluation de préjudice accessoire ne lui a été soumise, que la privation d’usage du véhicule est radicale depuis le 26 septembre 2020, date de son immobilisation et qu’un véhicule de prêt à titre gracieux a été réalisé de M. [L] au bénéfice de Mme [O].
Mme [D] [O] ne conteste pas avoir bénéficié d’un prêt de véhicule de M. [L], du moins pour quelques déplacements.
Mais, en tout état de cause, Mme [D] [O] a été privée de l’usage de son véhicule personnel depuis la panne du véhicule survenue en septembre 2020, ce qui lui cause un préjudice qu’il convient d’indemniser.
Il y a lieu d’évaluer le préjudice à hauteur de 200 euros par mois pendant 25 mois soit 5 000 euros.
Il convient par conséquent de condamner la S.A.R.L AMTC-BDA à payer à Mme [D] [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la S.A.R.L AMTC-BDA qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande pour le même motif de condamner l’intéressée à payer à Mme [D] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la S.A.R.L AMTC-BDA à payer à Mme [D] [O] les sommes suivantes :
11 708,84 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel au titre des frais de remise en état du véhicule, majorés des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 novembre 2022, date de l’assignation valant sommation de payer, et ce jusqu’à parfait paiement ;
5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.R.L AMTC-BDA de sa demande de contre-expertise ;
DEBOUTE la S.A.R.L AMTC-BDA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L AMTC-BDA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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