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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Avril 2025
N° RG 24/00845 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMRW
N° Minute : 25/00369
AFFAIRE
[7]
C/
[O] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[7]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [I], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
***
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
[O] GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée en date du 28 mars 2024, Monsieur [O] [U] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 15 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France, et qui lui a été signifiée le 20 mars 2024, pour un montant de 11.467 € correspondant à des cotisations, et majorations de retard au titre du deuxième et troisième trimestre 2016, du quatrième trimestre 2020, des quatre trimestres de l’année 2021 et du premier et deuxième trimestres de l’année 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, l'[8] sollicite la validation de sa contrainte pour des montants de 1.768 € au titre des cotisations sociales, et 82 € au titre des majorations de retard, indiquant avoir un accord avec Monsieur [U] sur ces sommes.
Monsieur [O] [U] confirme être d’accord sur les montants réclamés par l’URSSAF.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il apparaît en l’espèce que les parties s’accordent sur le montant des sommes restant dues, pour des montants de 1.768 € de cotisations et 82 € de majorations de retard. Il s’avère que ces sommes ont été fixées en tenant compte de la prescription des cotisations de l’année 2016 et d’un paiement partiel effectué par Monsieur [U] en cours d’instance.
Dans ces conditions, il y aura lieu de constater cet accord et, par suite, de valider la contrainte pour ces nouveaux montants.
Monsieur [U] sera également condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATE l’accord intervenu entre les parties ;
Et, en conséquence,
VALIDE la contrainte émise le 15 mars 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [O] [U] pour des montants ramenés à 1.768 € de cotisations sociales et 82 € de majorations de retard, pour la période des deuxième et troisième trimestres 2016, du quatrième trimestre 2020, des quatre trimestres de l’année 2021 et des premier et deuxième trimestres de l’année 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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