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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 févr. 2025, n° 24/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01595 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXXV
Société LOGIS CEVENOLS
C/
[Y] [L], [J] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Société LOGIS CEVENOLS
433, quai de Bilina
30318 ALES CEDEX
représentée par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES
DEFENDEURS:
M. [Y] [L]
111 C Rue Jacques Baby
Logt 611
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
Mme [J] [L]
111 C Rue Jacques Baby
Logt 611
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Décembre 2024
Date des Débats : 09 décembre 2024
Date du Délibéré : 03 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 mars 2023, la société OPH LOGIS CEVENOLS a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [L] et Mme [J] [L] sur des locaux situés au résidence Capitelle d’Orfan 111 C rue Jacques Baby logt 611 30000 NIMES, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 483,34 euros.
Par actes de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2850,02 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale a été informée de la situation de M. [Y] [L] et Mme [J] [L] le 4 décembre 2023.
Par assignations du 17 septembre 2024, la société LOGIS CEVENOLS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [L] et Mme [J] [L], obtenir leur condamnation solidaire à faire toute réparations locatives et au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4476,93 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Un constat de carence a été rédigé, les défendeurs ne s’ étant pas présenté à la réunion de conciliation tenue le vendredi 21 juillet 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 9 décembre 2024, la société LOGIS CEVENOLS maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 décembre 2024, s’élève désormais à 5970,15 euros. La société LOGIS CEVENOLS considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [Y] [L] et Mme [J] [L] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
La société LOGIS CEVENOLS ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société LOGIS CEVENOLS a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [Y] [L] et Mme [J] [L].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société LOGIS CEVENOLS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle ne justifie pas avoir saisi la CCAPEX mais aux termes de la loi du 6 juillet 1989 dans son article 24,
« Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.. »
En l’espèce, La Direction Départementale de la Cohésion Sociale a été informée de la situation de M. [Y] [L] et Mme [J] [L] le 4 décembre 2023 par lettre recommandée dont l’accusé de réception est joint au dossier.
Son action est donc déclarée recevable.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié aux locataires le 23 novembre 2023 et que la somme de 2850,02 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d’effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur.
En l’espèce, le commandement de payer reproduit textuellement les dispositions du contrat de bail prévoyant que la clause résolutoire sera acquise à l’issue d’un délai de deux mois suivant ce commandement resté infructueux.
Les relevés de compte joints au dossier montrent que les défendeurs n’ont pas réglé dans le délai de deux mois la somme de 2850,02 euros.
Les conditions de la résiliation du bail sont donc réunies depuis le 24 janvier 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société LOGIS CEVENOLS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il convient également de les condamner à effectuer toutes les réparations locatives nécessaires telles qu’elles sont énumérées dans le décret 87-712
du 26 aout 1987.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société LOGIS CEVENOLS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 décembre 2024, M. [Y] [L] et Mme [J] [L] lui devaient la somme de 5970,15 euros sommes comprenant les indemnités d’occupation courues à la date de l’audience, soustraction faite des frais de procédure.
M. [Y] [L] et Mme [J] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 497,74 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 janvier 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société LOGIS CEVENOLS ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [L] et Mme [J] [L], qui succombent à la cause, seront in solidum condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société LOGIS CEVENOLS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE l’action de la société LOGIS CEVENOLS recevable et bien fondée,
CONSTATE que le contrat conclu le 6 mars 2023 entre la société LOGIS CEVENOLS, d’une part, et M. [Y] [L] et Mme [J] [L], d’autre part, concernant les locaux situés au résidence Capitelle d’Orfan 111 C rue Jacques Baby appt 611, 30000 NIMES est résilié depuis le 24 janvier 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Y] [L] et Mme [J] [L], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [Y] [L] et Mme [J] [L] d’effectuer les réparations locatives nécessaires et de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au résidence Capitelle d’Orfan 111 C rue Jacques Baby, appt 611, 30000 NIMES ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [L] et Mme [J] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 497,74 euros (quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-quatorze centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 24 janvier 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [L] et Mme [J] [L] à payer à la société LOGIS CEVENOLS la somme de 5970,15 euros (cinq mille neuf cent soixante-dix euros et quinze centimes) ce y compris les indemnités d’occupation dues à cette date, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 décembre 2024,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [L] et Mme [J] [L] à payer à la société LOGIS CEVENOLS la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [L] et Mme [J] [L] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 23 novembre 2023 et celui des assignations du 17 septembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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