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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 4]
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSSQ
Minute :
JUGEMENT
DU 01 Octobre 2025
AFFAIRE :
[B] [G]
C/
[D] [J], [A] [E]
Copies certifiées conformes
Mr [G]
Mme [J]
Mr [E]
Copie exécutoire
Mr [G]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 3]
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [E]
né le 13 Juillet 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Non comparants
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le juge des contentieux de la protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025
JUGEMENT : ,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mars 2025, Monsieur [B] [G], propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 2], a fait citer Monsieur [A] [E] et Madame [D] [J], locataires, afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 1 700 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
— une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 juin 2025.
Monsieur [B] [G] précise que les locataires sont partis du logement le 12 avril 2025 et sollicite le maintien de ses demandes indemnitaires, indiquant que l’arriéré locatif se monte désormais à 2 000 euros.
Monsieur [A] [E] et Madame [D] [J], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
SUR CE
La dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 28 mars 2025, soit six semaines au moins avant la date d’audience fixée au 11 juin 2025, la procédure est recevable.
Par acte sous seing privé du 22 février 2022, Monsieur [B] [G] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [A] [E] et Madame [D] [J], moyennant un loyer révisable et initial de 750 euros.
Sur le montant des loyers dus
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers; il est dû une somme de 2 000 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 avril 2025.
Les locataires doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 27 mars 2025, date de la citation.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 al 3 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice ni même de la mauvaise foi des locataires.
En conséquence, Monsieur [B] [G] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [D] [J] à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 2 000 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au 12 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 ;
Déboute Monsieur [B] [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [D] [J] à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [D] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er octobre 2024.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la greffière qui a assisté au prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE L. DELOBEL LA PROTECTION
E. CHAUTY
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