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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 7 oct. 2025, n° 24/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 24/01683 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV65
du 07 octobre 2025
MINUTE N° 25/50
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOCMINE, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOCMINE
c/
[H], [C], [B], [S] [G]
Jugement du SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOCMINE
8 rue Annick Pizigot
56500 LOCMINE
Représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOCMINE
domiciliée : chez Maître [N] [T], notaire
7 rue Yves Le Thies
56500 LOCMINE
Représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER INSCRIT
ET :
Monsieur [H], [C], [B], [S] [G]
13, rue du Ray Jehanno
56500 SAINT ALLOUESTRE
Non comparant, ni représenté,
(arrivé en cours d’audience après l’évocation de l’affaire)
DÉBITEUR SAISI
DEBATS en audience publique le 09 Septembre 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 30 Septembre 2025 prorogé au 07 Octobre 2025.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Mme Emmanuelle BEDOUET, greffière, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu d’un acte notarié au rapport de Maître [N] [T], notaire à LOCMINE, en date du 15 octobre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de LOCMINE a fait délivrer à Monsieur [H] [G], le 11 octobre 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien sis 13 Rue du Ray Jehanno à SAINT ALLOUESTRE, cadastré section ZE n° 185 pour une contenance de 04 a et section ZE n° 255 pour une contenance de 02 a 22 ca, soit une contenance totale de 06 a et 22 ca.
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de VANNES le 21 octobre 2024, volume 2024 S n° 33.
Par exploit du 19 décembre 2024, la CCM DE LOCMINE a fait assigner M. [G] devant le Juge de l’exécution de Vannes en vue de son audience d’orientation en matière de saisies immobilières.
L’assignation a été dénoncée le 20 décembre 2024 à la CCM DE LOCMINE en sa qualité de créancier inscrit et elle a déclaré sa créance à ce titre le 27 janvier suivant, à hauteur de 40.000 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 20 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 lors de laquelle un renvoi a été ordonné, M. [G] ayant entendu faire récuser le Juge de l’exécution.
Par ordonnance du 21 février 2025, le Premier Président de la Cour d’Appel a déclaré irrecevable la requête en récusation.
A l’audience de renvoi, le 22 avril 2025, le créancier poursuivant a sollicité que soit ordonnée la vente forcée de l’immeuble saisi, tandis que M. [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, alors même que des documents ont été déposés le jour même à l’accueil pour son compte et qu’il avait été avisé de la date de renvoi lors de la précédente audience à laquelle il était présent en personne.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai suivant, sans que le débiteur saisi ne se manifeste dans l’intervalle pour faire connaître le motif de sa carence ou solliciter la réouverture des débats.
A cette date, le Juge de l’exécution a donc :
Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOCMINE dispose d’une créance s’établissant comme suit, selon décompte figurant à l’acte introductif d’instance :
— 45.812,04 euros au titre du prêt n°0908705176801
— 9.543,34 euros au titre du prêt n°0908705176802
— 38.148,05 euros au titre du prêt n°0908705176803
outre :
— 469,07 euros au titre des frais de procédure
— 87,38 euros au titre de l’émolument proportionnel de l’article A 444-31 C.Com
— 168,87 euros au titre du commandement de payer
Soit un total global de 94.228,75 euros, sauf mémoire (notamment intérêts et frais postérieurs à la date d’arrêté du décompte) ;
Ordonné la vente du bien propriété de Monsieur [H] [G] situé 13 Rue du Ray Jehanno à SAINT ALLOUESTRE, cadastré section ZE n° 185 pour une contenance de 04 a et section ZE n° 255 pour une contenance de 02 a 22 ca, soit une contenance totale de 06 a et 22 ca, bien objet d’un commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière de VANNES le 21 octobre 2024, volume 2024 S n° 33
par adjudication forcée sur la mise à prix de 60.000 € ;
Fixé la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente au mardi 9 septembre 2025 (10 heures) ;
Dit que la visite du bien immobilier saisi sera effectuée dans le courant de la seconde quinzaine du mois d’août 2025 avec le concours de la SELARL ACTOUEST, commissaires de justice à Pontivy, qui pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
Ordonné la signification de la décision par l’avocat du créancier poursuivant ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente sur adjudication.
À l’audience prévue pour l’adjudication, le 9 septembre 2025, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente, faute d’enchérisseur potentiel.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre suivant puis prorogé au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En conséquence, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie du 11 octobre 2024 portant sur l’immeuble de M. [H] [G] sis 13 Rue du Ray Jehanno à SAINT ALLOUESTRE, cadastré section ZE n° 185 pour une contenance de 04 a et section ZE n° 255 pour une contenance de 02 a 22 ca, soit une contenance totale de 06 a et 22 ca, commandement publié au Service de la Publicité Foncière de VANNES le 21 octobre 2024, volume 2024 S n° 33.
Il y a lieu d’ordonner la radiation dudit commandement de payer valant saisie.
En application de l’article R 322-27 susvisé, le créancier poursuivant supportera la charge de l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf accord contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, par jugement réputé contradictoire :
— CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie du 11 octobre 2024 portant sur l’immeuble de M. [H] [G] sis 13 Rue du Ray Jehanno à SAINT ALLOUESTRE, cadastré section ZE n° 185 pour une contenance de 04 a et section ZE n° 255 pour une contenance de 02 a 22 ca, soit une contenance totale de 06 a et 22 ca, commandement publié au Service de la Publicité Foncière de VANNES le 21 octobre 2024, volume 2024 S n° 33 ;
— DIT qu’il sera fait mention de cette caducité en marge de la copie du commandement de payer valant saisie ;
— ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie ;
— DIT que la Caisse de Crédit Mutuel de Locminé supportera les dépens et frais de poursuite, sauf accord contraire des parties.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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