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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 8 oct. 2025, n° 25/01333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DSV ROAD c/ COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ DSV R OAD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 08 Octobre 2025
N° RG 25/01333 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TU5
N°de minute :
S.A.S. DSV ROAD
c/
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ DSV R OAD
DEMANDERESSE
S.A.S. DSV ROAD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu RAIO DE SAN LAZARO de l’EURL RAIO DE SAN LAZARO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2222
DEFENDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ DSV ROAD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391, avocat postulant
et par Maître Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge délégué , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Septembre 2025, a mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société DSV Road a pour activité le transport de marchandises.
Le 29 avril 2025, une réunion extraordinaire du comité social et économique a été organisée à la demande des élus. Au cours de cette réunion, le comité a décidé de faire appel à un expert pour l’assister dans l’évaluation d’un risque grave pesant sur la santé et la sécurité des salariés.
Le 7 mai 2025, la société DSV Road a assigné le comité social et économique devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal :
L’annulation de la résolution du 29 avril 2025 par laquelle son comité social et économique a décidé de se faire assister par un expert ;La condamnation du comité social et économique à lui verser la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, elle fait valoir que le comité ne démontre pas l’existence d’un risque grave avéré et actuel et qu’elle a mis en œuvre tous les outils nécessaires pour prévenir les risques psycho-sociaux au sein de l’entreprise. Elle soutient par ailleurs que les attestations produites par les membres du comité social et économique ne peuvent constituer des éléments de preuve.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le comité social et économique conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il existe un risque grave au sein de l’entreprise, caractérisé par une situation de stress généralisé tenant notamment à l’incertitude sur l’avenir des postes, une charge de travail accrue, une pression accrue sur les managers et l’absence d’information et de consultation du comité social et économique sur des éléments fondamentaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En vertu de l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité […] lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ». Il résulte de ces dispositions que le comité doit démontrer, à la date de la délibération, l’existence d’un risque actuel pesant sur la santé ou la sécurité des salariés, préalable à l’expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser.
En l’espèce, le comité n’apporte aucun élément de nature à démontrer ou même simplement à faire présumer l’existence d’une souffrance au travail généralisée au sein de l’entreprise et notamment aucun document relatif aux arrêts de travail pour cause des maladies des salariés. La seule circonstance qu’une majorité de travailleurs fassent état d’un niveau important de « stress », sans aucune autre précision, ne peut caractériser une telle souffrance.
Si les attestations qu’il verse aux débats font état d’absences ponctuelles, le comité ne démontre pas davantage que la charge de travail de l’ensemble des salariés, se serait, à la date de la délibération litigieuse, accrue par rapport à la période antérieure. Il ressort au contraire des pièces produites par l’employeur que le nombre de départs de l’entreprise a baissé entre 2023 et 2024, que, dans la même période, le nombre d’heures supplémentaires est passé de 51 388 à 28 766 et que le nombre de ruptures conventionnelles est resté stable. Le comité ne démontre pas non plus, comme il le soutient, qu’une pression aurait été exercée sur les cadres pour les inciter à pousser les salariés à la démission ou au départ de l’entreprise à la suite du rachat de la société DB Schenker.
La société DSV Road justifie en outre avoir mis en place un programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail comprenant des actions de prévention des risques psychosociaux et notamment des actions de formation à destination des cadres.
Enfin, à la supposer avérée, la circonstance que l’employeur n’ait pas informé ou consulté le comité social et économique alors qu’il avait en obligation ne saurait caractériser un risque pesant sur la sécurité ou la santé des salariés.
Un tel risque n’étant pas avéré, la délibération ordonnant le recours à l’expertise doit en conséquence être annulée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La société DSV Road n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit par la société demanderesse au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du comité social et économique en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du comité social et économique les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
ANNULE la résolution du 29 avril 2025 par laquelle le comité social et économique de la société DSV Road a décidé de se faire assister d’un expert pour l’évaluation d’un risque grave.
DÉBOUTE la société DSV Road du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE le comité social et économique de la société DSV Road de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge du comité social et économique de la société DSV Road les entiers dépens de l’instance.
FAIT À [Localité 3], le 08 Octobre 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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