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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 oct. 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00468 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHDC
N° de minute :
[E] [L], [K] [L], [C] [Y],
[G] [Z]
c/
S.A.R.L. MUSICALEMENT VOTRE
DEMANDERESSES
Madame [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 224, avocat postulant
et par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MUSICALEMENT VOTRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260, avocat postulant
et par Me Thierry PEYRONNEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 1992, les consorts [L] ont donné à bail à la SARL MUSICALEMENT VÔTRE, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 24 000 francs payable par trimestre.
Aux termes d’un avenant conclu le 21 juin 1999, le montant du loyer est fixé à 200 000 francs annuels payables par trimestre.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la SARL MUSICALEMENT VÔTRE, pour une somme de 10 500,00 euros au titre de la dette locative.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2024, Madame [E] [L], Madame [K] [L], Madame [C] [Y] et Madame [G] [Z] ont fait assigner la SARL MUSICALEMENT VÔTRE devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la SARL MUSICALEMENT VÔTRE et de tous les occupants de son chef dans un délai de 24 heures avec, en cas de besoin, le concours de la force publique,
— condamner la SARL MUSICALEMENT VÔTRE à payer à l’indivision [L] prise en la personne de Madame [E] [L], Madame [K] [L], Madame [C] [Y] et Madame [G] [Z] la somme de 24 404 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— condamner la SARL MUSICALEMENT VÔTRE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation de plein droit du bail, soit le 14 juillet 2023, d’un montant de 21 700 euros par trimestre jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner la SARL MUSICALEMENT VÔTRE au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024. Après plusieurs renvois successifs en raison d’une médiation en cours entre les parties, le dossier a été retenu à l’audience du 03 septembre 2025.
Les demanderesses, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent l’homologation de l’accord obtenu à l’issue de la médiation le 10 juin 2025, dont une copie est remise à la juridiction. Par message RPVA du 29 août 2025, la SARL MUSICALEMENT VÔTRE, non comparante à l’audience, exprime son accord sur cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIVATION
L’article 384 du code de procédure civile permet au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, il y a lieu d’homologuer l’accord passé par les parties le 10 juin 2025, dans les termes qu’elles ont convenus et de lui conférer ainsi force exécutoire.
Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord conclu le 10 juin 2025 entre d’une part Madame [E] [L], Madame [K] [L], Madame [C] [Y] et Madame [G] [Z], et d’autre part la SARL MUSICALEMENT VÔTRE ;
CONFÉRONS force exécutoire à la transaction passé entre les parties ;
DISONS qu’une copie dudit accord sera annexée à la présente ordonnance ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
FAIT À NANTERRE, le 06 octobre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE
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