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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 23 janv. 2025, n° 23/03416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, Etablissement HOPITAL PRIVE DE [ 7 ], CPAM SEINE ET MARNE |
Texte intégral
— N° RG 23/03416 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF6B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 21 octobre 2024
Minute n° 25/00073
N° RG 23/03416 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF6B
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MIQUEL
— Me LACOEUILHE
— Me ROUSSEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
Madame [M] [F] épouse [C]
[Adresse 4]
Madame [N] [B] veuve [F]
[Adresse 1]
représentées par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Madame [R] [P]
[Adresse 8]
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Etablissement HOPITAL PRIVE DE [7]
[Adresse 8]
représentée par Maître Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CPAM SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
n’ayant pas constituée avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 septembre 2020, Monsieur [E] [F] a été pris en charge aux urgences de l’hôpital privé de [7] . Il a été hospitalisé dans le service de chirurgie.
Le [Date décès 5] 2020, vers 22h, son décès a été prononcé.
Par ordonnance du 13 août 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné le Dr [S].
Son rapport a été déposé le 28 février 2022.
Par acte signifié les 26 juillet 2023, Madame [N] [B], veuve [F], Madame [M] [F] épouse [C], Madame [Z] [C] agissant à titre personnel et es-qualité d’ayants droit de Monsieur [E] [F] ont assigné respectivement Le Docteur [R] [P] et la SARL Hôpital Privé de [7] (HPMC),devant le Tribunal judiciaire de Meaux.
Par acte signifié le 2 janvier 2024, Madame [N] [B], veuve [F], Madame [M] [F] épouse [C], Madame [Z] [C] ont assigné en intervention forcée la CPAM de Seine et Marne.
Le 29 avril 2024, la jonction des causes a été prononcée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, Madame [N] [B], veuve [F], Madame [M] [F] épouse [C], Madame [Z] [C] agissant à titre personnel et es-qualité d’ayants droit de Monsieur [E] [F] sollicitent du Tribunal au visa des dispositions des articles L 1142-1 et suivants, L 1111-2 et suivants et L 1110-5 et suivants du Code de la santé publique de:
“DIRE recevable et bien fondée l’action engagée par Mesdames Veuve [F] et [C] et y faire droit tant à titre personnel qu’en qualité d’ayants droits de Monsieur Feu [E] [F]
DIRE que la CPAM devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 23/03416 pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaire
En conséquence, ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante
devant le tribunal inscrite au rôle sous le numéro RG 23/03416 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 23/03416
JUGER le Docteur [P] et l’hôpital privé de [7] responsables de manquements dans la prise en charge du patient [E] [F], de sa perte de chance de survie et des préjudices par ricochet subis par les ayants droits
En conséquence :
CONDAMNER le Docteur [P] et l’hôpital privé de [7] au paiement des sommes indemnitaires suivantes en réparation des préjudices subis par le défunt et ses ayants-droits agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droits :
— 4.500 € au titre du déficit fonctionnel
— 2.000 € au titre des souffrances endurées
— 120.000 € au titre de la perte de chance de survie
— 30.000 euros au titre du préjudice de Madame Veuve [F] pour la perte de chance de survie de son époux
— 20.000 € au titre du préjudice de Madame [M] [C] pour la perte de chance de survie de son père
— 20.000 € au titre du préjudice de Madame [Z] [C] pour la perte de chance de survie de son grand-père
— 23.000 euros au titre du préjudice d’affection subi par Madame Veuve [F]
— N° RG 23/03416 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF6B
— 16.000 € au titre du préjudice d’affection subi par Madame [M] [C]
— 8.500 € au titre du préjudice d’affection subi par Madame [Z] [C]
— 5.816,63 euros au titre des frais d’obsèques
— 2.800 € de frais d’expertise
— 8.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— les entiers dépens
JUGER que la perte de chance de survie évaluée à 20 % devra être appliquée comme coefficient réducteur des demandes indemnitaires sur les seuls postes suivants :
— 120.000 € au titre de la perte de chance de survie
— 30.000 euros au titre du préjudice de Madame Veuve [F] pour la perte de chance de survie de son époux
— 20.000 € au titre du préjudice de Madame [M] [C] pour la perte de chance de survie de son père
— 20.000 € au titre du préjudice de Madame [Z] [C] pour la perte de chance de survie de son grand-père
— 23.000 euros au titre du préjudice d’affection subi par Madame Veuve [F]
— 16.000 € au titre du préjudice d’affection subi par Madame [M] [C]
— 8.500 € au titre du préjudice d’affection subi par Madame [Z] [C]
— 5.816,63 euros au titre des frais d’obsèques
En conséquence,
CONDAMNER le Docteur [P] et l’hôpital privé de [7] au paiement des sommes indemnitaires suivantes en réparation des préjudices subis par le défunt et ses ayants-droits agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droits, après application du coefficient réducteur de 20 % :
— 24.000 € au titre de la perte de chance de survie
— 6.000 euros au titre du préjudice de Madame Veuve [F] pour la perte de chance de survie de son époux
— 4.000 € au titre du préjudice de Madame [M] [C] pour la perte de chance de survie de son père
— 4.000 € au titre du préjudice de Madame [Z] [C] pour la perte de chance de survie de son grand-père
— 4.600 euros au titre du préjudice d’affection de la veuve
— 3.200 euros au titre du préjudice d’affection de la fille du défunt
— 1.700 euros au titre du préjudice d’affection de la petite-fille du défunt
— 1.163,33 euros au titre des frais d’obsèques
En sus des postes suivants :
— 4.500 € au titre du déficit fonctionnel
— 2.000 € au titre des souffrances endurées
— 2.800 € de frais d’expertise
— 8.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— les entiers dépens
JUGER qu’au vu de la répartition des parts de responsabilité dans les préjudices subis,
le Dr [P] sera condamné au paiement des indemnisations suivantes :
— 24.000 € au titre de la perte de chance de survie x 80 % = 19.200 euros
— 6.000 euros au titre du préjudice de Madame Veuve [F] pour la perte de chance de survie de son époux x 80 % = 4.800 euros
— 4.000 € au titre du préjudice de Madame [M] [C] pour la perte de chance de survie de son père x 80 % = 3.200 euros
— 4.000 € au titre du préjudice de Madame [Z] [C] pour la perte de chance de survie de son grand-père x 80 % = 3.200 euros
— 4.600 euros au titre du préjudice d’affection de la veuve x 80 % = 3.680 euros
— 3.200 euros au titre du préjudice d’affection de la fille du défunt x 80 % = 2.560 euros
— 1.700 euros au titre du préjudice d’affection de la petite-fille du défunt x 80 % = 1.360 euros
— 1.163,33 euros au titre des frais d’obsèques x 80 % = 931 euros
En sus des postes suivants :
— 4.500 € au titre du déficit fonctionnel x 80 % = 3.600 euros
— 2.000 € au titre des souffrances endurées x 80 % = 1.600 euros
— 2.800 € de frais d’expertise x 80 % = 2.240 euros
— 8.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile x 80 % = 6.720 euros
— les entiers dépens
JUGER qu’au vu de la répartition des parts de responsabilité dans les préjudices subis, l’établissement privé [7] pris en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège, sera condamné au paiement des indemnisations suivantes :
— 24.000 € au titre de la perte de chance de survie x 20 % = 4.800 euros
— 6.000 euros au titre du préjudice de Madame Veuve [F] pour la perte de chance de survie de son époux x 20 % = 1.200 euros
— 4.000 € au titre du préjudice de Madame [M] [C] pour la perte de chance de survie de son père x 20 % = 800 euros
— 4.000 € au titre du préjudice de Madame [Z] [C] pour la perte de chance de survie de son grand-père x 20 % = 800 euros
— 4.600 euros au titre du préjudice d’affection de la veuve x 20 % = 920 euros – 3.200 euros au titre du préjudice d’affection de la fille du défunt x 20 % = 640 euros
— 1.700 euros au titre du préjudice d’affection de la petite-fille du défunt x 20 % = 340 euros
— 1.163,33 euros au titre des frais d’obsèques x 20 % = 233 euros
En sus des postes suivants :
— 4.500 € au titre du déficit fonctionnel x 20 % = 900 euros
— 2.000 € au titre des souffrances endurées x 20 % = 400 euros
— 2.800 € de frais d’expertise x 20 % = 560 euros
— 8.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile x 20 % = 1.680 euros
— les entiers dépens dont les frais d’expertise
JUGER que ces condamnations seront majorées au taux d’intérêt légal à compter du jugement à intervenir
ORDONNER le bénéfice de l’exécution provisoire.”
Au visa de l’article 16-3 du code civil, de l’article L 1142-1, L1111-2, L1110-5 et R4127-35 du code de la santé publique, elles font valoir que l’établissement de santé a commis des défaillances dans la préservation du confort du patient. Elles ajoutent qu’il existe des défaillances de l’établissement de santé dans les soins apportés au défunt et qu’il en est découlé une perte de chance de survie.
Elles font état d’un défaut de surveillance du Dr [P], et d’une erreur de diagnostic de la part de celle-ci. Elles contestent l’application du coefficient réducteur de perte de chance au déficit fonctionnel, aux souffrances endurées, aux frais de défense et d’expertise. Elles indiquent qu’elles justifient de leur qualité d’ayants droits par les pièces produites. Sur la perte de chance de survie, elles indiquent que le patient n’a jamais perdu connaissance, ni conscience.En leur qualité de victime par ricochet, elles indiquent que l’indemnisation au titre de la perte de chance de survie indemnise le fait de ne pas avoir pu prolonger la vie du défunt.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, le Docteur [R] [P] demande au Tribunal de:
“- Recevoir le Docteur [P] en ses écritures les disant bien fondées ;
A titre principal,
— Débouter les consorts [F] [C] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du Docteur [P] ;
— Condamner les consorts [F] [C] à verser au Docteur [P] la somme de 2 000
euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [F] [C] aux entiers dépens de la procédure.
A titre subsidiaire,
— Juger que la part de responsabilité du Docteur [P] est de 8% ;
— N° RG 23/03416 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF6B
— Appliquer ce taux à l’intégralité des préjudices ;
— Débouter les consorts [F] [C] de leurs demandes formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de la perte de chance de survie et des frais d’expertise ;
— Réduire les demandes des consorts [F] [C] au titre de leur préjudice d’affection et des frais d’obsèques à de plus justes proportions ;
— Réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— Suspendre l’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la part de responsabilité du Docteur [P] est de 8% ;
— Appliquer ce taux à l’intégralité des préjudices ;
— Débouter les consorts [F] [C] de leur demande au titre des frais d’expertise et de la perte de chance de survie ;
— Réduire les demandes des consorts [F] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d’affection et des frais d’obsèques à de plus justes proportions ;
— Réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— Suspendre l’exécution provisoire.”
Le Dr [P] fait valoir au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, qu’elle n’a pas commis de manquement dans les soins prodigués à Monsieur [F]. Elle précise que seule l’erreur de diagnostic qui révèle un manquement du praticien à son obligation de moyens peut être qualifiée de faute.
Sur le défaut de surveillance, elle indique qu’elle suivait avec sérieux et diligence l’évolution de l’état de santé du patient, ce que caractérise les nombreux examens et bilans biologiques qu’elle a prescrit à Monsieur [F]: 8 bilans biologiques, 5 scanners et 2 échodopplers.
Sur l’erreur de diagnostic, elle indique qu’elle ne partage pas l’avis de l’expert selon lequel à compter du 14 septembre 2020, les résultats du bilan biologique et du scanner sont en faveur d’une péritonite aigüe généralisée, car le patient était apyrétique, sa tension artérielle était stable, il n’était pas tachycarde, sa diurèse était correcte et il ne présentait aucune défense ou contracture abdominale.Elle conclut qu’il était permis de douter du diagnostic au moment des faits, malgré l’emploi de tous les moyens pour l’établir.
Sur l’intervention chirurgicale elle fait valoir que l’intervention de Hartmann évoquée par l’expert, n’était pas indiquée, au regard de l’âge avancé du patient, de ses antécédents lourdement marqués, de son obésité et de la sigmoïdite diverticulaire. Elle précise que l’importance du taux de mortalité de l’intervention confirme que la balance bénéfices/risques n’était pas favorable et que sa prise en charge était donc conforme aux règles de l’art.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré de lien de causalité direct et certain entre la prise en charge qu’elle a réalisée et le décès de Monsieur [F], estimant que même à supposer que le diagnostic de péritonite aigüe était le bon, une intervention chirurgicale n’était pas indiquée.
A titre subsidiaire, elle conteste le taux de perte de chance retenu, l’expert n’ayant pas pris en compte le potentiel refus de Monsieur [F] de réaliser l’intervention, et l’évalue à 10%, soit après partage de responsabilité avec l’établissement hospitalier de 80% à sa charge et 20% à la charge de l’établissement, une part de responsabilité de 8%.
Elle estime que le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées ne sont pas imputables à la prise en charge de Monsieur [F] mais en lien avec son état antérieur. A défaut, elle conteste le taux journalier de 150 euros dont se prévalent les demandeurs pour le déficit fonctionnel et demande qu’il n’excède pas la somme de 20 euros par jour et que la somme allouée au titre des souffrances endurées ne dépasse pas 1200 euros notamment au regard de la courte durée des souffrances.
Sur la perte de chance de survie, elle estime que les demandeurs confondent cette notion avec celle du préjudice d’angoisse de mort imminente, qui nécessite de prouver que le défunt avait conscience de sa mort.
Elle indique ignorer le fondement de la demande d’indemnisation de la perte de chance de survie des ayants droit. Elle demande que les préjudices d’affection soient réduits.
Elle indique que la demande au titre des frais d’expertise n’est pas étayée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, l’hopital privé de [7] demande au Tribunal, au visa de l’article L. 1142-1 et suivants du Code de la santé publique de:
“ A titre principal :
JUGER que l’HOPITAL PRIVE DE [7] n’est pas responsable des éventuels manquements commis par les praticiens libéraux mais seulement des actes effectués
par son personnel paramédical salarié ;
JUGER que l’HOPITAL PRIVE DE [7] n’a pas commis de manquement dans la prise en charge de feu Monsieur [E] [F] susceptible d’engager sa responsabilité pour faute ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame [N] [B] veuve [F], Madame [M] [F] épouse [C] et Madame [Z] [C] de leurs demandes à l’encontre de l’HOPITAL PRIVE DE [7] ;
DEBOUTER Madame [N] [B] veuve [F], Madame [M] [F] épouse [C] et Madame [Z] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Madame [N] [B] veuve [F], Madame [M] [F] épouse [C] et Madame [Z] [C] à verser à l’HOPITAL PRIVE DE [7] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [N] [B] veuve [F], Madame [M] [F] épouse [C] et Madame [Z] [C] aux entiers dépens dont distraction au profite de la SELARL FABRE ET ASSOCIEES, avocat aux offres de droit ;
A titre subsidiaire :
JUGER que « l’organisation des soins sur les dernières 24 heures de Monsieur [F]»
n’ont été à l’origine que d’une perte de chance de survie de 20% dont 80% imputables au Docteur [R] [P] et 20% imputables à l’HOPITAL PRIVE DE [7] ;
JUGER que l’HOPITAL PRIVE DE [7] n’est susceptible d’engager sa responsabilité qu’à hauteur de 4% du dommage global (20% de 20%) ;
En conséquence,
LIMITER les sommes mises à la charge de l’HOPITAL PRIVE DE [7] à 4% du dommage global ;
EVALUER les préjudices de feu Monsieur [E] [F] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1,00 €
— Souffrances endurées : 32,00 €
— Perte de chance de survie : REJET
EVALUER l’indemnisation des préjudices propres de Madame [N] [B] veuve
[F] de la manière suivante :
— Perte de chance de survie : REJET
— Préjudice d’affection : 800,00 €
— Frais d’obsèques : 232,66 €
— Frais d’expertise : REJET
EVALUER l’indemnisation des préjudices propres de Madame [M] [F] épouse
[C] de la manière suivante :
— Perte de chance de survie : REJET
— Préjudice d’affection : 200,00 €
— Frais d’obsèques : REJET
— N° RG 23/03416 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF6B
— Frais d’expertise : 280,00 €
EVALUER l’indemnisation des préjudices propres de Madame [Z] [C] de la
manière suivante :
— Perte de chance de survie : REJET
— Préjudice d’affection : 200,00 €
— Frais d’obsèques : REJET
— Frais d’expertise : 140,00 €
REJETER la demande de Madame [N] [B] veuve [F], Madame [M]
[F] épouse [C] et Madame [Z] [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à défaut, la réduire à la somme globale de 1.000,00 € soit 333,33 € chacune ;
DEBOUTER Madame [N] [B] veuve [F], Madame [M] [F] épouse [C] et Madame [Z] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires. “
L’hopital privé de [7] demande au Tribunal, au visa de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique de considérer qu’il n’est pas établi la preuve qu’il ait commis une faute dans la prise en charge de Monsieur [F]. Il fait valoir que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée pour les manquements commis par un praticien exerçant à titre libéral.
Il indique que les reproches des demanderesses concernent des actes médicaux qui relèvent des particiens exercant à titre libéral.
Il conteste avoir commis un manquement s’agissant du confort du patient, que l’oxygénation relève de la compétence des infirmières qui n’ont commis aucun manquement.
Il fait valoir que les observations médicales et le compte rendu d’hospitalisation doivent être remplis par les praticiens libéraux et non par les infirmières. Il ajoute qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre ce point et le dommage.
Il indique que la décision de transférer Monsieur [F] du 2ème au 4ème étage devait être prise par un médecin, qu’il s’agissait d’une obligation de moyens et que le médecin anesthésiste réanimateur USC / REA du 4ème étage , dans le cadre de son astreinte est descendu au 2ème étage pour prendre en charge Monsieur [F].
A titre subsidiaire, il indique que la perte de chance est un calcul à appliquer à tous les postes de préjudice de la nomenclature Dintihlac et non un poste de préjudice autonome.
Il indique que la prise en charge par son personnel n’aurait été défaillante que les 24 dernières heures de son hospitalisation et que le taux quotidien du déficit fonctionnel ne peut dépasser la somme de 25 euros. Il conteste le quantum sollicité au titre des souffrances endurées.
Sur la perte de chance de survie de Monsieur [F] et de ses ayants droits, il indique que les demandeurs ne justifient pas de leur qualité d’héritiers et que la perte de chance de survie ou d’éviter des complications est un pourcentage à appliquer sur le préjudice corporel.
Il demande la diminution du quantum du préjudice d’affection et que les frais d’obsèque ne soient alloués qu’à Mme [N] [F]. Il sollicite le justificatif de paiement des frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de SEINE ET MARNE n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 21 octobre 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
I. Sur les responsabilités
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique : “I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
1. Sur les fautes invoquées à l’encontre du Dr [P]
Il n’est pas contesté que le Dr [P] exerce à titre libéral en tant que chirurgien viscéral au sein de l’hôpital privé [7].
Si il est fait état d’un défaut de rencontre avec la famille, dont le lien de causalité avec le décès, le déficit fonctionnel temporaire ou les souffrances endurées subies par Monsieur [F] n’est pas établi, aucune demande n’est formulée à ce titre. Il n’y a donc pas lieu d’étudier ce manquement.
Le défaut de surveillance
La chronologie des examens réalisés est la suivante: bilans biologiques des 6, 9, 14 et 29 septembre et des 1,2, 3 octobre , scanners des 4, 15, 26 et 29 septembre , 1 er octobre, échodopplers les 30 septembre et [Date décès 5], une rectosigmoïdoscopie le 21 septembre.
Monsieur [F] va se voir administrer un traitement par laxatif, un traitement médical par une triple antibiothérapie du 4 au 11 septembre 2020, puis une antibiothérapie triple du 16 au 21 septembre 2020, modifiée du 25 septembre au [Date décès 5] 2020.
L’expert indique que le diagnostic à l’entrée du patient aux urgences: diverticule avec péritonite était le bon et que le traitement initial était justifié.
Il estime également que la rectosigmoïdoscopie à visée diagnostique du 21 septembre était indiquée.
Il précise également que les lavements évacuateurs traumatiques ne sont pas la cause de l’ulcération.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le défaut de surveillance du patient par le Dr [P] n’est pas caractérisé en l’espèce.
L’erreur de diagnostic
L’expert indique en page 7 de son rapport qu’à compter du 14 septembre 2020, les résultats du suivi biologique et du scanner étaient en faveur d’une péritonite aigüe généralisée dont le tableau clinique est abâtardi par l’antibiothérapie à spectre large chez un patient âgé, obèse contrastant avec une stabilité des constantes hémodynammiques et un tableau clinique général.
Il ajoute que la rectosigmoïdoscopie de Monsieur [E] [F] le 21 septembre 2020 confirme la sténose inflammatoire du sigmoïde et confirme une vaste ulcération anorectale et que le gastro-entérologue a indiqué en conclusion de son compte rendu : “prévoir colostomie en l’absence d’amélioration”.
L’expert souligne en page 8 de son rapport : “Ainsi, les soins dispensés à Monsieur [E] [F] n’ont pas été conformes car il n’y a pas eu de ré-évaluation de son état clinique et du diagnostic initial porté par le Docteur [R] [P] dont souffrait Monsieur [E] [F] même si ce dernier était difficile à faire dans le contexte (obésité, grand âge, antibiothérapie prolongée).”
Il ajoute que cette ré-évaluation aurait pu permettre de mettre en évidence l’absence d’efficacité du traitement antibiotique et de proposer un autre traitement (traitement chirurgical) après discussion et en accord avec le patient et éventuellement avec son entourage proche. Il précise que ce traitement était d’ailleurs proposé par le gastroentérologue qui avait réalisé la rectosigmoïdoscopie de Monsieur [E] [F] le 21 septembre 2020 dans son compte rendu écrit: “prévoir colostomie en l’absence d’amélioration”
Il indique que les scanners réalisés les 26 et 29 septembre sont demandés en l’absence d’amélioration et indiquent une majoration de l’ascite et un important épanchement intra-abdominal, que sur le plan biologique l’hyperleucocytose et le syndrome inflammatoire ne regressent pas et qu’il apparaît les premiers signes de confusion le 30 septembre 2020.
Il précise que: “L’évolution clinique de Monsieur [E] [F] oriente très clairement vers un tableau de péritonite aigüe généralisée abâtardie qui n’a pas été diagnostiquée responsable d’une défaillance multiviscérale brutale responsable du décès.Ce tableau clinique a longtemps été masqué par trois éléments à savoir: la triple antibiothérapie à très large spectre, l’obésité morbide de grade 2 du patient et enfin le grand âge de Monsieur [E] [F]. On parle dans ce cas de tableau de péritonite dite “asthénique”.
Les observations du Dr [P] ont fait l’objet d’un dire dans le cadre de l’expertise et l’expert y a répondu en page 18 du rapport et a confirmé que le diagnostic retenu était une péritonite abâtardie par l’antibiothérapie large spectre, appelée péritonite tertiaire.
Sur l’absence de réévaluation, l’expert indique en page 7: “Il est à noter que le dossier médical de Monsieur [E] [F] communiqué par les différentes parties ne contenait aucune observation médicale de suivi du patient au décours de son mois d’hospitalisation, ni aucun compte rendu d’hospitalisation de synthèse à l’issue de cette dernière.” Il ajoute en page 9 qu’une autre défaillance fautive concerne la forme puisqu’il n’existe aucun compte-rendu d’hospitalisation, ni aucune observation clinique de suivi au décours de l’hospitalisation de Monsieur [E] [F], ce qu’il confirme en page 18 en réponse au dire.
La faute de diagnostic commise par le Dr [P] sera donc retenue.
Cette faute n’est donc pas de ne pas avoir pratiqué l’intervention de Hatrmann, mais de ne pas avoir posé le bon diagnostic, permettant de proposer cette intervention au patient.
L’expert a expressément mentionné en page 9 de son rapport: “Il existe de manière certaine et de fait direct, un lien de causalité entre le manquement de réévaluation et l’évolution vers une péritonite aigüe généralisée qui aboutira au décès de Monsieur [E] [F].”
Le lien de causalité est donc caractérisé.
En conséquence, la responsabilité du Dr [P] sera retenue.
2 Sur les fautes invoquées à l’encontre de l’hôpital privé [7]
Dans la préservation du confort du patient
Il est fait état par les demanderesses de constatations de marques liées aux soins, nécessitant qu’elles demandent la pose d’une voie centrale réalisée avec 15 jours de retard après les premières constatations , de l’absence de complément nutrionnel oral hyperprotidique et hyperénergétique et de la demande d’une pose de sonde urinaire.
Ces demandes sont liées au confort du patient. Toutefois, en l’absence de lien de causalité avec le décès de Monsieur [F] ou le déficit fonctionel temporaire ou les souffrances endurées subies par Monsieur [F] et de demande formulée à ce titre, il n’y a pas lieu d’étudier ces manquements.
Sur la surveillance du patient
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l’état du patient.
Il est expliqué par l’hôpital privé [7] qu’il dispose de deux équipes d’anesthésistes:
— une équipe d’anesthésistes réanimateurs du service USC/REA situé au 4ème étage;
— une équipe d’anesthéistes réanimateurs de blocs situés au 2ème étage dans le service de chirugie et possédant 4 lits scopables.
Et que la dégradation de l’état de santé de Monsieur [F] ayant eu lieu dans la nuit du [Date décès 5], c’est un anesthésiste réanimateur d’astreinte du 4ème étage qui a pris en charge le patient situé au 2ème étage. Il précise dans ses écritures que le Dr [O] est descendu au 2ème étage pour prendre en charge Monsieur [F].
Il est mentionné dans le dossier des données administratives : que le 4 septembre 2020, le médecin responsable a été le Dr [D], puis du 5 septembre au [Date décès 5] 2020, le Dr [P], puis le [Date décès 5] le Dr [O].
L’expert indique dans son rapport en page 8: “Enfin, en termes d’organisation des soins, la présence de lits d’unités de soins continus au sein d’un service de chirurgie ne permet pas une prise en charge optimale des patients. En effet, la surveillances des patients en unités de soins continus est plus rapprochée que dans un service de chirurgie classique et se fait avec des équipes dédiées, ce qui ne semblait pas être le cas dans la prise en charge de Monsieur [E] [F] dans les 24 dernières heures de son hospitalisation ce qui constitue une négligence manifeste dans les soins apportés à ce patient.”
Il ajoute en page 14: “Il ne peut être retenu que la décision de transfert relève, dans ce contexte d’urgence, des praticiens libéraux.”
Il est ajouté par l’expert en page 19 avant de ventiler les responsablités que : “L’organisation des soins sur les dernières 24 heures de Monsieur [F] ont été effectivement mis en cause par l’expert.”
Il apparait donc que c’est bien l’organisation des services qui est mise en cause. L’état de Monsieur [F] nécessitait qu’il bénéficie de la surveillance mise en place en unités de soins continus , qui est plus rapprochée que dans un service de chirurgie classique et se fait avec des équipes dédiées.
Cette absence de surveillance adaptée a eu une répercussion sur l’organisation des soins de Monsieur [F].
Cette responsabilité sera retenue.
Sur les défaillances dans les soins apportés et la perte de chance de survie en découlant
Le lien de causalité entre le décès ou le déficit fonctionel temporaire ou les souffrances endurées subies par Monsieur [F] et l’absence de prescrition médicale ou infirmière de l’oxygénation, le fait que sa mise en place ne résulte que des comptes rendus des transmissions aide-soignante ou infirmière n’est pas établi.
Sur la communication du dossier médical, le défaut d’observation médicale de suivi du patient, ou de compte rendu d’hospitalisation de synthèse relève de la responsabilité du médecin.
Les demanderesses indiquent ne pas être renseignées sur l’identité du réanimateur, faisant valoir que le Dr [O] les a informées mais n’est pas intervenu.Toutefois, il est mentionné en pièce 6 produite par l’établissement hospitalier et intitulé compte rendu d’hospitalisation que le dossier entrée en USC le [Date décès 5] 2020 a été réalisé par le Dr [O].
En conséquence, ces griefs ne seront pas retenus.
3. Sur le taux de perte de chance
Une perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquence sur l’état de santé du patient.
Le Dr [P] fait valoir que l’expert ne prend pas en compte dans son évaluation le potentiel refus de Monsieur [F] de se soumettre à une intervention et estime que le taux de perte de chance ne saurait excéder 10%.
C’est à l’égard de la seule chance perdue de guérison ou de survie qu’est évaluée la perte de chance. Il n’y pas lieu de prendre en compte l’éventuelle position de Monsieur [F] sur les soins qui auraient dû lui être proposés.
L’expert indique en page 9 de son rapport : “La perte de chance de survie est secondaire à l’absence de ré-évaluation de Monsieur [E] [F] à qui il aurait dû être proposé une intervention chirurgicale de type colectomie gauche sans rétablissement de continuité (intervention de Hartmann) devant l’évolution défavorable de sa situation clinique globale orientée par les examens biologiques et paracliniques.
Néanmoins, cette intervention chirurgicale n’était pas dénuée de risque de complications pouvant entraîner le décès du patient (mortalité estimée de 14%). Chez Monsieur [E] [F] les facteurs prédictifs de mortalité étaient non négligeables du fait de son grand âge (âge>75 ans), son état antérieur (polyvasculaire avec polymédication comprenant un traitement anticoagulant au long cours (score ASA>3)) ainsi que la réalisation d’une chirurgie en semi-urgence chez un patient hospitalisé depuis au moins 10 jours.
En ce qui concerne la perte de chance, celle-ci est ainsi estimée à 20 %.”
Il sera donc retenu une perte de chance de 20%.
En conséquence, les demanderesses seront déboutées de leur demande de condamnation sans application du taux de perte de chance du Docteur [P] et de l’hôpital privé de [7] au paiement de sommes indemnitaires en réparation des préjudices subis par le défunt et ses ayants-droits agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droits.
4. Sur le partage de responsabilité
L’expert indique en page 19 de son rapport que la ventilation des responsabilités est estimée par l’expert avec un pourcentage de 80% imputables au Dr [P] et 20% imputables à l’établissement.
A titre subsidiaire, les défenderesses ne contestent pas cette ventilation.
II Sur le préjudice
1. Sur l’action des ayants droit
Madame [N] [B], veuve [F], Madame [M] [F] épouse [C], Madame [Z] [C] formulent des demandes es qualité d’ayants droit de Monsieur [E] [F].
Il est produit un attestation de dévolution successorale du 4 février 2021, établie par Me [A], notaire selon laquelle Madame [N] [B] est bénéficiaire légale du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession ou de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers existants au jour de l’ouverture de la succession et que sa fille, Madame [M] [F] est habile à se dire et porter héritier pour le tout, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant.
Les condamnations seront donc prononcées au bénéfice de la succession de Monsieur [F].
Le déficit fonctionnel permanent et de souffrances endurées ont été définis par l’expert comme des préjudices subis en lien de causalité avec les manquements relevés et qui ont abouti au décès de Monsieur [F]. La perte de chance, si elle est fixée par l’expert dans un paragraphe sur la perte de chance de survie, s’applique également au poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et de souffrances endurées, car ce sont les manquements qui ont entraîné également la perte de chance de ne pas subir ces préjudices.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’expert évalue en page 9 de son rapport le déficit fonctionnel temporaire à 100% du 4/09/20 au 4/10/20.
Il est indiqué dans le rapport qu’au regard du suivi biologique du 14 septembre et du scanner du 15 septembre 2020, une péritonite aiguë généralisée pouvait être diagnostiquée.
En conséquence, il convient de retenir qu’à partir de cette date du 15 septembre 2020 au [Date décès 5] 2020, soit 20 jours, le déficit fonctionnel temporaire relève de la responsabilité du DR [P] et de l’établissement de soin.
Il convient d’appliquer un montant de 30 euros par jour.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice selon le calcul suivant:
20 jours X 30 euros = 600 euros.
Sur les souffrances endurées
L’expert évalue en page 9 de son rapport le préjudice de souffrances endurées à 1/7.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2000 euros.
Sur la perte de chance de survie
D’une part, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées, quelle que soit l’origine de ces souffrances, l’angoisse d’une mort imminente éprouvée par la victime ne peut justifier une indemnisation distincte qu’à la condition d’avoir été exclue de ce poste, d’autre part, la perte de la vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime .
A compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle, suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique qui, lorsqu’elle a survécu, se réalise dès qu’elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre.
Il est mentionné par l’infirmière que lorsqu’elle arrivée dans la chambre, Monsieur [F] était à 85% de saturation en oxygène, qu’elle a remonté l’oxygène, qu’il était conscient et réveillé, qu’elle l’a réinstallé en position demi-assise, est restée en observation avec l’aide soignante, que le cardiologue est arrivé, qu’ayant observé de la marbrure au niveau de la jambe et qu’il a désaturé à 85%, l’infirmière a augmenté l’oxygène et a appelé la réanimation.
Il est mentionné par le Dr [O] du service de réanimation qu’à son examen, le patient était inconscient. Il n’est pas fait état qu’il soit redevenu conscient durant les 35 mn de réanimation ayant précédé le constat de décès.
Cette chronologie ne saurait suffire à caractériser le préjudice d’angoisse de mort imminente, Monsieur [F] ayant bien réagi à la 1ère augmentation d’oxygène, et du personnel soignant étant présent pour le prendre en charge.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
2. Sur les préjudices subis par les victimes par ricochet
Sur les demandes au titre de la perte de chance de survie de Monsieur [F]
La perte de la vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime.
A fortiori, ce poste de préjudice n’est pas indemnisé pour les victimes par ricochet.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur les préjudices d’affection
Pour Madame [N] [B], veuve [F]
Celle-ci était mariée depuis le [Date mariage 6] 1955 avec [E] [F]. Elle était hospitalisée au même moment que son mari.
Le Tribunal étant tenu par les demandes, il convient de fixer son préjudice d’affection à la somme de 23 000 euros.
Pour [M] [F]
Elle était majeure au jour du décès de son père et ne vivait pas au foyer.
Le Tribunal étant tenu par les demandes, il convient de fixer son préjudice à la somme de 16000 euros.
Pour [Z] [C]
Il est établi, à tout le moins par la fréquence de ses visites à l’hôpital, qu’elle avait des relations fréquentes avec son grand père.
Le Tribunal étant tenu par les demandes, il convient de fixer son préjudice à la somme de 8500 euros.
Sur les frais d’obsèques
Les demanderesses font valoir avoir exposé la somme de 5816,63 euros au titre des frais d’obsèques.
Elles produisent une facture de ce montant établie à l’ordre de Madame [N] [F].
Un préjudice de Madame [N] [F] de 5816,63 euros sera fixé.
Madame [Z] [C] et Madame [M] [F] seront déboutées de cette demande.
3. Sur les demandes de condamnation
— Les demanderesses demandent la condamnation du Dr [P] et de l’hôpital privé de [7].
Aux termes de l’article 1309 du code civil : “L’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.”
En l’espèce, le responsabilité du Dr [P] et de l’hôpital privé de [7] ayant été ventilée à 80% et 20%, il n’y a pas lieu de les condamner conjointement.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
— Les demanderesses sollicitent la condamnation du Dr [P]
Il convient de la condamner aux sommes suivantes:
Au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de
600 euros x 20% de perte de chance x 80% de partage de responsabilité = 96 euros
Au titre des souffrances endurées
2000 euros x 20% de perte de chance x 80% de partage de responsabilité = 320 euros
Au titre du préjudice d’affection de Madame [N] [B], veuve [F]
23 000 euros x 20% de perte de chance x 80% de partage de responsabilité = 3680 euros
Au titre du préjudice d’affection de [M] [F]
16000 euros x 20% de perte de chance x 80% de partage de responsabilité = 2560 euros
Au titre du préjudice d’affection de [Z] [C]
8500 euros x 20% de perte de chance x 80% de partage de responsabilité = 1360 euros
Au titre du préjudice subi par Madame [N] [F] du fait des frais d’obsèques.
5816,63 euros x 20% de perte de chance x 80% de partage de responsabilité = 930,66 euros
— Les demanderesses sollicitent la condamnation de l’hôpital privé de [7]
Il convient de le condamner aux sommes suivantes:
Au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de
600 euros x 20% de perte de chance x 20% de partage de responsabilité = 24 euros
Au titre des souffrances endurées
2000 euros x 20% de perte de chance x 20% de partage de responsabilité = 80 euros
Au titre du préjudice d’affection de Madame [N] [B], veuve [F]
23 000 euros x 20% de perte de chance x 20% de partage de responsabilité = 920 euros
Au titre du préjudice d’affection de [M] [F]
16000 euros x 20% de perte de chance x 20% de partage de responsabilité = 640 euros
Au titre du préjudice d’affection de [Z] [C]
8500 euros x 20% de perte de chance x 20% de partage de responsabilité = 340 euros
Au titre du préjudice subi par Madame [N] [F] du fait des frais d’obsèques.
5816,63 euros x 20% de perte de chance x 20% de partage de responsabilité = 232,66 euros
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces condamnations emportent intérêts au taux légal et ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
III Sur les autres demandes
Qu’il s’agisse des frais de défense ou d’expertise, ceux-ci ont été engagés du fait de la nécessité d’entamer la présente procédure. Il n’y a donc pas lieu de leur appliquer le taux de perte de chance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur les frais d’expertise, il est communiqué le reçu de versement à la régie de la consignation de 2000 euros. Il est également produit un mémoire d’honoraires de 2800 euros du 26 février 2022. Ce document ne suffit pas à établir le paiement d’une somme complémentaire de 800 euros et l’ordonnance de taxe ou la preuve de paiement du solde n’est pas produit. En conséquence, il ne sera alloué que la somme de 2000 euros au titre des frais d’expertise.
En l’espèce, le Docteur [P] sera condamné au paiement de 80% des dépens, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2000 euros.
L’hôpital privé de [7] sera condamné au paiement de 20% des dépens, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2000 euros.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient d’allouer aux demanderesses la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le Docteur [P] sera condamné au paiement de 80% de cette somme, soit 2400 euros.
L’hôpital privé de [7] sera condamné au paiement de 20% de cette somme, soit 600 euros.
Il convient de débouter le Dr [P] et l’hôpital privé de [7] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement en l’espèce eu égard à la date des faits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de se prononcer sur la demande de jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal inscrite au rôle sous le numéro RG 23/03416 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 23/03416
DEBOUTE Madame [N] [B], veuve [F], Madame [M] [F] épouse [C], Madame [Z] [C] agissant à titre personnel et es-qualité d’ayants droit de Monsieur [E] [F] de leur demande de condamnation du Docteur [P] et de l’hôpital privé de [7] au paiement des sommes indemnitaires suivantes en réparation des préjudices subis par le défunt et ses ayants-droits agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droits :
— 4.500 € au titre du déficit fonctionnel
— 2.000 € au titre des souffrances endurées
— 120.000 € au titre de la perte de chance de survie
— 30.000 euros au titre du préjudice de Madame Veuve [F] pour la perte de chance de survie de son époux
— 20.000 € au titre du préjudice de Madame [M] [C] pour la perte de chance de survie de son père
— 20.000 € au titre du préjudice de Madame [Z] [C] pour la perte de chance
de survie de son grand-père
— 23.000 euros au titre du préjudice d’affection subi par Madame Veuve [F]
— 16.000 € au titre du préjudice d’affection subi par Madame [M] [C]
— 8.500 € au titre du préjudice d’affection subi par Madame [Z] [C]
— 5.816,63 euros au titre des frais d’obsèques
— 2.800 € de frais d’expertise
— 8.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— les entiers dépens
DEBOUTE Madame [N] [B], veuve [F], Madame [M] [F] épouse [C], Madame [Z] [C] agissant à titre personnel et es-qualité d’ayants droit de Monsieur [E] [F] de leur demande de condamnation du Docteur [P] et l’hôpital privé de [7] au paiement des sommes indemnitaires suivantes en réparation des préjudices subis par le défunt et ses ayants-droits agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droits, après application du coefficient réducteur de 20 % :
— 24.000 € au titre de la perte de chance de survie
— 6.000 euros au titre du préjudice de Madame Veuve [F] pour la perte de chance de survie de son époux
— 4.000 € au titre du préjudice de Madame [M] [C] pour la perte de chance de survie de son père
— 4.000 € au titre du préjudice de Madame [Z] [C] pour la perte de chance de survie de son grand-père
— 4.600 euros au titre du préjudice d’affection de la veuve
— 3.200 euros au titre du préjudice d’affection de la fille du défunt
— 1.700 euros au titre du préjudice d’affection de la petite-fille du défunt
— 1.163,33 euros au titre des frais d’obsèques
En sus des postes suivants :
— 4.500 € au titre du déficit fonctionnel
— 2.000 € au titre des souffrances endurées
— 2.800 € de frais d’expertise
— 8.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— les entiers dépens
CONDAMNE le Dr [R] [P] à verser à la succession de Monsieur [E] [F] les sommes de :
96 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
320 euros au titre des souffrances endurées;
CONDAMNE le Dr [R] [P] à verser à Madame [N] [B], veuve [F] la somme de 3680 euros au titre du préjudice d’affection;
CONDAMNE le Dr [R] [P] à verser à Madame [M] [F] la somme de 2560 euros au titre du préjudice d’affection;
CONDAMNE le Dr [R] [P] à verser à Madame [Z] [C] la somme de 1360 euros au titre du préjudice d’affection;
CONDAMNE le Dr [R] [P] à verser à Madame [N] [B], veuve [F] la somme de 930,66 euros au titre du préjudice subi par Madame [N] [F] du fait des frais d’obsèques.
CONDAMNE l’hôpital privé de [7] à verser à la succession de Monsieur [E] [F] les somme de :
24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
80 euros au titre des souffrances endurées;
CONDAMNE l’hôpital privé de [7] à verser à Madame [N] [B], veuve [F] la somme de 920 euros au titre du préjudice d’affection;
CONDAMNE l’hôpital privé de [7] à verser à Madame [M] [F] la somme de 640 euros au titre du préjudice d’affection;
CONDAMNE l’hôpital privé de [7] à verser à Madame [Z] [C] la somme de 340 euros au titre du préjudice d’affection;
CONDAMNE l’hôpital privé de [7] à verser à Madame [N] [B], veuve [F] la somme de 232,66 euros au titre du préjudice subi par Madame [N] [F] du fait des frais d’obsèques;
DIT que ces condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
DEBOUTE Madame [N] [B], veuve [F], Madame [M] [F] épouse [C], Madame [Z] [C] agissant à titre personnel et es-qualité d’ayants droit de Monsieur [E] [F] de leur demande de condamnation du Docteur [P] au paiement des sommes:
au titre de la perte de chance de survie ;
au titre du préjudice de Madame Veuve [F] pour la perte de chance de survie de son époux;
au titre du préjudice de Madame [M] [C] pour la perte de chance de survie de son père;
au titre du préjudice de Madame [Z] [C] pour la perte de chance de survie de son grand-père;
DEBOUTE Madame [N] [B], veuve [F], Madame [M] [F] épouse [C], Madame [Z] [C] agissant à titre personnel et es-qualité d’ayants droit de Monsieur [E] [F] de leur demande de condamnation de l’hôpital privé de [7] au paiement des sommes:
au titre de la perte de chance de survie ;
au titre du préjudice de Madame Veuve [F] pour la perte de chance de survie de son époux;
au titre du préjudice de Madame [M] [C] pour la perte de chance de survie de son père;
au titre du préjudice de Madame [Z] [C] pour la perte de chance de survie de son grand-père;
DEBOUTE Madame [M] [F] épouse [C] et Madame [Z] [C] de leur demande au titre des frais d’obsèques;
CONDAMNE le Docteur [P] au paiement de 80% des dépens, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2000 euros;
CONDAMNE l’hôpital privé de [7] au paiement de 20% des dépens, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2000 euros;
CONDAMNE le Docteur [P] à payer à Madame [N] [B], veuve [F], Madame [M] [F] épouse [C], Madame [Z] [C] la somme de 2400 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’hôpital privé de [7] à payer à Madame [N] [B], veuve [F], Madame [M] [F] épouse [C], Madame [Z] [C] la somme de 600 euros au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le Docteur [P] et l’hôpital privé de [7] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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