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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 27 févr. 2025, n° 24/03786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 27 Février 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES
représentée par Madame [N] [E], munie d’un pouvoir écvrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [G] [Z]
Etage 10
2 Rue Jacques Feyder
44100 NANTES
comparant en personne
Monsieur [S] [P]
Etage 10
2 Rue Jacques Feyder
44100 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 janvier 2025
date des débats : 09 janvier 2025
délibéré au : 27 février 2025
RG N° N° RG 24/03786 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NONR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Madame [G] [Z] + Monsieur [S] [P] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2005, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de Nantes (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT), a donné à bail à Madame [G] [Z] un logement situé 2 rue Jacques Feyder – 44100 NANTES.
Par ordonnance du Juge des référés en date du 15 juin 2009, le bail dudit logement a été résilié pour non-paiement des loyers.
Compte tenu du règlement total de la dette et du paiement régulier des indemnités d’occupation ainsi que des charges, par un acte sous seing privé en date du 8 juin 2011 NANTES METROPOLE HABITAT a redonné à bail à Madame [G] [Z] le logement situé 2 rue Jacques Feyder – 44100 NANTES.
Madame [G] [Z] est liée par un Pacte civil de solidarité avec Monsieur [S] [P].
Le 21 mars 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 2751,85 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 17 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 14 août 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [P] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
— Condamner solidairement et in solidum Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [P] à lui payer les sommes suivantes :
— 3755,66 euros représentant les loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés au 23 mai 2024, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, soit la somme de 351,45 euros, augmentée des charges locatives en cours, à compter du 22 avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
— 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, représenté par Madame [N] [E] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 6344,56 euros selon décompte arrêté au 18 décembre 2024, déduction faite des frais de procédure. L’office HLM s’est par ailleurs déclaré favorable à l’octroi à la locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire au regard de la reprise du paiement des loyers. Elle a également précisé que l’allocation logement était suspendue.
Madame [G] [Z] a comparu et actualisé sa situation financière et personnelle. Elle a indiqué être toujours pacsée avec Monsieur [S] [P], lequel a quitté le logement, mais également que le couple est séparé depuis l’année 2023. Elle a déclaré percevoir un salaire mensuel de 1200 euros et Monsieur [S] [P] un salaire mensuel de 1900 euros. Enfin, elle a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler la somme de 200 euros par mois en sus de son loyer courant.
Monsieur [S] [P], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 14 août 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 3 octobre 2022, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. La situation d’impayés de loyers ayant persisté depuis cette date, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, après la délivrance d’un commandement de payer, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jours de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner sa réfaction.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail mentionnant un délai de « deux mois », et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [P], le 21 mars 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 2751,85 euros.
Dès lors, en vertu des stipulations des parties, il convient de considérer que les locataires disposaient d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du décompte, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 mai 2023.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de NANTES METROPOLE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6344,56 euros au 18 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, après déduction des frais de procédure.
En conséquence, Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [P] seront condamnés solidairement, en vertu de l’article 515-4 du code civil prévoyant la solidarité des partenaires liés par un pacte civil de solidarité pour les dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante, à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 6344,56 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 18 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…)”
L’article 24 VII de cette même loi, dispose que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge (…)”
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [P] ont repris le paiement intégral de leur loyer courant avant l’audience depuis le mois de novembre 2024.
Le diagnostic social et financier indique que Monsieur [S] [P] ne vit plus dans le logement et que le couple est séparé mais que les démarches de dissolution du pacte civil de solidarité n’ont pas encore abouti. Il est également mentionné que malgré le fait que Monsieur [S] [P] ait quitté le logement, Madame [G] [Z] ne perçoit plus la prime d’activité et les APL, les revenus de Monsieur étant pris en compte pour le calcul des droit sociaux de Madame. Par ailleurs, l’enquête sociale précise que Madame [G] [Z] est consciente de l’ampleur de sa dette de loyer, fait preuve de bonne volonté afin de régulariser sa situation personnelle et souhaite se maintenir dans les lieux.
Lors des débats, Madame [G] [Z] a confirmé ces éléments, tout en précisant percevoir un salaire mensuel de 1200 euros et que Monsieur [S] [P] perçoit lui un salaire à hauteur de 1900 euros par mois. Elle a par ailleurs sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 200 euros par mois en sus du loyer courant, ce à quoi la société bailleresse a donné son accord.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience, et dès lors que Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [P] disposent de revenus devant leur permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de leur dette en sus du loyer courant, et ce dans le délai de 36 mois prévu par les dispositions légales précitées au regard de l’échéance mensuelle qu’ils proposent de régler, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [P] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et s’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront solidairement redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, avec revalorisation suivant les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) et ce à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [P] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [P] ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [P] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, la somme de 6344,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 18 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [P] un délai de paiement de 32 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 31 échéances de 200 euros, la 32ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 22 mai 2023 ;
DIT que Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [P] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés, 2 rue Jacques Feyder – 44100 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [G] [Z] et de Monsieur [S] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [P] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 351,45 euros par mois, augmentée des charges, avec revalorisation suivant les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, et ce à compter du mois de décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [Z] et Monsieur [S] [P] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 21 mars 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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