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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 24/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02192 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HX7A
NAC : 28Z Autres demandes en matière de succession
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [B] [J]
En qualité d’ayant-droit du défunt Monsieur [I] [J],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me David SULTAN, membre de la SELARL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
[12]
Représenté par le Directeur général des Finances publiques.
Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques,
Pôle juridictionnel judiciaire de [Localité 15],
Sise [Adresse 5]
— [Localité 6]
Dispensé de la représentation par avocat obligatoire en application des dispositions des articles 761 du code de procédure civile.
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Octobre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Julien FEVRIER, vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 mars 2023, l’administration fiscale a notifié une proposition de rectification à [I] [J] principalement en lien avec la dévolution d’un contrat d’assurance-vie de [E] [F], sa tante décédée le [Date décès 3] 2020.
[I] [J] a effectué un recours hiérarchique le 12 juillet 2023, mais l’administration fiscale a maintenu sa position.
Le 29 septembre 2023, [I] [J] a contesté le redressement d’impôt mis à sa charge.
[I] [J] est décédé le [Date décès 4] 2023.
L’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse de [I] [J] le 15 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, Mme [B] [J], sa veuve et ayant droit, a assigné la [11] devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir le dégrèvement des rehaussements notifiés en matière de succession sur l’année 2020, ainsi que des intérêts de retard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 20 décembre 2024 et signifiées le 2 janvier 2025, Mme [J] demande au tribunal de :
« Vu l’article 779-II du code général des impôts…
Prononcer la décharge des droits de succession et des intérêts de retard subséquents mises à la charge de madame [B] [J] sur l’année 2020 ;
Condamner la [11] à régler à madame [B] [J] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la [11] aux dépens ».
A l’appui de ses demandes, Mme [J] fait valoir que :
[I] [J] a exercé des fonctions de cadre dans une banque avant de s’orienter vers un emploi d’enseignant du second degré de la fonction publique ;En qualité d’enseignant stagiaire, il a été contraint à de multiples congés de longue durée et n’a pas pu être titularisé ;Dans le cadre d’un second concours, il n’a pas été titularisé en raison de son incapacité ;[I] [J] a commencé à faire face à des difficultés de santé lors de son premier emploi au [10] en lien avec un trouble bipolaire et un cancer ;[I] [J] a été reconnu travailleur handicapé entre 2003 et 2006 ;
[I] [J] n’a pas pu poursuivre sa carrière dans des conditions normales de rentabilité ;Une rémunération modeste ne fait pas obstacle à l’abattement spécifique ;Le contribuable n’a pas pu évoluer dans des conditions de rentabilité normales ;Le contribuable a été contraint de changer de carrière à cause de ses problèmes de santé ;La découverte de son cancer a provoqué le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée avec la [17] ;Le contribuable a été en arrêt maladie pendant trois ans de 2006 à 2009 ;La pension de retraite de 31 000 euros du contribuable est modeste ;[I] [J] remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’abattement de l’article 779-II du code général des impôts.
Dans ses dernières écritures signifiées le 14 mars 2025, la [11] demande au tribunal de :
« Confirmer le quantum du litige limité à la somme de 87 629 € en droits assortis de 5 082 € en pénalités ;
Confirmer le rappel sur la donation non rapportée et la qualification du tarif applicable effectué par l’administration ;
Confirmer la décision de rejet du 15 avril 2024 ;
Confirmer le rappel sur abattement effectué par l’administration ;
Débouter madame [B] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner madame [B] [J], en outre, à tous les dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse les frais entraînés par la constitution d’un avocat resteront à sa charge (article R*207-1 alinéa 1 du LPF ».
En défense, l’administration fiscale fait valoir que :
Dans le cadre de la succession de [E] [J] portant sur une assurance vie, [I] [J] a bénéficié de l’abattement de 159 325 euros prévu à l’article 779 II du code générale des impôts en faveur des personnes handicapés ;L’administration fiscale a remis en cause la donation non rapportée ayant utilisé la totalité de l’abattement de 7 967 euros prévu à l’article 779V du code général des impôts pour les neveux ; la qualification du tarif applicable dès lors que la représentation n’était pas possible en présence d’une souche unique ; le bénéfice de l’abattement de 159 325 euros prévu à l’article 779 II du code général des impôts appliqué à tort lors de la liquidation de la déclaration partielle de succession portant sur l’assurance vie souscrite auprès de [8] ;L’administration a maintenu sa position après recours hiérarchique et les rappels d’impôts ont été mis en recouvrement le 29 septembre 2023 pour un montant global de 103 658 euros se ventilant en droits pour 97 975 euros et 5 683 euros d’intérêts de retard ;La réclamation vise l’intégralité des rehaussements, mais l’argumentaire ne concerne que la remise en cause de l’abattement de 159 325 euros et la demande a fait l’objet d’une décision de rejet ;Le litige est en réalité limité à 92 711 euros en lien avec l’abattement de l’article 779 II du code général des impôts ;L’héritier doit justifier que son infirmité l’empêche de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle ;[I] [J] a exercé une activité stable pendant 22 ans dans la même banque ;Aucun motif lié à une invalidité n’est rapporté concernant la fin de contrat dans cette banque ;Le lien entre le non-renouvellement du contrat à durée déterminé d’un an à la [17] et le dossier médical du contribuable n’est pas justifié ;Le lien entre une situation de handicap et la fin des activités bancaires n’est pas démontré ;Concernant la période d’emploi dans l’enseignement, il n’existe pas d’incapacité à travailler dans des conditions normales de rentabilité ;Le contribuable a déclaré des rémunérations de 25 347 euros en 2007 et 26 000 euros en 2012, qui ne sont pas des rémunérations modestes ;Il n’est pas justifié que la situation de handicap du contribuable a constitué un empêchement à exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité ;La pension annuelle du contribuable de 31 000 euros n’est pas modeste et tient compte de l’ensemble de son parcours professionnel ;Un emploi dans l’enseignement en qualité de professeur a débuté en 2004 pour se terminer en 2015.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Mme [J]
En application de l’article 779 II du code général des impôts, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
L’article 293 de l’annexe II prévoit que pour l’application de cet abattement, il est tenu compte de toutes les infirmités, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession.
L’article 294 de l’annexe II précise que l’héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l’empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s’il est âgé de moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal.
Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d’une entreprise adaptée définie à l’article L. 5213-13 du code du travail, soit d’un établissement ou service d’aide par le travail défini à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles.
Pour bénéficier de l’abattement précité, le redevable doit prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et son avancement retardé ou bloqué.
En l’espèce, la demanderesse justifie que [I] [J] a été reconnu travailleur handicapé, catégorie B (ce qui correspond à un handicap modéré et non à un handicap grave), par décision de la [9] du 22 septembre 2003 pour la période allant du 22 septembre 2003 au 22 septembre 2006, puis pour la période allant du 24 avril 2006 au 24 avril 2008 par décision du 24 avril 2006.
Dans son courrier du 14 mars 2023, l’administration fiscale indique avoir reçu copie d’un courrier de la [13] reconnaissant la qualité de travailleur handicapé à [I] [J] pour la période 2010 à 2015, ainsi qu’un courrier de la [13] accordant l’allocation adulte handicapé au contribuable entre 2018 et 2023 (pièces non produites devant le tribunal).
Elle produit également un compte-rendu d’hospitalisation du 7 avril 2015 de [I] [J] mentionnant des antécédents et notamment « bipolaire, syndrome dépressif », ainsi qu’une opération « exérèse de nodule appendu à la surrénale gauche ».
Elle verse également aux débats un autre compte rendu d’hospitalisation du 25 novembre 2022 mentionnant « 1ère transplantation rénale le 4/09/2018… trouble bipolaire ancien… maladie lithiasique rénale premier épisode de lithiase un peu avant 30 ans nombreux épisodes depuis… carcinome du rein droit traité par néphrectomie droite en 2002… carcinome papillaire du rein gauche traité par tumorectomie rénale gauche en 2009… adénocarcinome de prostate localisé, traité par prostatectomie radicale en 2012… ».
L’existence d’infirmités et d’une situation de handicap au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession (en 2020) est donc suffisamment démontrée.
Concernant l’empêchement de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, la demanderesse justifie que [I] [J], né en 1952, a été employé par la banque [10] entre le 8 août 1977 et le 31 décembre 1999 à un emploi de cadre.
Il en ressort que [I] [J] a eu un emploi stable de cadre bancaire durant une période de 22 ans et notamment un poste de responsable de projets clientèle, cadre de niveau 4, en région parisienne.
Aucune pièce n’est produite s’agissant du motif de la rupture de ce contrat de travail, ce qui empêche de faire un lien avec une éventuelle infirmité à cette époque.
Il est justifié que [I] [J] a ensuite été embauché par la banque [16] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 13 mars 2000 au 12 mars 2001 en raison d’un surcroît d’activité lié au lancement d’une nouvelle filière agriculture et en qualité de chef de produits, spécialiste sur le marché agricole à la direction du développement à [Localité 14].
Il en ressort que [I] [J] a eu un emploi à responsabilité dans la banque [16] dans la continuité de sa précédente activité.
Le motif de la rupture du contrat est l’échéance du terme, ce qui empêche de faire un lien avec une éventuelle infirmité à cette époque.
Il est démontré que [I] [J] s’est ensuite orienté vers une carrière de professeur de l’éducation nationale dans une autre région, ce qui ne traduit pas l’impossibilité de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle.
La demanderesse justifie que [I] [J] a été en congé maladie durant une période significative à demi-traitement notamment en 2008 et 2009, mais il ressort du relevé de carrière produit et d’un courrier de l’académie de [Localité 7] du 4 novembre 2014 que l’activité de professeur s’est poursuivie ensuite jusqu’à la retraite au 1er janvier 2015.
Il résulte d’un courrier de l’académie de [Localité 7] que [I] [J] n’a jamais été titularisé, mais les justificatifs des revenus perçus par [I] [J] sur l’ensemble de la période concernée par l’emploi de professeur ne sont pas produits, tout comme les éléments expliquant l’absence de titularisation après une période d’activité de plusieurs années.
Il n’est donc pas établi que [I] [J] n’a pas pu se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité.
Il n’est pas suffisamment justifié par la demanderesse un lien de causalité entre une situation de handicap et le fait que l’activité professionnelle de [I] [J] ait pu à un moment donnée être limitée puisqu’il a pu exercer l’emploi de professeur qu’il avait choisi dans la dernière partie de sa carrière professionnelle.
De même, l’incidence sur le montant de la retraite n’est pas démontrée alors que le montant perçu (de l’ordre de 31 000 euros par an selon les parties) ne traduit pas l’impossibilité de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle durant la carrière du contribuable.
La demanderesse ne démontre pas que, compte-tenu du mode de calcul de la pension de retraite alors applicable, [I] [J] a été impacté du fait de son handicap.
Les conditions de l’article 779 II du code général des impôts n’étant pas réunies et la demanderesse ne motivant pas sa contestation sur d’autres moyens de droit, toutes les demandes de Mme [J] seront rejetées, notamment au titre de la contestation de la décision de rejet du 15 avril 2024 et la décharge des droits de succession et intérêts de retard mises à sa charge.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La demande de Mme [J] à ce titre sera rejetée.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [B] [J], notamment au titre de la contestation de la décision de rejet du 15 avril 2024 et la décharge des droits de succession et intérêts de retard mises à sa charge et au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [B] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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