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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 19 févr. 2026, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00654 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IU2F
Minute N° 26/00162
JUGEMENT du 19 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [S] [Z]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me LECLERCQ
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme Lucie COTTERLAZ-CARRAZ
Procédure :
Date de saisine : 23 juillet 2025
Date de convocation : 4 septembre 2025
Date de plaidoirie : 15 janvier 2026
Date de délibéré : 19 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2017, Monsieur [H] [L] a été victime d’un accident qui a été reconnu comme étant d’origine professionnelle par la CGSS de la Martinique : agression, stress post traumatique suite aux agressions des autres salariés…
Suivant correspondance du 22 janvier 2021, Monsieur [H] a été déclaré guéri au 14 avril 2019 des suites de cet accident de travail.
Courant 2023, son dossier a été transféré à la CPAM de la Drôme.
Suivant jugement rendu le 21 janvier 2025, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a renvoyé l’intéressé à la nouvelle décision du Service médical de la CPAM de la Drôme relativement au réexamen de la date de sa guérison et si nécessaire, à former recours amiable puis contentieux contre la nouvelle décision à intervenir.
Interrogé à ce sujet, et notamment s’il était prévu que le service médical procède à une évaluation des séquelles de Monsieur [H] et à la fixation d’un taux d’IP, le service médical de la CPAM de la Drôme a indiqué que : « Il n’est pas prévu d’évaluation des séquelles ni la fixation d’un taux d’IPP. Pour le service médical l’état consécutif à l’accident de travail du 14/06/2017 est guéri au 22/01/2021 ».
Suivant ces recommandations, Monsieur [H] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable par courrier du 25 mars 2025 afin de voir désigner un médecin expert pour voir réévaluer son éventuel taux d’IPP.
En l’absence de réponse de ladite commission, Monsieur [H] a alors saisi le Tribunal de céans par recours du 23 juillet 2025.
À l’audience du 13 janvier 2026, le conseil de Monsieur [H] a déposé son dossier ; régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir, la CPAM de la Drôme en a fait de même.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, le conseil de Monsieur [H] demande au Tribunal de :
Ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en la matière afin de réexaminer la guérison actée le 22 janvier 2021 et fixer le taux d’IPP de Monsieur [H],
Condamner la CPAM DE LA DRÔME, outre aux dépens, au versement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la Drôme indique s’en rapporter à justice s’agissant de la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [H].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Victime d’un accident de travail en date du 14 juin 2017, Monsieur [H] conteste sa date de guérison ayant été ainsi in fine fixée au 22 janvier 2021 tout en demandant paradoxalement le bénéfice d’un taux d’IPP.
Sur ce, il est rappelé que lorsqu’un assuré est déclaré guéri, sa guérison suppose un retour à la normale, c’est-à-dire que la personne se retrouve dans le même état qu’avant l’accident (la guérison implique que le salarié est totalement rétabli et qu’il ne présente plus aucune séquelle liée à l’accident), de sorte qu’il ne présente aucune séquelle (IPP) pouvant éventuellement être indemnisée.
Ce n’est qu’en cas de consolidation (la consolidation, en revanche, marque la stabilisation des lésions, mais cela peut se traduire par la persistance de séquelles) que ce dernier peut alors solliciter réparation de ses séquelles.
En l’espèce, Monsieur [H] soutient, de manière documentée, présenter de possibles séquelles en lien avec son accident de travail du 14 juin 2017 (notamment fatigue permanente, crises d’angoisse, insomnies, dépression) ; la CPAM de la Drôme indique s’en rapporter à justice s’agissant de la demande d’expertise sollicitée par ce dernier.
Il existe une contestation d’ordre médical portant sur l’état de Monsieur [H] (guérison ou consolidation) des suites de cet accident de travail du 14 juin 2017 que le Tribunal ne peut trancher en l’état ; il sera en conséquence ordonné, aux frais de la [1] conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, une expertise dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
En l’état de la procédure, les parties seront donc déboutées de leurs demandes plus amples et contraires ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.
Il sera utilement précisé que dans l’hypothèse où il viendrait par la suite à être jugé que Monsieur [H] doit être considéré comme étant consolidé des suites de cet accident de travail du 14 juin 2017, ce dernier sera alors renvoyé devant les services de la CPAM pour évaluation de ses éventuelles séquelles, évaluation qu’il pourra alors au besoin contester en suivant le même cheminement procédural (contestation devant Commission Médicale de Recours Amiable puis saisine du pôle social).
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,
DÉCLARE le présent recours recevable en la forme en l’absence de contestation de ce chef,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [E] [C], Médecin généraliste, [Adresse 5], expert près la Cour d’Appel de [Localité 3] avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [L] et des pièces du dossier,
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Procéder à l’examen médical de Monsieur [H] [L],
Dire si l’état de santé de Monsieur [H] [L], victime d’un accident de travail le 14 juin 2017, pouvait au 22 janvier 2021, être considéré comme étant guéri et en préciser les raisons ;
Dans la négative, dire si l’état de santé de Monsieur [H] [L], victime d’un accident de travail le 14 juin 2017, pouvait au 22 janvier 2021, être considéré comme étant consolidé et en préciser les raisons ;
Dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [H] [L], victime d’un accident de travail le 14 juin 2017, pouvait être considéré comme étant guéri ou consolidé et en préciser les raisons ;
Faire toutes observations utiles,
Rappelle que seuls les éléments en lien direct et certain avec cet accident de travail du 14 juin 2017 peuvent être prises en compte dans le cadre de la détermination de cette date de guérison ou de consolidation,
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,
DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile,
DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation,
DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises et DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire en tant que juge chargé du contrôle de l’expertise,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la Drôme),
RÉSERVE les dépens,
DÉBOUTE, en l’état de la procédure, les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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