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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 22/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ M ], S.A.S. SOGETI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/02149 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G54K
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEURS :
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 7] [Localité 4]
Dont le siège social se situe au [Adresse 10]
Madame [T] [H] [F] [S]
née le 02 Juillet 1982 à [Localité 9] (Seine-Maritime),
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Monsieur [N] [X]
né le 07 Février 1978 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
Profession : Fonctionnaire, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.S. SOGETI
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numero 440049559
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. [M]
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 433 450 053
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Représentée par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
RG N° 22/02149 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G54K jugement du 28 août 2025
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Juin 2025
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 28 Août 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY, greffier
***************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] et Mme [S], propriétaires d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 6], ont conclu avec la communauté de communes [Localité 7] [Localité 4] une convention autorisant celle-ci à faire procéder à des travaux de réhabilitation et de mise en conformité de leur installation d’assainissement non collectif pour un montant total de 8 990,78 euros TTC dont une part subventionnée.
Suivant marché public en date du 28 février 2011, la communauté de communes [Localité 7] [Localité 4] a confié la maîtrise d’œuvre desdits travaux à la société Sogeti ingénierie, et suivant marché public en date du 27 mai 2011, la réalisation des travaux à la société [M].
La réception des travaux est intervenue le 22 juin 2012 sans réserves.
Par suite, la communauté de communes [Localité 7] [Localité 4] a allégué divers désordres résultant de malfaçons sur les différents systèmes d’assainissement individuels objets des travaux entrepris.
Par ordonnance du 12 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour l’examen des désordres affectant plusieurs installations individuelles, dont celle de M. [X] et de Mme [S], et a désigné M. [Y] [D] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 août 2021.
Par acte en date du 22 juin 2022, la communauté de communes Lyons [Localité 4] ainsi que M. [X] et Mme [S] ont assigné la société [M] devant ce tribunal, au visa des articles 1792, 1792-1, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices résultant des travaux défectueux réalisés.
Par acte en date du 16 juin 2023, la société [M] a assigné en intervention forcée la société Sogeti ingénierie, au visa de l’article 1240 du code civil aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
RG N° 22/02149 – N° Portalis DBXU-W-B7G-G54K jugement du 28 août 2025
Les deux instances ont été jointes.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 mai 2024, la communauté de communes Lyons [Localité 4], d’une part, et M. [X] et Mme [S] d’autre part, demandent au tribunal, principalement sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, de :
— condamner la société [M] à payer à M. [X] et Mme [S] la somme de 8 990,78 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres et la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [M] à payer à la communauté de communes [Localité 7] [Localité 4] une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, évalués après répartition proportionnelle, à la somme de 2 493,58 euros,
— débouter la société [M] de ses demandes,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire, ils font valoir que :
— le désordre en cause correspond à une stagnation d’eaux dans la tranchée de dispersion résultant d’un linéaire de drainage trop faible et inférieur au plan de recollement et d’un apport d’eau pluviale en amont du drain qui sature le terrain,
— le désordre résulte d’un défaut d’exécution imputable à la société [M] investie d’une mission EXE (études d’exécution),
— le désordre relève de l’article 1792 du code civil, rendant l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où l’installation ne fonctionne pas normalement et que la tranchée de dispersion doit être reprise conformément au plan de recollement et que le réseau des eaux pluviales doit être dévoyé.
En réponse aux conclusions de la société [M], ils soutiennent que :
— il a été jugé que le tribunal judiciaire était matériellement compétent,
— le litige devant ce tribunal ne peut être jugé que selon les règles de droit privé.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 mai 2024, la société [M] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer irrecevable la demande, s’agissant de l’exécution d’un marché de travaux publics et en tout état de cause, de déclarer non prouvée une faute à son encontre,
— déclarer non fondée la demande formée à son encontre,
Subsidiairement,
— réduire le montant de l’indemnisation au titre du dommage matériel à la somme de 1 500 euros HT conformément au rapport d’expertise judiciaire,
— débouter les demandeurs de leur demande au titre du trouble de jouissance,
— réduire le montant des frais d’expertise sollicités pour les ramener à la somme de 2 493,58 euros, soit de diviser le montant total des frais d’expertise par les 15 installations objets de l’expertise,
Au visa de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société Sogeti ingénierie à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens,
— débouter la communauté de communes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’expertise, sauf à réduire ce montant comme indiqué ci-avant.
Elle soutient que :
— le marché régularisé avec la communauté de communes [Localité 7] [Localité 4] est un marché de travaux public de sorte que seules les règles retenues par la juridiction administrative doivent être appliquées ; qu’à cet effet, la jurisprudence administrative ne retient pas la responsabilité contractuelle des constructeurs après réception de l’ouvrage pour les désordres qui ne sont pas de nature décennale ; que dans ces circonstances, M. [X] et Mme [S] qui viennent aux droits de la communauté de communes et qui sont les propriétaires de l’ouvrage, ne peuvent se prévaloir de l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle ;
— l’expert judiciaire a conclu à l’absence d’impropriété à destination et à l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, de sorte que la garantie décennale ne peut s’appliquer ; que le non-respect par l’entreprise des règles de l’art n’entraîne pas nécessairement une impropriété à destination ;
— les demandeurs ne justifient pas du fait que le montant des travaux réparatoires réclamés soit supérieur au montant retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 1 500 euros HT ;
— le trouble de jouissance allégué n’est pas caractérisé et ce d’autant que l’action en justice a été engagée tardivement par rapport à la réception des travaux ;
— l’expert judiciaire a retenu que le défaut en cause était lié à la direction de l’exécution de travaux ce qui engage la responsabilité de la société Sogeti ingénierie, s’agissant d’un défaut décelable pour le maître d’œuvre.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 mars 2024, la société Sogeti ingénierie demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, de :
— à titre principal, débouter les demandeurs principaux de leurs prétentions et de débouter en conséquence la société [M] de son recours en garantie formé à son encontre,
— condamner la société [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire, limiter le montant des demandes comme suit :
. 1 650 euros TTC au titre des travaux de reprise
. 165 euros au titre du préjudice de jouissance
. 2 493,58 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— débouter la société [M] de son recours en garantie, et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle est intervenue sur le chantier en vertu d’un marché de droit public et que sa responsabilité ne peut donc être recherchée que sur les principes applicables en cette matière, ce qui signifie que sa responsabilité contractuelle ne peut plus être engagée après réception des travaux, étant uniquement tenue au titre de la responsabilité civile décennale après réception. Elle se prévaut ainsi de la jurisprudence administrative selon laquelle la réception sans réserves met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la conception et la réalisation de l’ouvrage.
Elle conteste le caractère décennal des désordres en cause en ce que :
— l’expert judiciaire a uniquement constaté une stagnation d’eaux dans la tranchée de dispersion ;
— l’expert judiciaire a indiqué que ces vices n’étaient pas de nature à rendre l’installation impropre à sa destination ni porter atteinte à sa solidité ;
— le système d’évacuation en cause joue son rôle sans engorgement.
En cas de condamnation prononcée, elle considère que :
— le montant des travaux de reprise ne peut excéder la somme retenue par l’expert judiciaire soit 1 500 euros HT (1 650 euros TTC) ;
— le préjudice de jouissance est très limité en l’absence d’impropriété à destination et d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ; que la présence d’une stagnation d’eaux dans la tranchée de dispersion au niveau du jardin sur un court linéaire n’est pas de nature à entraîner un préjudice de jouissance ;
— seulement 5 stations sur les 15 visitées par l’expert ont effectivement présenté des désordres, de sorte que le montant des frais d’expertise consiste à diviser la somme taxée par 15, soit 2 493,58 euros ;
— la société [M] ne caractérise aucune faute à son encontre, l’expert judiciaire n’ayant pas retenu sa responsabilité pour ce désordre en l’absence de manquement dans la conception de la filière ; que le défaut résulte uniquement d’un défaut d’exécution imputable à la société [M].
MOTIFS
1.Sur les désordres, origine et qualification
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi en mars 2017 et du rapport d’expertise judiciaire que le désordre en cause correspond à une présence constante d’eau dans la tranchée de dispersion laquelle est noyée.
Ce désordre résulte du fait que le linéaire de drainage de la tranchée est trop faible et inférieur au plan de recolement d’une part, et d’un apport d’eau pluviale en amont du drain qui a pour effet de saturer le terrain d’autre part. La tranchée doit être reprise et le circuit des eaux pluviales dévoyés, étant précisé que la gestion des eaux pluviales ne relève pas des travaux en cause.
L’expert judiciaire a relevé que la filière d’assainissement n’était pas rendue impropre à sa destination et qu’elle n’était pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble. M. [X] et Mme [S] qui se prévalent d’un désordre de nature décennale ne justifient pas que l’ensemble de la filière ne peut plus fonctionner, ce qui aurait d’ailleurs nécessité des travaux de reprise immédiats, ni que leur terrain aurait été gravement inondé, ce qui n’a été constaté ni par l’huissier de justice ni par l’expert judiciaire.
Au surplus, le montant peu élevé des travaux de reprise évalués à 1 500 euros HT présument de l’absence de gravité du désordre.
Aussi, le désordre ne saurait être qualifié de nature décennale.
Ce désordre, dont il n’est pas contesté qu’il est apparu après la réception, à l’usage, sera donc qualifié d’intermédiaire.
Si les défenderesses soutiennent qu’en application de la jurisprudence de la juridiction administrative la responsabilité contractuelle des constructeurs ne peut être engagée pour les désordres intermédiaires, le tribunal judiciaire dont la compétence matérielle n’est plus contestable, ne peut appliquer que les règles de droit privé en ce compris la jurisprudence de la juridiction judiciaire.
Or, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, la responsabilité des constructeurs pour les dommages dits intermédiaires peut être engagée s’il est établi qu’ils ont commis une faute dans l’exécution de leurs obligations contractuelles.
2. Sur la responsabilité de la société [M]
En leur qualité de propriétaires de l’ouvrage, M. [X] et Mme [S] bénéficient des droits et action du maître de l’ouvrage.
Dans le cadre de ses obligations à l’égard du maître de l’ouvrage, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d’effectuer des travaux efficaces, conformes aux règles de l’art, aux normes applicables et aux prestations prévues ; il est également tenu à une obligation de renseignement et de conseil notamment sur la nature des travaux à réaliser.
En l’espèce, l’expert judiciaire a imputé le désordre aux travaux de la société [M] qui a modifié le linéaire de la tranchée de dispersion tel que prévu dans les plans du maître d’œuvre, la société Sogeti ingénierie, et du Spanc qui a conduit l’ensemble de l’opération.
Dès lors, il est établi que la société [M] a commis un manquement dans l’exécution de ses travaux qui ne sont pas conformes aux plans prévus et auxquels elle était soumise et sa responsabilité est donc engagée à l’égard de M. [X] et de Mme [S].
3. Sur les préjudices
La victime est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres en cause, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Préjudice matériel
M. [X] et Mme [S] sollicitent à ce titre une somme de 8 990,78 euros TTC correspondant au montant total du marché confié à la société [M].
Toutefois, l’expert judiciaire a considéré que seule la tranchée était à reprendre et a évalué les travaux à 1 500 euros HT, étant précisé que la gestion des eaux pluviales à revoir n’était pas en lien avec les travaux de la société [M].
Le préjudice matériel sera donc évalué à la somme de 1 500 euros HT qui sera augmenté de la TVA applicable à la date du présent jugement.
Préjudice de jouissance
M. [X] et Mme [S] ne démontrent ni ne justifient que la stagnation des eaux dans le regard de dispersion a eu des conséquences particulières sur l’utilisation de l’ouvrage et l’occupation de leur propriété.
Ils seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef.
La société [M] sera donc condamnée à payer à M. [X] et Mme [S] la somme de 1 500 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement.
4. Sur le recours en garantie de la société [M] à l’égard de la société Sogeti ingénierie
L’exercice d’un recours en garantie ne peut prospérer que s’il est établi que la responsabilité de la personne poursuivie dans ce cadre est engagée, à raison de sa faute contractuelle ou délictuelle selon qu’elle est contractuellement liée ou non.
Tout manquement contractuel constitue à l’égard des tiers au contrat une faute délictuelle.
En l’espèce, la société [M] et la société Sogeti ingénierie ne sont pas liées contractuellement.
Il ressort des pièces du dossier que la société Sogeti ingénierie est intervenue dans les travaux d’assainissement en cause en qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission complète incluant notamment la direction de l’exécution des travaux en phase préparatoire de chantier et en phase chantier.
L’article 2.4 du CCTP indique à cet effet que le maître d’œuvre s’engage à donner toutes les instructions nécessaires à la bonne exécution des travaux et qu’en phase chantier, il procèdera au moins à une visite par installation et à une réunion de chantier hebdomadaire permettant la visite de plusieurs installations.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé un défaut de direction, de surveillance ou d’exécution des travaux.
En effet, au regard de ses obligations visées à l’article 2.4 du CCTP, la société Sogeti ingénierie devait vérifier que les travaux de la société [M] étaient conformes au plan projet et surtout au plan de recolement.
Le manquement dans l’exécution de sa mission est donc établi et constitue à l’égard de la société [M] une faute délictuelle ayant contribué au désordre.
Néanmoins, sa part de responsabilité, eu égard à sa mission et dès lors que le désordre résulte principalement d’un défaut d’exécution imputable à la société [M], sera évalué à 10 %.
Elle sera donc condamnée à garantir la société [M] à hauteur de 10 % du montant de sa condamnation en principal.
4.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [M] qui succombe principalement à l’instance sera condamnée aux dépens.
S’agissant des frais d’expertise judiciaire, il est constant et il ressort du rapport que l’expertise a été réalisée sur 15 propriétés. Par ailleurs, la communauté de communes [Localité 7] [Localité 4] justifie qu’elle a avancé ces frais qui se sont élevés à la somme totale de 37 403,74 euros TTC.
Par conséquent, les frais d’expertise judiciaire pris en compte dans les dépens seront fixés en proportion de chaque propriété concernée par le litige. Aussi, les frais seront-ils fixés en l’espèce à la somme de 2 493,58 euros TTC (37 403,74 euros/15).
La société [M] condamnée aux dépens sera condamnée à payer à M. [X] et Mme [S] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la communauté de communes de [Localité 7] Andelles dont l’intérêt à agir n’est pas contestable puisqu’elle a engagé les frais d’expertise, la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
La société [M] sera déboutée de sa demande de ce chef.
La société Sogeti ingénierie sera condamnée à garantir la société [M] à hauteur de 10 % des dépens de l’instance, des frais d’expertise et irrépétibles mis à sa charge. Elle sera déboutée de ses demandes de ce chef.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, aucune demande n’ayant d’ailleurs été effectuée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société [M] à payer à M. [N] [X] et Mme [T] [S] la somme de 1 500 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du présent jugement, au titre des travaux de reprise de la tranchée de dispersion,
DEBOUTE M. [N] [X] et Mme [T] [S] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société [M] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire évalués à la somme de 2 493,58 euros TTC,
CONDAMNE la société [M] à payer à M. [N] [X] et Mme [T] [S] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [M] à payer à la communauté de communes de [Localité 7] [Localité 4] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sogeti ingénierie à garantir la société [M] à hauteur de 10 % des condamnations mises à sa charge en principal et intérêts, frais irrépétibles, dépens de l’instance les frais d’expertise, lesquels frais d’expertise sont arrêtés à la somme de 2 493,58 euros TTC,
DEBOUTE les sociétés [M] et Sogeti ingénierie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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