Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 28 août 2025, n° 22/02149
TJ Évreux 28 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité civile décennale des constructeurs

    La cour a estimé que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, mais d'une responsabilité intermédiaire, permettant néanmoins d'obtenir une indemnisation pour les travaux de reprise.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance n'était pas caractérisé, les demandeurs ne justifiant pas d'impact sur l'utilisation de leur propriété.

  • Accepté
    Frais d'expertise judiciaire

    La cour a condamné la société [M] à rembourser les frais d'expertise, considérant que ceux-ci étaient justifiés par la nécessité d'évaluer les désordres.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société [M] aux dépens, considérant qu'elle avait succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 22/02149
Numéro(s) : 22/02149
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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