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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 sept. 2025, n° 24/02596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02596 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5XT
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son Syndic, le cabinet LATY
c/
[S] [M]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son Syndic, le cabinet LATY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0997
DEFENDERESSE
Madame [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey GOMEZ DE MIRANDA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 Octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son Syndic, le cabinet LATY a assigné en référé Madame [S] [M]
Selon conclusions en date du 15 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son Syndic, le cabinet LATY a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et de son action.
Madame [S] [M] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son Syndic, le cabinet LATY s’est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à son action,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02596 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5XT,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son Syndic, le cabinet LATY aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 6], le 22 Septembre 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
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