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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 juil. 2025, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ 12 ] sis [ Adresse 6 ] [ Localité 14 ] [ Adresse 1 ] ) représneté par son syndic en exercice le CITYA VAL D' OUEST IMMOBILIER c/ Société d'Avocats, S.A. ALBINGIA recherchée en qualité d'assureur « dommages-ouvrage » et « CNR », S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUILLET 2025
N° RG 25/00885 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IX7
N° de minute :
S.D.C. [Adresse 13] sis [Adresse 6] [Localité 16]
c/
S.A. ALBINGIA
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [12] sis [Adresse 6] [Localité 14] [Adresse 1]) représneté par son syndic en exercice le CITYA VAL D’OUEST IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2171
DEFENDERESSE
S.A. ALBINGIA recherchée en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « CNR »
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 Juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 22 décembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/01808, le président du Tribunal de céans statuant en référé a désigné Monsieur [C] [J] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 24 mars 2025, le [Adresse 17] sis [Adresse 6] [Localité 14] [Adresse 1]) demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALBINGIA en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « CNR ».
A l’audience du 19 Juin 2025, la S.A. ALBINGIA formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 30 juillet 2024.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [12] sis [Adresse 7]) justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. ALBINGIA en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage » suivant et « CNR » les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. ALBINGIA en qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et « CNR » les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 décembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/01808, ayant désigné Monsieur [C] [J] en qualité d’expert ;
DISONS que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [12] sis [Adresse 5] à [Localité 15][Adresse 9]) communiquera sans délai à la S.A. ALBINGIA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. ALBINGIA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [12] sis [Adresse 6] Rueil-Malmaison [Adresse 1]) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [12] sis [Adresse 6] [Localité 14] [Adresse 1]) lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 11], le 11 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
David MAYEL, Vice-président
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