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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU55
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [L] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
S.A. BOUYGUES TELECOM
Technicien Telecom, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître VERILHAC de la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 10 janvier 2025.
Par requête reçue le 19 février 2025, Madame [L] [K] a fait convoquer la SA Bouygues Telecom devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 21 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [L] [K], comparante en personne, demande à la juridiction de condamner la SA Bouygues Telecom à lui payer les sommes de :
500 € au titre de son préjudice moral ;800 € pour le temps et l’énergie consacrée ;1 000 € pour le préjudice administratif et financier ;300 € pour l’indemnisation pour procédure judiciaire nécessaire.
Au soutien de ses demandes, elle explique avoir résilié son second abonnement en décembre 2021. Elle précise avoir reçu des mails de la part de Bouygues lorsqu’elle n’était pas cliente chez eux, avec une adresse sur [Localité 4], qui n’est pas la sienne. Elle indique ne pas avoir prêté attention à ces mails, compte tenu des nombreuses publicités reçues. Elle soutient que la SA Bouygues Telecom l’a informé avoir deux dossiers à son nom, avec 2 RIB et 2 adresses postales différentes, et que son interlocuteur lui a affirmé qu’il faisait le nécessaire pour que les deux dossiers soient séparés, avec deux adresses mails. Elle précise que sa résiliation n’a eu aucun souci, mais qu’elle a reçu des relances plus de sept mois plus tard et qu’il a été difficile de les joindre. Elle explique avoir voulu souscrire un nouvel abonnement chez un autre fournisseur en décembre 2023, mais qu’elle en a été empêchée car elle a été fichée par la SA Bouygues Telecom. Elle rappelle que la SA Bouygues Telecom lui a affirmé qu’elle n’était pas fichée. Elle indique avoir essayé de déposer plainte, mais que le policier lui a indiqué que cela relevait d’un litige commercial. Elle fait valoir qu’elle ne peut pas changer d’abonnement et est contrainte à payer un abonnement trop élevé. Elle soutient que ses données personnelles ont été faussement transmises et qu’elle a subi un traumatisme administratif et moral, avec de longues démarches difficiles. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, estimant que la SA Bouygues Telecom n’a jamais donné suite à ses tentatives amiables.
En réponse, la SA Bouygues Telecom, représentée par son conseil, sollicite de la part de la juridiction de :
Débouter Madame [L] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [L] [K] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles L. 34-1 et R. 10-14 du Code des postes et des communications électroniques, outre 1240, 1241 et 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, elle rappelle que toutes les données techniques, de facturation ou de paiement attachées à ces contrats ont été automatiquement supprimées dans le délai légal de 3 mois. Elle explique que la confirmation de commande et le bon de commande afférant à la ligne litigieuse ont été envoyés sur sa boîte mail, avec une adresse de livraison à [Localité 4], mais une adresse de facturation à [Localité 6]. Elle souligne le fait que Madame [L] [K] n’a pas fait de démarches suite à ces mails. Elle estime qu’une différence entre l’adresse de livraison et de facturation n’a rien d’inhabituel. Elle ajoute que, à compter de sa souscription en novembre 2020, Madame [L] [K] était en relation directe avec elle, mais qu’elle n’a rien signalé. Elle estime que Madame [L] [K] avait nécessairement conscience qu’un contrat avait été ouvert en son nom, sans faire de démarches. Elle affirme qu’elle n’est pas fichée à [Localité 5] au 27 août 2025. Elle ajoute que Madame [L] [K] ne démontre pas l’existence d’un préjudice, ni d’une faute de la SA Bouygues Telecom.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de Bouygues
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [L] [K] reproche à la SA Bouygues Telecom de l’avoir inscrite sur Préventel et de l’avoir bloqué dans ses démarches pour changer d’opérateurs, en soulignant le fait qu’elle n’est pas à l’origine de l’abonnement souscrit le 24 février 2020.
Il est constant qu’il s’agit de son prénom, son nom, sa date de naissance et son adresse de facturation. En revanche, il ne s’agit pas de la même adresse postale, ni du même RIB.
Malgré les mails des 24 février 2020, 6 mars 2020, 12 juin 2020 et 14 juillet 2020, envoyés sur son adresse personnelle, Madame [L] [K] ne prouve pas avoir contesté cette commande auprès de la SA Bouygues Telecom, jusqu’au 4 décembre 2023.
Pour autant, le 4 décembre 2023, le service client de la SA Bouygues Telecom a indiqué « quand je visualise votre espace client pour la ligne 04 77 46 40 40 de [Localité 6], je constate que vous n’avez pas d’impayé, mais je vous confirme qu’il existe un autre compte où il y a des impayés au nom de votre homonyme ».
La SA Bouygues Telecom a ainsi reconnu que le compte litigieux appartenait à un homonyme. Elle ajoute que la fusion doit venir du titulaire de la ligne si les données ne sont pas identiques. Or, elle reconnaît que l’adresse d’installation n’est pas la même. Au surplus, il ne s’agit pas du même RIB. La SA Bouygues Telecom ne prouve pas que Madame [L] [K] a sollicité la fusion de ces deux comptes.
Pour autant, la SA Bouygues Telecom a rattaché ces deux comptes à la même personne et l’a inscrite sur le GIE [Localité 5]. Comme ce dernier l’indique, suivant courrier du 4 décembre 2023, « nous vous confirmons que les données que vous indiquez ([K] [L], de sexe féminin, née le 26 août 1986 à [Localité 6]) résistant à [Localité 3] ont été enregistrées dans la base Préventel le 5 octobre 2021 avec le motif factures impayées par Bouygues Telecom, membre du GIE [Localité 5]. ».
Contrairement à ce que prétend la SA Bouygues Telecom, c’est bien elle qui l’a inscrite sur Préventel et le seul fait de ne plus être inscrite au 27 août 2025 ne suffit pas à démontrer qu’elle n’était pas inscrite en décembre 2023.
Bien au contraire, [Localité 5] indique que seuls les membres du GIE [Localité 5] peuvent alimenter la base Préventel et opérer des suppressions ou rectifications, de sorte que le fait qu’elle ne soit plus inscrite sur cette liste démontre que la SA Bouygues Telecom a fait le nécessaire pour l’ôter de la liste, reconnaissant implicitement que l’impayé litigieux ne la concerne pas.
La SA Bouygues Telecom a donc commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, en opérant une jonction entre ces deux dossiers et en inscrivant Madame [L] [K] sur la liste Préventel alors qu’elle n’est pas à l’origine de l’impayé.
Ce faisant, il a empêché Madame [L] [K] de souscrire un abonnement avec NRJ Mobile en décembre 2023.
Outre le fait de l’avoir privée de sa liberté contractuelle, Madame [L] [K] a dû multiplier les démarches amiables en vain, ce qui constitue un préjudice moral.
Les demandes de Madame [L] [K] concernant le stress, anxiété, sentiment d’injustice, étiquette de mauvais payeur, soupçons d’impayés, le temps et l’énergie consacrés et la nécessité de se tourner vers la justice relèvent toutes du seul préjudice moral, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 000 €.
En revanche, Madame [L] [K] ne justifie pas d’une différence de coût entre son abonnement actuel et l’abonnement qu’elle souhaitait, de sorte que sa demande au titre du préjudice administratif et financier est rejetée.
En conséquence, la SA Bouygues Telecom est condamnée à payer à Madame [L] [K] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Bouygues Telecom succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la demande de la SA Bouygues Telecom, partie perdante, est rejetée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Bouygues Telecom à payer à Madame [L] [K] la somme de 1 000€ en indemnisation de son préjudice, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [L] [K] ;
REJETTE la demande de la SA Bouygues Telecom au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Bouygues Telecom aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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