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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 janv. 2026, n° 24/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/00604 – N° Portalis DBW3-W-B7H-374C
AFFAIRE :
Mme [X] [N] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
Mme [I] [E] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
MATMUT (Maître [G] [Z] de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
insusceptible de recours
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [N] née le 04 Janvier 1980 demeurant 99 rue Jules Isaac Résidence le chamcy – Bâtiment A – 13009 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 80 01 13 055 140 63
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [E] née le 22 octobre 2007 demeurant 99 rue Jules Isaac Résidence le chamcy – Bâtiment A – 13009 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 07 10 13 206 151 19
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MATMUT mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN 775 701 477) dont le siège est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2018, Mme [X] [N] et [I] [E], respectivement en qualités de conductrice et de passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [X] [N] et [I] [E] une provision de 1 000 euros chacune et a ordonné des expertise médicales.
Les expertises ont été confiées au docteur [K], laquelle a rendu ses rapports d’expertise le 15 novembre 2022.
En désaccord avec l’assureur sur l’existence du faute de conduite de sa part, Mme [X] [N], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de [I] [E], a assigné, par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2023, la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer, au titre de l’indemnisation du préjudice de Mme [X] [N], la somme totale de 10 655 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer, au titre de l’indemnisation du préjudice de [I] [E], représentée par Mme [X] [N], la somme totale de 8 487,50 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
Concernant Mme [X] [N],
— juger que les fautes de Mme [X] [N] réduisent d’au moins 50% son droit à indemnisation
— débouter la requérante de ses prétentions contraires ou plus amples,
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation ci-dessous rappelées :
* frais d’assistance à expertise : 250 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 290 euros,
* souffrances endurées : 1 550 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 500 euros,
— tenir compte de la provison de 1 000 euros déjà versée à Mme [X] [N],
Concernant [I] [E],
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation ci-dessous rappelées :
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 540 euros,
* souffrances endurées : 1 650 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet,
* déficit fonctionnel permanent : 1 750 euros,
— tenir compte de la provison de 1 000 euros déjà versée à [I] [E],
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— écarter l’exécution provisoire,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens ou subsidiairement 50% à la charge de la demanderesse avec distraction au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 mai 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, Mme [I] [E] étant devenue majeure le 22 octobre 2007, il y a lieu de révoquer la clôture et de réouvrir les débats aux fins de lui permettre d’intervenir à l’instance en son nom personnel. La société d’assurance mutuelle MATMUT pourra par ailleurs répliquer aux conclusions notifiées par les demanderesses le 14 novembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et trois jours avant l’audience de plaidoirie.
La clôture sera fixée par anticipation à la date du 30 mars 2026, un mois avant l’audience de plaidoirie qui se tiendra le 27 avril 2026.
Dans l’attente, il sera sursis sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
Il est rappelé la décision de révocation de la clôture et de réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut faire l’objet d’aucun recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats en vue de permettre à Mme [I] [E], devenue majeure en cours de procédure, d’intervenir volontairement à l’instance en son nom personnel et à la société d’assurance mutuelle MATMUT de répliquer aux conclusions des demanderesses notifiées le 14 novembre 2025,
Ordonne la clôture de l’affaire avec effet différé au 30 mars 2026,
Fixe l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026 à 14h00,
Surseoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JANVIER 2026
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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