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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 déc. 2024, n° 24/03471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/03471
N° Portalis DBX4-W-B7I-TJTH
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 04 Décembre 2024
[R] [T] [K] [Z] épouse [I]
[M] [O] [I]
C/
[X] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Décembre 2024
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 04 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [R] [T] [K] [Z] épouse [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marguerite COUSTAL-CROOK de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [O] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marguerite COUSTAL-CROOK de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [V]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [T] [K] [Z] épouse [I] et Monsieur [M] [O] [I] ont donné à bail à Monsieur [X] [V] des locaux à usage d’habitation (appartement n°B37) et un parking couvert en sous-sol (n°108) situés [Adresse 5]) par contrat signé électroniquement et prenant effet au 08 juin 2018, moyennant un loyer initial de 515 euros et une provision pour charges de 55 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [T] [K] [Z] épouse [I] et Monsieur [M] [O] [I] lui ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 07 mars 2024 pour un montant en principal de 1.483,61 euros.
Madame [R] [T] [K] [Z] épouse [I] et Monsieur [M] [O] [I] ont ensuite fait assigner Monsieur [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé le 26 juin 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail,
— constater au titre de l’article 24 2° de la loi du 06 juillet 89, que Monsieur [X] [V] est occupant sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [X] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire, l’assistance de la force publique,
— le condamner à leur payer les sommes suivantes :
2.817,53 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 03 juin 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de ré-indexation de ce dernier jusqu’à son départ effectif des lieux,1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 04 octobre 2024, Madame [R] [T] [K] [Z] épouse [I] et Monsieur [M] [O] [I], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4.713,45 euros, mensualité d’octobre 2024 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 juin 2024, Monsieur [X] [V] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 28 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 13 mars 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07 mars 2024 pour un montant en principal de 1.483,61 euros.
C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, nouveau délai prévu par la loi du 27 juillet 2023, alors que le contrat de bail avait été signé avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et reste donc régi par la loi applicable en la matière à cette date.
Il convient donc de vérifier si le locataire a réglé sa dette dans le délai de deux mois.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 08 mai 2024.
L’expulsion de Monsieur [X] [V] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [R] [T] [K] [Z] épouse [I] et Monsieur [M] [O] [I] produisent un décompte en date du 01 octobre 2024 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 4.713,45 euros, mensualité d’octobre 2024 incluse.
Monsieur [X] [V], qui n’a pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.713,45 euros.
Monsieur [X] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [R] [T] [K] [Z] épouse [I] et Monsieur [M] [O] [I], Monsieur [X] [V] devra leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 08 juin 2018 conclu entre Madame [R] [T] [K] [Z] épouse [I] et Monsieur [M] [O] [I] d’une part et Monsieur [X] [V] d’autre part concernant des locaux à usage d’habitation (appartement n°B37) et un parking en sous-sol (n°108) situés [Adresse 6], sont réunies à la date du 08 mai 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [R] [T] [K] [Z] épouse [I] et Monsieur [M] [O] [I] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [V] à verser à Madame [R] [T] [K] [Z] épouse [I] et Monsieur [M] [O] [I] à titre provisionnel la somme de 4.713,45 euros, selon décompte en date du 1er octobre 2024, mensualité d’octobre 2024 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [V] à payer à Madame [R] [T] [K] [Z] épouse [I] et Monsieur [M] [O] [I] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 08 mai 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [V] à verser à Madame [R] [T] [K] [Z] épouse [I] et Monsieur [M] [O] [I] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS Madame [R] [T] [K] [Z] épouse [I] et Monsieur [M] [O] [I] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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